Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/53119 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZM23
N° : 14
Assignation du :
30 Mars et 05 Avril 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS - #D0363, avocat postulant et par Me Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, [Adresse 4], avocat plaidant
DEFENDERESSES
La société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE
Institution de Prévoyance
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS - #A0326
La société ALKEOR S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation délivrée les 30 mars et 05 avril 2023, et enrôlée sous le numéro de RG 23/53119, par Monsieur [E] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par Monsieur [E] [P] aux fins de :
- DIRE que les demandes de Monsieur [P] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
- CONSTATER que Monsieur [P] a communiqué l’ensemble des documents sollicités par la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE,
- CONDAMNER la compagnie d’assurances MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à verser à Monsieur [P] à titre de provision la somme de 57 920,42 euros correspondant au montant brut des indemnités journalières dues en application du contrat de prévoyance et de la garantie maintien de salaire du 18 mars 2022 au 30 juin 2023,
- DECLARER commune et opposable l’Ordonnance à intervenir à la société ALKEOR,
- DEBOUTER la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE de toutes ses demandes,
- CONDAMNER la compagnie d’assurances MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à verser à Monsieur [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la compagnie d’assurance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par l'institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE qui demande au juge de :
-DECLARER recevable et bien fondée MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE en ses demandes, fins et conclusions,
Y FAISANT DROIT,
-DIRE ET JUGER que les demandes de condamnation, à titre provisionnel, formulées par Monsieur [E] [P] à l’encontre de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE se heurtent à une contestation sérieuse et excèdent les pouvoirs du juge des référés,
EN CONSEQUENCE,
-DEBOUTER Monsieur [E] [P] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions qu’ils formulent à l’encontre de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE,
-RENVOYER Monsieur [E] [P] à mieux se pourvoir,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
-CONDAMNER Monsieur [E] [P] à régler à MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise à étude, la société ALKEOR n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [P] est salarié de la société ALKEOR depuis le 7 novembre 2019 au sein de laquelle il occupe le poste de directeur ; que les 3 et 10 mars 2022, la société ALKEOR a souscrit auprès de la compagnie d’assurances MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE un contrat collectif de prévoyance conventionnelle avec garantie du maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire de travail avec effet au 1er mars 2022 et un contrat collectif de prévoyance ; que depuis le 18 mars 2022, Monsieur [P] est en arrêt maladie ; que Monsieur [E] [P] a déclaré sa situation auprès de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ; que le 12 septembre 2022, le Docteur [K] [B] mandaté par MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE a examiné Monsieur [E] [P] ; que ce dernier à mis la défenderesse en demeure de verser les prestations d’arrêt de travail en application de la garantie de maintien de salaire inclue dans le contrat de prévoyance.
En l'espèce, force est de constater que la demande de prise en charge des prestations d'arrêt de travail fait l'objet d'une contestation sérieuse dans la mesure où l'institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE conteste l’existence d’un aléa lors de la conclusion du contrat de prévoyance.
Ainsi que l'expose MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, Monsieur [E] [P] a été embauché en qualité de salarié cadre de la société ALKEOR le 7 novembre 2019. Il s'est écoulé en conséquence près de 2 ans et demi avant que la société ALKEOR ne formule une demande d’adhésion aux contrats de prévoyance collective.
Or, moins de deux semaines après la souscription auxdits contrats de prévoyance, Monsieur [E] [P] a déclaré auprès de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE être placé en arrêt maladie, arrêt qui a été reconduit depuis lors, étant observé qu'il n'est pas contesté que Monsieur [E] [P] est le seul salarié de la société affilié aux contrats.
Monsieur [E] [P] n'apporte aucune explication quant à cette chronologie et en particulier quant à l'absence de souscription aux contrats d'affiliation pendant deux ans et demi alors qu'il était dirigeant de la société.
De plus, ainsi que l'a relevé la partie défenderesse, il existe des incohérences entre le salaire annuel net imposable figurant sur les bulletins de salaire qui s'élève pour l’année 2021 à une somme de 56.748,49 euros, et l’avis d’impôt sur les revenus 2021 qui mentionne un salaire net de 35.058 euros.
Monsieur [E] [P] indique que la différence entre le salaire net imposable figurant sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2021 et les revenus déclarés pour la même année serait due à une erreur de l'URSSAF mais ne verse aucun élément permettant de constater que les sommes lui ont été réellement versées.
Dans ces conditions, il existe des contestations sérieuses tant sur la validité des contrats de prévoyance que sur le montant des salaires effectivement déclarés par Monsieur [E] [P].
Ces contestations nécessitent une appréciation des circonstances de l'espèce, en particulier concernant la chronologie de l'embauche de Monsieur [E] [P], la souscription des contrats de prévoyance auprès de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE et la mise en arrêt maladie, qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [E] [P].
Monsieur [E] [P] partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE les frais irrépétibles occasionnés par cette procédure. Il y lieu de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [E] [P] ;
Condamnons Monsieur [E] [P] à payer à l'institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [E] [P] aux entiers dépens de instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 18 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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