Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
--------------------------
ARRÊT DU : 26 MARS 2024
N° RG 21/01225 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L65A
[T] [I] [P]
c/
[C] [E]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG n° 19/00423) suivant déclaration d'appel du 26 février 2021
APPELANTE :
[T] [I] [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
[C] [E]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] et Mme [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 1980 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (24), sous le régime légal de communauté de biens réduite aux acquêts. De leur union est issu un enfant, [X], le [Date naissance 2] 1981.
Par jugement en date du 22 septembre 1989, le tribunal de grande instance de Bergerac a prononcé la séparation de corps des époux sur leur demande conjointe et homologué l'acte de liquidation partage de la communauté en date du 11 juillet 1989, aux termes de laquelle l'immeuble commun de [Localité 12] (24) est attribué à M. [E] à charge pour lui de supporter le passif de la communauté restant dû et de verser une soulte à Mme [P] de 999,49 francs.
Par acte authentique du 8 avril 1992, dressé par Me [U], notaire à [Localité 7] (24), les époux séparés de corps et de biens ont acquis, à concurrence de la moitié indivise chacun, une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 11] (24), cadastrée section C n° [Cadastre 6], la reprise de vie commune de M. [E] et Mme [P] ayant été constatée par acte notarié en date du 17 juillet 1993.
Une procédure en divorce a été engagée le 12 mars 2009 à l'initiative de Mme [P] et a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation le 27 octobre 2009 attribuant la jouissance du domicile de [Localité 12] à l'époux, en tant que bien propre.
Par jugement du 3 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac a notamment prononcé le divorce des époux, rejeté la demande de prestation compensatoire formulée par l'épouse, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux, donné acte à M. [E] qu'il ne s'oppose pas à la restitution des meubles revendiqués par Mme [P] et dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 2009.
Par arrêt en date du 14 mai 2013, la cour d'appel de Bordeaux a partiellement infirmé ce jugement en ce qui concerne la prestation compensatoire et statuant à nouveau, a condamné M. [E] à payer à Mme [P] une prestation compensatoire de 20.000 euros.
Le 9 mai 2016, un procès-verbal de difficultés a été dressé concernant les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens époux par Me [N], notaire à [Localité 14] (24).
Suivant acte d'huissier en date du 10 décembre 2018, Mme [P] a assigné M. [E] devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins, pour l'essentiel, de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les ex-époux, ordonner la vente par licitation des biens immobiliers situés à Monestier et [Localité 12] sur une mise à prix respective de 50.000 euros et 150.000 euros, condamner M. [E] à verser une indemnité d'occupation du bien de [Localité 12] de 41 200 € sous réserve du chiffrage relatif à la parcelle de terre de Monestier.
Par ordonnance en date du 8 mars 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bergerac a déclaré celui-ci incompétent au profit du juge aux affaires familiales de la juridiction.
Par jugement en date du 4 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bergerac a :
- déclaré la demande de Mme [P] recevable,
- débouté M. [E] de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle de bois taillis sise à [Localité 11], cadastrée section C n° [Cadastre 6],
- débouté Mme [P] de sa demande tendant à ordonner la vente par licitation de :
* la parcelle de terre sise à [Localité 11] (24), cadastrée section C n° [Cadastre 6],
* l'immeuble situé lieu-dit «[Localité 9]» à [Localité 12] (24),
- débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 41.200 euros représentant la moitié de l'indemnité d'occupation,
- renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation afin qu'il dresse l'acte de partage conformément aux dispositions du jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Procédure d'appel :
Par déclaration en date du 26 février 2021, Mme [P] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de licitation des biens immeubles, d'indemnité d'occupation et de celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile , a renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance en date du 21 février 2023, la présidente de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [13]
Il n'a pas été donné suite à l'injonction.
