Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 338/24
N° RG 22/00355 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE4L
FB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
03 Février 2022
(RG F21/00108 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002614 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHAUFFAGE SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir travaillé au service de la société Chauffage Services dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée et contrats de mission, à compter du 14 septembre 2015, Monsieur [V] [T] a été engagé, pour une durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017, en qualité d'aide plombier chauffagiste.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
Par courrier du 12 mars 2021, Monsieur [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail, reprochant à son employeur une discrimination, des manquements à l'obligation de sécurité et le défaut de paiement d'une prime Covid.
Le 16 avril 2021, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a :
- dit que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission ;
- débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Chauffage Services de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Monsieur [T] aux dépens.
Monsieur [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2022, Monsieur [T] demande à la cour à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a débouté la société Chauffage Services de sa demande reconventionnelle, et statuant à nouveau, de :
- dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Chauffage Services à lui payer les sommes de :
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
- 7 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété ;
- 1 500,00 euros à titre de rappel de prime Covid ;
- 2 709,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 12 267,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 453,42 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 245,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 1 500,00 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure ;
- ordonner la communication des documents de fin de contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2023, la société Chauffage Services, qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, excepté en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, et statuant à nouveau sur ce point, de condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 2 123,38 euros au titre du préavis non effectué, ainsi qu'à une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'allégation de discrimination
Monsieur [T], qui soutient que d'autres salariés de l'entreprise, ayant une formation et une qualification comparables, bénéficiaient d'un positionnement, au regard de la classification en vigueur, supérieur au sien, invoque à la fois une discrimination et une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal'.
L'appelant, qui ne précise pas sur quel(s) critère(s) de discrimination se fonderait, selon lui, la différence de traitement alléguée, ne peut utilement demander l'application des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail qui prohibe les mesures discriminatoires prises en raison de critères limitativement énumérés.
La demande de Monsieur [T] doit donc être étudiée à la lumière du principe 'à travail égal, salaire égal'.
Il résulte de l'article L.3221-2 du code du travail que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre salariés lorsqu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
En l'espèce, Monsieur [T] indique qu'il a été engagé, à compter du 2 janvier 2017, avec reprise d'ancienneté au 16 août 2016, en qualité de monteur plombier chauffagiste classé au niveau I, position 1, coefficient 150.
Il a été élevé au niveau II, position 1, coefficient 185, à compter du mois de janvier 2019.
Monsieur [T] compare sa situation à celles de :
- Monsieur [L] [P], embauché comme ouvrier, à compter du 1er avril 2019, au niveau III position 2 coefficient 230 ;
- Monsieur [N] [J], ouvrier, classé au niveau III, position 2, coefficient 230.
La production d'une fiche de paie de Monsieur [P], pour le mois d'août 2020, confirme que celui-ci a été embauché comme ouvrier, à compter du 1er avril 2019, au niveau III position 2 coefficient 230 pour occuper, à l'instar de Monsieur [T], un poste de monteur plombier chauffagiste.
Une fiche de paie de Monsieur [J], pour le mois de juillet 2020, indique que celui-ci, embauché en août 2017, avec reprise d'ancienneté à compter du mois d'août 2015, en qualité d'ouvrier, occupant des fonctions de technicien de maintenance, était également classé au niveau III, position 2, coefficient 230.
Une différence de positionnement au regard de la classification applicable est ainsi établie.
L'employeur n'apporte aucune justification à la différence de traitement ainsi mise en évidence.
Néanmoins, cette différence constatée en matière de classification ne se traduit aucunement par une différence de salaire, Monsieur [P] et Monsieur [J] percevant, comme Monsieur [T] (fiche de paie du mois de septembre 2020), un salaire de base de 2 123,38 euros.
Le taux de base appliqué aux trois salariés est identique (14 €/h).
Le salaire de base servi est nettement supérieur au minimum conventionnel (selon l'avenant du 10 décembre 2019 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2020 conclu dans la région Hauts-de-France), prévu pour le niveau II, coefficient 185 (1 681,07 euros) comme pour le niveau III, position 2, coefficient 230 (2 007,01 euros).
Il s'ensuit que Monsieur [T] n'a subi aucune différence de salaire par rapport aux autres salariés auxquels il se compare.
