Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du 23 NOVEMBRE 2022
n° : 356/22 RG 22/00909
n° Portalis DBVN-V-B7G-GR2Q
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal de TOURS en date du 12 janvier 2022, RG 20/02160, n° Portralis DBYF-W-B7E-HTX3, minute n° 15/22 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2720 4443 1200
SAS NBB LEASE FRANCE 2, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat plaidant, SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE) du barreau de BORDEAUX en présence de Me Arthur DA COSTA, avocat postulant, SELARL LUGUET DA COSTA du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: néant
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
non constitué
' Déclaration d'appel en date du 14 avril 2022
' Ordonnance de clôture du 13 septembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 12 octobre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 23 novembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 28 janvier 2020, sur requête de la SAS NBB Lease France 2, il était fait injonction à [O] [N] de payer la somme de 6684,20 € en principal et 5,30 € à titre de frais.
Cette ordonnance été signifiée le 4 mai 2020 à [O] [N], lequel formait opposition par déclaration au greffe en date du 29 mai 2020.
Par un jugement en date du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Tours recevait l'opposition de [O] [N], rétractait l'ordonnance d'injonction de payer et, statuant à nouveau, rejetait la fin de non recevoir soulevée par [O] [N], et condamnait ce dernier à payer à la SAS NBB Lease France 2 la somme de 667,20 € ainsi que la somme de 40 € à titre de pénalités, le tout augmenté des intérêts au taux contractuel, soit le taux d'intérêt légal majoré de cinq points à compter du 12 août 2019, et la somme de 597 € outre intérêts au même taux à compter de la même date à titre de clause pénale, rejetant le surplus des demandes de la SAS NBB Lease France 2.
Par une déclaration déposée au greffe le 14 avril 2022, la SAS NBB Lease France 2 interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2022, elle en sollicite la confirmation en ce qu'il a condamné [O] [N] au paiement de la somme de 667,20 € et de la somme de 40 € outre intérêts, mais son infirmation en ce qu'il a condamné [O] [N] à lui payer la somme de 597 € outre intérêts et en ce qu'elle a rejeté le surplus de ses demandes, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [O] [N] au paiement de la somme de 6574,70 € outre intérêts contractuels et la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[O] [N] ne constituait pas avocat ; les actes n'ayant pas été signifiés à sa personne, il sera statué par défaut.
L'ordonnance de clôture était rendue le 13 septembre 2022.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge, après avoir relevé que l'article 16 des conditions générales du contrat de location financière ayant lié les parties prévoit que le loueur pourra résilier de plein droit le contrat avec effet immédiat et sans intervention judiciaire après mise en demeure préalable, si le locataire manque à l'échéance du paiement d'un seul terme, et que, selon mise en demeure du 2 août 2019, reçue le 3 août suivant, la SAS NBB Lease France 2 avait mis en demeure [O] [N] de régler dans les huit jours les quatre mensualités impayées échues entre le 20 avril 2019 et le 19 août 2019, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, informant [O] [N] par le même courrier de ce qu'à défaut, en application de l'article 16 des conditions générales de location, le contrat serait résilié de plein droit avec toutes les conséquences applicables ;
Que le tribunal a donc mis à la charge de [O] [N] les quatre échéances impayées ;
Que, s'agissant des autres demandes et sur la demande de requalification de la clause de résiliation en clause pénale, la juridiction du premier degré a considéré que l'article 16 du contrat, qui stipule qu'en cas de résiliation anticipée pour défaut de paiement, le locataire sera redevable d'une somme égale au montant total des loyers hors-taxes qui lui auraient été facturés si le contrat était exécuté jusqu'à son terme initialement convenu, majorée de 10 %, présente un caractère manifestement comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme sans contrepartie, observant que l'indemnité de résiliation porte en conséquence sur un montant supérieur au prix qui aurait été dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, et que cette clause était manifestement excessive ;
Qu'il a donc considéré que cette indemnité en résultant doit être réduite à 10 % du coût des échéances non échues, le surplus devant être rejeté ;
Attendu que pour contester cette motivation, la partie appelante rappelle que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs du locataire, sans aucun manquement de sa part, que [O] [N] avait signé un contrat d'une durée déterminée de 48 mois, et invoque les dispositions de l'article 1212 du Code civil ;
Attendu que la société NBB Lease France 2 déclare intervenir afin de financer l'utilisation du site 'Internet' désiré par [O] [N], en faisant acquisition de ce site puis en lui concentrant sa location, et prétend que la résiliation au bon vouloir du locataire avant le terme du contrat de location crée un préjudice économique conséquent pour elle, et un déséquilibre significatif ;
Qu'elle observe également que le contrat porte sur un site 'Internet', biens immatériels, conçus spécifiquement selon les souhaits de [O] [N], et qu'elle ne sera pas en mesure de récupérer son bien et de le réutiliser pour les besoins d'un locataire futur ;
Attendu qu'il est constant que le locataire s'était engagé contractuellement à payer les loyers dans leur intégralité en contrepartie de la jouissance du matériel, l'économie du contrat présentant une particularité justifiant, au regard du coût de financement consenti, le paiement de la totalité des loyers dont le montant a été déterminé en fonction de la valeur du matériel et de la durée de la location ;
Que la somme réclamée en application de la clause prévue à l'article 16 du contrat a en effet un caractère indemnitaire, puisqu'elle vise à réparer le préjudice que cause la défaillance du locataire à tenir ses engagements en payant les loyers d'un bien qui, du fait de cette défaillance, devient inutilisable par son propriétaire ;
Attendu qu'il doit être considéré que l'indemnité réclamée n'est pas excessive ;
Attendu qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise et de faire droit à la demande principale de la SAS NBB Lease France 2 ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu l'opposition, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevé par [O] [N] et en ce qu'il a condamné [O] [N] à payer à la SAS NBB Lease France 2 la somme de 667,20 € et la somme de 40 € outre intérêts et aux dépens,
L'nfirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Condamne [O] [N] à payer à la SAS NBB Lease France 2 la somme de 6574,70 € outre intérêts au taux légal majoré de cinq points jusqu'à parfait paiement, à titre d'indemnité de résiliation et la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [O] [N] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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