Selon dernières conclusions en date du 18 novembre 2021, Mme [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement des chefs déférés,
Et statuant à nouveau,
- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux [E]-[P], par le président de la chambre des notaires, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie,
- commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
- ordonner la vente par licitation de :
* la parcelle de terre sise à [Localité 11] (24), cadastrée section C n° [Cadastre 6],
* l'immeuble situé lieu-dit «[Localité 9]» [Localité 12] (24),
- fixer respectivement la mise à prix à 50.000 euros + 150.000 euros,
- dire que le prix de vente sera versé entre les mains du notaire désigné à charge de le répartir entre les parties après avoir fait les comptes entre les parties,
En tout état de cause,
- dire et juger que Mme [P] dispose d'une créance à l'encontre de M. [E] correspondant à l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 12] due depuis l'ordonnance de non-conciliation en date du 27 octobre 2009,
- en conséquence, condamner M. [E] au paiement de la somme de 41.200 euros représentant la moitié de l'indemnité d'occupation due sous réserve du chiffrage relative à la parcelle de terre située à [Localité 11],
- débouter M. [E] de son appel incident,
- par conséquent, débouter M. [E] de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle à son profit moyennant le paiement d'une soulte de 350 euros à la charge de Mme [P],
- débouter M. [E] de ses demandes plus amples et contraires,
- condamner M. [E] à payer à Mme [P] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Selon dernières conclusions en date du 11 octobre 2023, M. [E] demande à la cour de :
- dire et juger que M. [E] et Mme [P] étaient soumis au régime de la séparation de biens ensuite du jugement de séparation de corps et de biens en date du 22 septembre 1989 rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bergerac le 4 janvier 2021 en ce qu'il a :
* débouté Mme [P] de sa demande tendant à ordonner la vente par licitation de :
** la parcelle de terre sise à [Localité 11] (24), cadastrée section C n° [Cadastre 6],
** l'immeuble situé lieu-dit «[Localité 9]» [Localité 12] (24),
* débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 41.200 euros représentant la moitié de l'indemnité d'occupation,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle de bois et taillis sise à [Localité 11] cadastrée C n° [Cadastre 6],
Statuant à nouveau,
- ordonner l'attribution préférentielle de cette parcelle au profit de M. [E] moyennant le paiement d'une soulte de 350 euros au profit de Mme [P],
- débouter Mme [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- donner acte à M. [E] de ce qu'il s'en remet s'agissant de l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux [E]-[P] par le président de la chambre des notaires avec faculté de déléguer à tout membre de sa compagnie,
- condamner Mme [P] à verser à M. [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui constitueront des frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 13 février 2024 et mise en délibéré au 26 mars 2024.
SUR QUOI, LA COUR :
Le jugement déféré à la cour a :
- quant à la parcelle sise à [Localité 11], rappelé qu'elle avait été acquise pour la somme de 1 000 francs et qu'elle était d'une superficie de 23 a 30 ca en bois taillis simple,
qu'elle était indivise, que M. [E] ne justifiait pas des conditions permettant qu'elle lui soit attribuée préférentiellement, ni d'aucun intérêt particulier, au visa des dispositions des articles 1542 et 831 à 833 du code civil, d'où le rejet de sa demande d'attribution préférentielle ; qu'au regard du prix moyen de cette parcelle allégué mais non établi par M. [E] entre 1 500 et 2 000 € alors que le prix moyen de l'hectare de terre agricole est de 5 330 € au regard de l'arrêté du 14 juillet 2019 concernant le prix des terres agricoles, estimé que la vente sollicitée pour une mise à prix de 50 000 euros n'apparaissait pas 'opportune', d'où le rejet de la demande de licitation,
- quant à l'immeuble de [Localité 12], rappelé qu'il s'agit d'un bien propre au regard de la convention notariée publiée le 23 octobre 2013, d'où le rejet de la demande de licitation, et que s'agissant de l'indemnité d'occupation réclamée, l'acte de partage étant valable entre les parties dès que le jugement est passé en force de chose jugée, considéré que cette prétention est irrecevable.
Sur la liquidation de l'indivision :
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
La parcelle sise à [Localité 11] (Dordogne) est indivise pour avoir été acquise par moitié chacune par les parties. Mme [P] sollicite l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivison et non pas de la communauté et il n'y a donc pas lieu de répondre aux moyens de l'intimé s'opposant à une demande concernant la communauté.
