Texte intégral
C5
N° RG 21/04245
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCD4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/0018)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 31 août 2021
suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021
APPELANTE :
La CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
INTIMEE :
Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 février 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant et de Mme [I] [T], stagiaire en école d'avocat ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 1er novembre 2018 de M. [U] [E], employé en dernier lieu par la société [5], visait une perte d'audition, sur le fondement d'un certificat médical initial du 3 octobre 2018 constatant une atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, constatée depuis le 21 septembre 2018.
La CPAM des Alpes-Maritimes a notifié par courrier du 7 octobre 2019 la prise en charge de la maladie professionnelle.
Après une notification du 19 décembre 2019 d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18'% à compter du 6 janvier 2019 pour une surdité bilatérale modérée, la commission médicale de recours amiable a réduit le taux à 12'% par décision du 1er septembre 2020, compte tenu des arguments et pièces de l'employeur, d'un rapport du docteur [O] [F] et du barème indicatif des accidents du travail.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par la SAS [5] d'un recours contre la CPAM des Alpes-Maritimes a, par jugement du 31 août 2021':
- déclaré inopposable à la société le taux d'IPP de 18'% ramené à 12'% alloué à M. [E] à la suite de sa maladie professionnelle,
- condamné la CPAM aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 6 octobre 2021, la CPAM des Alpes-Maritimes a relevé appel de cette décision.
Malgré des conclusions 12 janvier 2023 déposées le 23, la CPAM des Alpes-Maritimes ne s'est pas présentée à l'audience, ni ne s'est fait représenter ou excuser, pour présenter oralement ses demandes.
Par conclusions du 3 juin 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande':
- le constat de l'appel non soutenu,
- que ses conclusions soient jugées recevables,
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la caisse.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale'; l'article 946 du Code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et, ainsi que le demande la partie intimée, de confirmer le jugement entrepris.
La partie appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant de manière réputée contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Déclare l'appel non soutenu,
En conséquence,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 31 août 2021,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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