L'appelant n'invoque aucun préjudice, autre que celui d'ordre salarial, susceptible de résulter de la différence de classification.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
Sur le préjudice d'anxiété
Monsieur [T] soutient avoir été affecté sur des chantiers l'exposant à l'amiante, sans diagnostic préalable ni équipements de protection adéquats.
Il demande réparation d'un préjudice d'anxiété en arguant que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé.
Il est constant que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par le salarié.
Or, Monsieur [T] ne fait état d'aucune situation d'inquiétude, d'aucun trouble psychologique.
Il ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de l'existence d'un préjudice d'anxiété personnellement subi.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, de rechercher si le salarié a été effectivement exposé au risque de l'amiante, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété.
Sur la demande de rappel de prime
Monsieur [T] revendique le versement d'une prime Covid d'un montant de 1 500 euros pour avoir assuré des interventions au cours de la période de confinement allant du 16 mars au 11 mai 2020.
Il invoque une note de service par laquelle la direction de la société Chauffage Services a informé le personnel de sa décision d'attribuer une prime Covid aux salariés qui s'étaient montrés présents et disponibles, précisant : 'cette prime a été intégrée à la paie du mois de juillet, selon les services et le temps effectif de présence'.
L'intimée soutient que la pièce produite par l'appelant se révèle être un faux.
Elle n'a toutefois engagé aucune procédure d'incident de faux.
En outre, pour tenter de démontrer qu'aucune prime Covid n'a été versée, la société Chauffage Services verse au dossier les bulletins de salaire de l'ensemble du personnel pour le mois d'août 2020. Ces pièces ne sont toutefois pas de nature à jeter le discrédit sur celle communiquée par Monsieur [T] puisque cette dernière évoque un versement de la prime litigieuse au mois de juillet 2020.
La cour retient que l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur à verser une telle prime est établie.
L'employeur ne produit aucun élément permettant de déterminer les conditions d'attribution de cette prime.
Le salarié ne verse au dossier aucune pièce susceptible de pallier cette carence.
La cour ne peut donc se référer qu'à la prime exceptionnelle d'un montant maximum de 1000 euros, dont le versement a été encouragé par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020.
Il ressort des messages électroniques et fiches d'interventions communiqués par le salarié, que celui-ci a réalisé quelques missions au cours de la période de confinement, sans pour autant avoir été occupé à temps plein. Dans un courrier du 7 avril 2021, l'employeur a admis que l'intéressé avait alors accompli des missions.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement déféré, d'allouer à Monsieur [T] la somme de 500 euros à titre de rappel de prime.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il est constant que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, Monsieur [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail, par courrier du 12 mars 2021, en faisant grief à l'employeur :
-d'avoir été discriminé ;
- d'avoir travaillé en étant exposé à l'amiante au mépris des règles de sécurité ;
- d'avoir reçu deux avertissements injustifiés alors qu'il cherchait à préserver sa santé ;
- d'avoir été contraint de travailler pendant la première période de confinement alors qu'il était placé sous le régime de la garde d'enfant puis en activité partielle ;
- de ne pas avoir perçu la prime Covid.
Il a été jugé que si une différence de traitement, eu égard à deux autres salariés placés dans une situation comparable, était établie concernant le positionnement dans la classification, Monsieur [T] n'avait subi aucun préjudice d'ordre salarial, le salaire lui étant versé étant identique à celui des collègues auxquels il se compare et nettement supérieur (près de 500 euros bruts) au minimum conventionnel garanti pour son coefficient. L'appelant ne justifie pas avoir sollicité une régularisation de son classement avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail. Il n'est donc pas démontré que l'irrégularité constatée était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Concernant les 2ème et 3ème griefs, Monsieur [T], dans le courrier portant prise d'acte comme dans ses écritures, présente peu de précisions concernant les circonstances d'exposition au risque lié à l'amiante.
Il évoque une intervention pour le remplacement d'une chaudière et l'installation d'un thermostat, le 1er octobre 2019, dans un appartement situé à [Localité 4]. Il produit une fiche d'intervention accompagnée d'un tableau indiquant pour l'appartement concerné : 'amiante non-contrôlée'.
La société Chauffage Services ne justifie pas s'être assurée que le donneur d'ordre avait procédé au repérage d'amiante rendu obligatoire avant la réalisation de travaux sur des immeubles bâtis conformément à l'article R.4412-97 du code du travail.
Dès lors, l'employeur a manqué, en cette occasion, à son obligation de prévention d'un risque professionnel.