L'intimé s'en remet par ailleurs sur la demande de liquidation de l'indivision.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'appelante de ce chef et d'ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux [E]/[P], par le président de la chambre des notaires, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie.
Sur la demande de licitation :
Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281, et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
- s'agissant de la parcelle de [Localité 11] :
En l'absence de tout document permettant à la cour de retenir comme insuffisante l'estimation de la parcelle à la somme de 700 euros réalisée par un professionnel et versée aux débats par l'intimé (pièce 4), il convient de confirmer la décision qui a jugé inopportune la demande de licitation sur une mise à prix de 50 000 euros, qui ne correspond en rien à la valeur réelle de la parcelle indivise, et qui conduirait les parties à engager des frais inutiles dès lors que la parcelle ne trouverait aucun enchérisseur sur une telle mise à prix.
- s'agissant de l'immeuble de [Localité 12] :
Il s'impose de rappeler que cet immeuble commun a été attribué à M.[E] au terme d'une convention homologuée le 22 septembre 1989, à charge pour lui de supporter le passif et de verser une soulte à Mme [P] de 999,49 francs. Cette convention notariée a été publiée le 23 octobre 2013. Elle est opposable aux tiers depuis cette date mais opposable aux parties depuis que le jugement rendu le 22 septembre 1989 a acquis force de chose jugée.
Le seul moyen tiré de l'absence alléguée du versement de la soulte ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de bien propre de M. [E].
En conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce que la demande de licitation est irrecevable, Mme [P] n'ayant aucun intérêt à la solliciter.
Sur la demande d'indemnité d'occupation :
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité à l'indivision.
Celle-ci portant sur l'immeuble propre de M. [E], elle est irrecevable et aucune demande d'indemnité d'occupation ne peut être formée par Mme [P], le moyen selon lequel l'ordonnance de non conciliation a attribué à M. [E] la jouissance du domicile conjugal 'à titre onéreux' ne rendant pas pour autant le dit domicile indivis et étant, au surplus, erronée en ce que le juge conciliateur a précisé qu'il s'agissait d'un bien propre et n'a donc pas attribué sa jouissance à son propriétaire 'à titre onéreux' en raison de l'impossibilité pour l'épouse de solliciter une quelconque indemnité d'occupation.
Il n'y a pas lieu de répondre aux moyens de l'intimé qui prétend que Mme [P] revendiquerait une créance au regard des échéances du prêt souscrit auprès du [8] qui avaient été prises en charge par l'assurance groupe souscrite à la signature de l'acte de prêt en raison de son invalidité, alors qu'une telle demande n'est nullement formée devant la cour.
Sur la demande d'attribution préférentielle de la parcelle sise à [Localité 11] :
L'article1542 du code civil dispose que l'attribution préférentielle d'un bien issu du patrimoine conjugal est régie par les règles du droit des successions, qu'elle n'est jamais de droit.
Compte tenu du peu de valeur vénale de cette parcelle, il paraît opportun de l'attribuer à M. [E], à charge pour lui de payer à Mme [P] une soulte de 350 euros dans le délai de 15 jours après signification du présent arrêt.
La décision est confirmée quant aux dépens et le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles.
Mme [P] sera condamnée aux dépens d'appel qui constitueront, selon la demande de l'intimé, des frais privilégiés de partage.
Elle conservera par ailleurs la charge de ses frais irrépétibles d'appel et versera à M.[E] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qui concerne l'attribution préférentielle de la parcelle de [Localité 11] (24),
Statuant de nouveau de ce chef,
ORDONNE l'attribution préférentielle de la parcelle de bois taillis, sise à [Localité 11], Dordogne, cadastrée C numéro [Cadastre 6], à M. [E], à charge pour lui de payer à Mme [P] une soulte de 350 euros dans le délai de 15 jours après signification du présent arrêt ;
DEBOUTE Mme [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE Mme [P] aux dépens d'appel qui constitueront des frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Mme [P] à verser à M. [E] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,