Texte intégral
N° RG 22/01646 - N° Portalis DB2F-W-B7G-ET3Y
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 22/01646 - N° Portalis DB2F-W-B7G-ET3Y
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
* Copies délivrées à
Me BERINGER-ROUISSI
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me AUBEL-TOURRETTE
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole AUBEL-TOURRETTE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 35, Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG,
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole AUBEL-TOURRETTE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 35, Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG,
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 22
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 22
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 avril 2025
Georges BOLL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Georges BOLL, Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
Exposé du litige
Monsieur [S] [F] et Madame [Y] [P], parties demanderesses, dénoncent la présence de vices affectant le bien immobilier qu’ils ont acheté à [Localité 5] et font conclure en leur dernier état sur les prétentions suivantes à l’encontre des vendeurs, Monsieur [H] [C] et Madame [K] [M], parties défenderesses :
- le payement solidaire d’une somme de 188.332,18 €uros, au titre des vices cachés, subsidiairement au titre de l’article 1112-1 du Code Civil (rétention d’information lors des pourparlers);
- le payement solidaire d’une somme de 7.200 €uros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
- les dépens, y-compris ceux de la procédure de référé-expertise.
En défense, toutes contestations et réserves à propos des prétentions adverses ont été opposées par conclusions d’avocat, notamment l’inopposabilité du rapport d’expertise à Madame [M], la prescription et le défaut de fondement de l’action au titre des vices cachés. Il est donc demandé que les parties demanderesses soient déclarées irrevables voire déboutées. Subsidiairement, leurs prétentions doivent être réduites . Reconventionnellement, une somme de 5.000 €uros est réclamée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Antérieurement à cette instance, sur une demande introduite par Monsieur [S] [F] une ordonnance de référé a été rendue à [Localité 4] le 18/09/2020 organisant la mesure d’expertise confiée à Monsieur [W] [E]. L’expert a déposé son rapport dont l’exemplaire trouvé au dossier porte la date du 17/09/2022. L’ acte introductif de la présente instance est situé au 14/09/2022. L’ ordonnance de clôture est datée du 05/02/2025. La cause a été renvoyée à l’audience du 04/04/2025 puis l’affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
L’action fondée sur les articles 1641 et suivants du Code Civil est intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte des vices cachés. Ceux-ci doivent affecter la chose vendue de façon à la rendre impropre à l’usage ou à en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, tout au moins au prix convenu. Dans ce cas, l’acheteur dispose d’une option entre, d’une part, rendre la chose et obtenir la restitution du prix et, d’autre part, garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices cachés, ce qui est présumé lorsqu’il s’agit d’un professionnel, il est tenu, outre de restituer en tout ou partie le prix, de payer des dommages-intérêts à l’acheteur. S’il ignorait les vices, il n’est tenu qu’à la restitution (ou diminution) du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. L’existence des vices cachés ainsi que leurs caractères rédhibitoires et antérieurs à la vente doivent être prouvés par l’acheteur.
L’article 1112-1 du Code Civil s’inscrit en phase de formation contractuelle pour obliger, notamment sous peine d’engager sa responsabilité, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante à en informer l’autre . C’est à celui qui prétend qu’une information lui était due d’administrer la preuve à cet égard.