Toutefois, aucun élément versé au dossier ne laisse supposer que Monsieur [T] a été effectivement exposé, sur ce chantier, à des poussières d'amiante.
Monsieur [T] se réfère également à une intervention du 15 juillet 2019, au cours de laquelle il déclare avoir exercé son droit de retrait au motif qu'aucun repérage d'amiante n'était justifié. L'intéressé admet que le diagnostic amiante lui a été remis par son chef d'équipe, en cours de journée.
Il n'est donc démontré aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sur ce chantier.
Les autres situations alléguées d'exposition à l'amiante ne sont pas suffisamment circonstanciées pour permettre à la cour de retenir l'existence de manquements de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le seul manquement de l'employeur à son obligation préalable de repérage, sur un chantier réalisé le 1er octobre 2019, n'était pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier une rupture du contrat aux torts de l'employeur le 12 mars 2021.
Par ailleurs, l'avertissement prononcé le 18 juillet 2019 n'apparaît pas justifié.
En effet, l'exigence du salarié, le 15 juillet 2019, souhaitant, avant d'intervenir, vérifier l'existence d'un repérage préalable de l'amiante, n'apparaît pas fautive, alors que celui-ci venait de recevoir, les 11 et 12 juillet précédents, une formation consacrée aux interventions d'entretien et de maintenance sur des matériaux susceptibles d'émettre des fibres d'amiante. La mauvaise humeur invoquée par l'employeur n'est nullement établie.
Le courrier du 2 août 2019 ne constitue pas un nouvel avertissement mais une réponse de l'employeur aux observations formulées par le salarié, le 16 juillet 2019, suite au premier avertissement.
Le second avertissement notifié le 29 août 2019 est étranger à tout exercice d'un droit de retrait. Il sanctionne des manquements de Monsieur [T] à ses obligations contractuelles (refus de répondre aux appels de ses supérieurs, intervention non réalisée, temps d'intervention non justifiés, documents de suivi non renseignés).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le caractère injustifié du seul avertissement date du 18 juillet 2019 n'a pas empêché la poursuite de la relation de travail. Il n'est pas de nature à justifier une rupture du contrat intervenue le 12 mars 2021.
Enfin, il est établi que Monsieur [T] a été appelé à effectuer quelques interventions durant le premier confinement imposé par la pandémie du Covid, du 16 mars au 11 mai 2020, alors qu'il était placé sous le régime de la garde d'enfant puis en activité partielle.
Compte tenu du caractère inédit et exceptionnel de la situation et de l'activité spécifique de la société Chauffage Services, ces demandes d'intervention ne constituent pas un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour justifier une rupture du contrat de travail intervenue près d'un an plus tard.
De même, l'absence de versement, en juillet 2020, d'une prime exceptionnelle liée à l'activité en période de confinement, d'un montant évalué par la cour à 500 euros, n'a pas empêché la poursuite de la relation de travail et n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier une rupture du contrat de travail le 12 mars 2021.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Monsieur [T] n'établit pas l'existence de manquements graves de l'employeur contemporains à sa décision de prendre acte de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, la prise d'acte doit produire les effets d'une démission.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d'acte de la rupture du contrat produisant les effets d'une démission, l'employeur est fondé à réclamer au salarié le montant de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L.1237-1 du code du travail.
Monsieur [T] ne peut valablement soutenir que la demande de la société Chauffage Services tendant à sa condamnation au paiement d'une indemnité de préavis serait irrecevable au seul motif que le montant de la demande en cause d'appel serait supérieur à la prétention formée en première instance.
Toutefois, Monsieur [T] a été placé en arrêt de travail le 9 mars 2021. Il ressort des documents médicaux versés au dossier que son état de santé justifiait un maintien en arrêt maladie, au moins, jusqu'au 23 avril 2021.
Il s'en déduit que Monsieur [T] se trouvait dans l'incapacité d'effectuer le préavis, de sorte qu'aucune indemnité compensatrice de préavis ne saurait être mise à sa charge.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Chauffage Services.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Chauffage Services à payer à Monsieur [T] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [T] de sa demande de rappel de prime Covid et l'a condamné aux dépens de première instance,
Infirme le jugement de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL Chauffage Services à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 500 euros à titre de rappel de prime Covid,
Condamne la SARL Chauffage Services à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Chauffage Services aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE