Texte intégral
ARRET
N°1018
[E]
C/
MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
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N° RG 22/01796 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INEP - N° registre 1ère instance : 20/00713
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 12 mars 2021
ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 15 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
ET :
INTIME
MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
Convoquée lors de la notification de l'ordonnance de caducité en date du 15 avril 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par décisions sur recours gracieux des 17 novembre 2020 notifiées le 19 novembre 2020 par la MDPH du Nord, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté :
- la demande de M. [L] [E] déposée le 12 mai 2020 portant sur un complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés (aides techniques) en raison de la suppression du complément de ressources à compter du 1er décembre 2019,
- sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) déposée le 12 mai 2020 au motif que ses difficultés ne correspondent pas aux critères d'attribution : présence d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités de la vie quotidienne.
Saisi par M. [L] [E] d'un recours contre ces décisions, le tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, par jugement du 12 mars 2021, a a :
- ordonné la jonction des recours 20/00713 et 20/00714,
- débouté M. [L] [E] de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par courrier recommandé expédié le 26 mars 2021, M. [L] [E] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2022. Une ordonnance de caducité a été rendue à cette date. Par une ordonnance du 15 avril 2022, le relevé de la caducité a été prononcé et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 juin 2022.
A cette audience, M. [L] [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- faire droit à sa demande de prise en charge de son appareil auditif comme par le passé.
Il fait valoir qu'il bénéficie de l'AAH (taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%) ; que sa surdité nécessite un appareil auditif dont il demande la prise en charge comme par le passé ; que sa situation n'a pas changé.
A cet égard, il précise qu'avant ses 62 ans, il avait droit au remboursement des piles de son appareil (50 euros pas mois) ; que depuis l'âge de 62 ans, la mutuelle lui a accordé l'appareillage gratuitement mais qu'il n'a plus d'aide pour le remboursement des piles.
Il ajoute qu'il est retraité en invalidité et que ses ressources mensuelles s'élèvent à 1240 euros.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée, est absente et non représentée.
MOTIFS
Sur la demande de complément de ressources
Il n'est pas contesté que les dispositions de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoyant le versement d'un complément de ressources aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au taux d'incapacité de 80% et était compte tenu de leur handicap inférieure à un taux de 5%, ont été abrogées à compter du 1er décembre 2019.
La demande de M. [L] [E] postérieure (12 mai 2020) ne pouvait donc qu'être rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de PCH
Selon l'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L.160-8 du code de la sécurité sociale ;
(...).
La PCH n'est pas soumise à une condition de taux d'incapacité mais le handicap doit répondre aux critères de l'article D. 245-4 du code précité :
'A le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel', à savoir :
- la mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine,
- l'entretien personnel : se laver, s'habiller, prendre ses repas,
- la communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication,
- les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui : s'oreinter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportmeent dans les relations avec autrui.
Par ailleurs, l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70db et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien, pour leurs besoins de communicaion, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
En l'espèce, il ressort de l'avis du médecin consultant du tribunal, les éléments suivants :
« Monsieur, 63 ans à l'époque de sa demande, a sollicité le 12 mai 2020 la PCH par certificat médical daté du 13 janvier 2020 et un audiogramme du 18 juin 2020. Le certificat médical du médecin traitant rapelle que Monsieur a une surdité fonctionnelle avec des déficiences sensorielles. Il mentionne une hypertension artérielle sans plus de précision, un état dépressif traité par antidépresseurs et suivi par un psychologue sans plus de précision, un suivi par un orthoptiste sans précision, une difficulté pour communiquer avec les autres, préparer les repas, faire les tâches ménagères, les tâches adminsitratives et gérer son budget.
J'ai étudié son audiogramme et calculé qu'il a un déficit moyen à l'oreille droit de 48,5 db et à l'oreille gauche de 40,5 db. Comme d'habitude on a des audiogrammes sans correction avec l'appareillage qui est là pour améliorer l'audition. Si on se base sur le barème qui nous concerne, on a un taux de 15%. On peu rajouter 3% pour les acouphènes. On arrivera à 18%.
Concernant la PCH, la grille remplie par le médecin traitant indique dans la grille d'autonomie à l'exécution des actes essentiels de la vie courante : 'faire sa toilette autonome', 's'habiller, se déshabiller : autonome', 'manger boire : autonome', 'assurer l'hygiène : autonome'. Il y a 5 cases dans lesquelles il est autonome. Dans la grille 'mobilité', il indique 'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur' mais je ne vois pas à quel titre.
Sur le forfait, il y a des difficultés liées à la surdité mais pour autant il ne remplit pas les conditions du forfait qui exige moins de 70 db de déficit bilatéral et une aide humaine à cause de sa sécurité, en général, c'est le langage des signes. Monsieur n'a pas assez de déficit de décibel pour avoir le forfait. Sur la PCH, il y a uniquement une difficulté grave sur la communication (entendre, percevoir les sons et comprendre). Il peut conduire, la seule obligation étant d'avoir des rétroviseurs bilatéraux.'.
Pour débouter M. [L] [E] de ses demandes, le tribunal a retenu, à l'aune des conclusions de son médecin consultant, qu'il ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour assurer les activités essentielles de mobilité, entretien personnel ou de cmmunication au sens de la grille prévue par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
Il ajoute que l'assuré ne pourrait pas non plus bénéficier du forfait surdité qui exige un déficit moyen bilatéral de 70db.
M. [L] [E] soutient que la PCH lui est nécessaire pour prendre en charge intégralement son appareil auditif. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'analyse du médecin consultant du tribunal.
Les conditions d'accès à la PCH ne sont pas remplies.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [L] [E], appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [E] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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