En l’espèce, la vente litigieuse a été authentifiée le 25/08/2017 sans stipulation de solidarité à la lecture des 18 pages produites . Elle comporte une clause d’exonération de la garantie sur les vices qu’ils soient apparents ou cachés, sauf si le vendeur est professionnel de l’immobilier ou s’est comporté comme tel, ou encore, bien que non professionnel, s’il a réalisé lui-même des travaux ou s’il est prouvé dans les délais légaux par l’acheteur que le vendeur connaissait les vices cachés. Selon les éléments descriptifs des désordres dénoncés, ceux-ci concernent des postes dont l’existence et l’appréciation dans leur ampleur n’ont pu être connus qu’au plus tôt courant 2018. Ainsi en est-il à propos de bardages et de fenêtres dont les éléments de la cause, particulièrement les données de l’expertise (p35) révèlent que les menuiseries se manoeuvraient normalement lors de la vente et que les défauts et dysfonctionnements s’ils sont avérés, n’ont été que progressifs. S’agissant du manque reproché d’étanchéité de la piscine qui entraîne une perte d’eau, elle n’était pas manifeste initialement alors que cette perte était elle-même comblée par une pompe. La quantité minime de perte d’eau (5mm journaliers avant vente selon les échanges de courriels en pièce n°2 ME [J]) conforte la thèse selon laquelle le désordre allégué n’a été évident au plus tôt qu’au cours de 2018. Il en est de même notamment à propos des défauts d’étanchéité de la toiture qui n’ont pu être identifiés qu’à l’occasion de pluies importantes, ce qui conforte la thèse d’une lente et progressive prise de conscience de l’existence puis de l’ampleur de ce désordre, particulièrement lorsque les traces de colmatages inadaptés invoquées par les demandeurs sont découvertes. Il n’est pas contesté que l’assignation en référé-expertise, acte interruptif de prescription qui aurait été utilement produit à la présente procédure, est de février 2020 (selon les écritures des demandeurs , date à laquelle le délai biennal n’était pas encore écoulé et que l’ordonnance du juge des référés (qui n’a pas d’avantage été produite) est intervenue concomitamment à l’introduction de la présente instance.
Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut prospérer et les demandeurs doivent être déclarés recevables en leur action.
Les trois postes de désordres invoqués ont fait l’objet de l’expertise de Monsieur [E] dont les conclusions reposent sur des constats détaillés et complets ainsi que sur une analyse précise et sérieuse, ouverte aux dires des parties et qui y donne réponse suffisante. S’il est exact que le nom de Madame [K] [M] n’apparaît pas lors des opérations d’expertise, il est impensable qu’en sa qualité de vendeuse de l’immeuble concerné et d’épouse du vendeur, qui quant à lui a été avisé par l’expert, elle n’ait pas su l’existence des opérations d’expertise et qu’elle n’ait pas été en mesure d’y intervenir au soutien de ses droits, spontanément si nécessaire.
Dans ces circonstances, les éléments d’expertise doivent conserver leur pouvoir de renseignement, y-compris à l’égard de Madame [K] [M] qui en a reçu copie dans le cadre de la présente procédure au plus tard en septembre 2023 et a pu y répondre contradictoirement.
S’agissant des postes de désordres invoqués, ils concernent en premier lieu la piscine qui comporte un défaut d’étanchéité du bassin en lien avec les travaux réalisés personnellement par Monsieur [C] en 2015. Suite à un défaut ponctuel dans le liner, il a entrepris de retirer celui-ci et de se fier à un basin réalisé en auto-construction avec la pose d’un dallage en pierre sur simple enduit avec adjuvant, ce que révèlent notamment l’expertise ainsi que l’attestation d’un riverain. Cette opération qui rend inapplicable la clause d’exonération de la garantie sur les vices est aussi à l’origine du défaut d’étanchéité dont les effets néfastes se sont révélés d’ampleur croissante et après la vente . La description de ce défaut d’étanchéité permet de considérer qu’il dépasse l’admissible, tant pour ses effets néfastes sur l’environnement qu’au regard du bon fonctionnement de l’installation, que tout acheteur n’aurait pas acquise en l’état et tout au moins aux conditions contractuelles convenues, s’il en avait connu les réelles caractéristiques. Il en est de même à propos du défaut lié au fonctionnement du système de récupération des eaux de débordement , qualifié de “pointu” par l’expert (p.29), cette complexité étant source de dysfonctionnements.
En revanche, d’autres défauts dénoncés ne constituent pas de vices réparables au titre des articles 1641 et suivants du code précité. Il s’agit de dysfonctionnements “grandissants” des équipements techniques parce qu’ils sont vieillissants alors que ceci est le propre de toute installation. Il s’agit encore de la qualité des pierres dont le caractère inadéquat n’a pu être démontré. De même, à propos de la toiture, tout comme pour la manoeuvrabilité de fenêtres et du défaut d’étanchéité du bardage de façade, suite aux diverses réfections sur l’initiative des acheteurs, l’expert n’a pu mettre en évidence l’existence de désordres contemporains à la vente. D’une manière générale, y-compris à propos des vices-cachés affectant la piscine et à l’instar de l’expert (p31) il n’a pas été prouvé que les vendeurs avaient connaissance de quelconques défauts touchant la chose vendue. L’ensemble des défauts dénoncés non caractéristiques des vices cachés ne correspondent pas non plus à des manquements au devoir d’information qui sont reprochés par les demandeurs au titre de l’article 1112-1 du code précité. En effet, Monsieur [H] [C] , dont il n’est pas établi qu’il est un professionnel de l’immobilier et encore moins de la fabrication de piscines, pouvait ignorer les insuffisances qui allaient être provoquées par ses propres travaux.
En conséquence des entières démonstrations qui précèdent, ne sauront prospérer les demandes indemnitaires pour des vices cachés autres que ceux relatifs au défaut d’étanchéité de la piscine et au dysfonctionnement du système de récupération des eaux de débordement de celle-ci. Ne sauront d’avantage prospérer les prétentions au titre de la connaissance par le vendeur des vices cachés et du préjudice moral ainsi qu’ au titre d’une rétention d’informations au sens reçu par l’article 1112-1 du Code Civil. En revanche, les parties demanderesses sont en droit d’obtenir la somme principale de 40.785,60 €uros soit 37.379,40 €uros TTC au titre des travaux de réfection des vices cachés démontrés ainsi que 3.406,20 €uros sur justificatifs de frais consécutifs engagés à l’apparition des vices. Les travaux de réfection correspondent aux réparations nécessaires selon l’évaluation par l’expert qui , nonobstant les critiques présentées par les défendeurs, sont un minimum raisonnable et conforme aux évaluations faites par d’autres devis présentés aux débats. L’obligation des défendeurs est conjointe faute de stipulation de solidarité.
L'équité commande en l'espèce que soit octroyée aux demandeurs une indemnité par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente décision. L’ancienneté de la cause n’appelle pas que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile. Enfin, les parties défenderesses, en ce qu’elles sont déclarée débitrices, seront condamnées aux dépens tels que définis par l’article 695 du Code de Procédure Civile, dont ceux la procédure de référé-expertise ayant donné lieu au rapport déposé par Monsieur [W] [E] .
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare recevable l’action introductive de la présente instance ;
DIT que le rapport en date du 17/09/2022 rédigé par Monsieur [W] [E] est opposable à l’ensemble des parties ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] et Madame [K] [M], parties défenderesses, à payer conjointement à Monsieur [S] [F] et Madame [Y] [P] :
- la somme de –40.785,60 €uros– au titre des travaux de réfection des vices cachés ainsi que de frais consécutifs ;
- la somme de 2.500 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE les plus amples demandes principales accessoires et contraires notamment au titre de dysfonctionnements d’ équipements techniques, au titre de la qualité des pierres et à propos de la toiture, de la manoeuvrabilité de fenêtres et au titre du bardage, au titre encore de la connaissance des défauts que pouvait avoir le vendeur et pour manquements prévus par l’article 1112-1 du Code Civi l;
RAPPELLE l'exécution provisoire des entières dispositions;
CONDAMNE les parties défenderesses aux dépens dont ceux de la procédure de référé-expertise ayant donné lieu au rapport déposé par Monsieur [W] [E], Expert .
La Greffière, Le Président,
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