Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00623 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3NX
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 février 2024, à 17h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [T]
né le 09 septembre 1994 à [Localité 6], de nationalité algérienne
Se disant né à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Françoise Pentier, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [J] [P] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [T] au centre de rétention administrative [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 03 février 2024 à 17h50 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 février 2024, à 16h27, par M. [B] [T] ;
- Vu les pièces transmises par le retenu le 7 février 2024 à 11h39 et 11h40 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent outre la motivation parfaitement fondée en droit du premier juge, il convient d'ajouter que les dispositions visées instaurent une présomption légale à consultation des fichiers qui s'applique dans le cas d'espèce.
S'agissant du moyen tiré du défaut de diligences, il résulte de la procédure que les autorités administratives ont saisi le consul d'Algérie par courrier du 1er février 2024 en joignant deux photographies de l'intéressé et l'ont également saisi d'une demande d'audition par courriel transmise le même jour, étant précisé que du fait d'une impossibilité d'envoi par voie électronique, indépendante de la volonté de l'administration, une présaisine de demande de reconnaissance a été effectuée le 02 février 2024 à 13h56. Qu'en conséquence, les diligences ont été accomplies par l'administration sans que l'intéressé ne puisse se prévaloir d'une rétention qui dépasse le temps strictement nécessaire à son départ. Le moyen sera rejeté.
L'intéressé a déclaré demeurer [Adresse 1] a [Localité 4] et a été mise en cause pour des faits de violences sur son ex-compagne, Mme [Z] et il est versé au dossier une attestation d'hébergement chez Mme [L] [W] à [Adresse 3] qu'il ne peut que se déduire de l'incohérence des déclarations qu'aucune adresse stable certaine et effective n'est établie et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable, au regard également de la motivation dûment circonstanciée du premier juge, l'intéressé ayant au surplus déclaré voulant se maintenir sur le territoire.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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