Texte intégral
ARRET N°
du 30 janvier 2024
N° RG 23/00330 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJQF
E.U.R.L. [Adresse 6]
c/
[L]
[L]
[L]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GS AVOCATS
Me François PROCUREUR
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 JANVIER 2024
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 08 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de REIMS
E.U.R.L. [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe GASSERT de la SELARL GS AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [B] [R] [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [N] [J] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [E] [W] [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
L'EURL Espace Floral Maelya a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 8 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims.
Aux termes de conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2023, la société [Adresse 6] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'instance et de l'action ainsi initiée et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, MM [N], [B] et [E] [L] sollicitent de la cour qu'elle donne acte à la société Espace Floral Maelya de ce qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dans le cadre de son appel relevé à l'encontre de l'ordonnance du 8 février 2023, de leur donner acte de leur acceptation de ce désistement et de ce qu'ils renoncent à toute demande formulée au titre des frais irrépétibles sous réserve de ceux qui leur ont été accordés à ce titre dans le cadre de la transaction, de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens sous réserve de ceux qui lui ont été accordés à ce titre dans le cadre de la transaction.
MOTIFS
Il résulte de l'article 395 du code de procédure civile que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les intimés acceptent le désistement de l'appelante. Ce désistement est donc parfait et entraîne l'extinction de la présente instance, ainsi que le dessaisissement de la cour.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de constater l'accord des intimés pour que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens, sous réserve de ceux qui lui ont été accordés à ce titre dans le cadre de la transaction conclue entre elles.
Il convient en outre de constater la renonciation des intimés à toute demande formulée au titre des frais irrépétibles sous réserve de ceux qui leur ont été accordés à ce titre dans le cadre de la transaction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate le désistement d'instance et d'action de l'EURL [Adresse 6],
Constate que ce désistement est parfait,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel dans l'affaire inscrit au répertoire général sous le numéro 23/00330,
Constate que MM [N], [B] et [E] [L] renoncent à toute demande formulée au titre des frais irrépétibles sous réserve de ceux qui leur ont été accordés à ce titre dans le cadre de la transaction conclue entre les parties,
Constate l'accord de MM [N], [B] et [E] [L] pour que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens, sous réserve de ceux qui lui ont été accordés à ce titre dans le cadre de la transaction conclue entre elles.
Le greffier La présidente
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