Texte intégral
S.A.S. [8]
C/
[T] [S]
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or (CPAM
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00724 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZZ4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 28 Septembre 2021, enregistrée sous le n°19/02195
APPELANTE :
S.A.S. [8]pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉS :
[T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [M] [J] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Sandrine COLOMBO
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2018, M. [S], employé de la société [8] (la société) en qualité de coffreur brancheur, est victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [S] est licencié pour inaptitude le 27 août 2018.
Afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M.[S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 28 septembre 2021, a':
- déclaré le recours recevable,
- dit que l'accident du travail dont M. [S] a été victime le 11 janvier 2018 est dû à une faute inexcusable de la société [8], son employeur,
- constaté l'absence de rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis,
- ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [Y] [R], [Adresse 3] avec pour mission habituelle de déterminer les préjudices subis par M. [S],
- dit que la [Adresse 7] fera l'avance des frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire du chef de l'expertise,
- alloué à M. [S] une provision d'un montant de 1'500 euros,
- dit que la CPAM de Côte d'Or versera directement à M. [S] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la [Adresse 7] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [S] à l'encontre de la société [8] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamné la société [8] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- dit que l'affaire sera à nouveau évoquée après l'expertise sur convocation envoyée aux parties par le secrétariat-greffe, après réception du rapport d'expertise.
Par déclaration enregistrée le 27 octobre 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, elle demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident survenu le 11 janvier 2018 dont a été victime M. [S] est dû à sa faute inexcusable,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices une mesure d'expertise judiciaire,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [S] une provision de 1'500 euros,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que l'existence d'une faute inexcusable qui lui est imputable n'est pas établie,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de faute inexcusable,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence de séquelles de M. [S] justifiant le versement d'une rente,
- infirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions et, statuant à nouveau,
- dire et juger que la CPAM devra faire l'avance de toutes les sommes accordées au titre de cette reconnaissance,
- limiter l'expertise aux préjudices visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- exclure le poste de perte de chance de promotion professionnelle du champ de l'expertise,
- dire que l'expert rédigera au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois,
en tout état de cause,
- condamner M. [S] à verser à la concluante la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 18 janvier 2024, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société [8] à lui verser une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner aux dépens comme de droit.
La caisse, avisée par lettre recommandée du 3 août 2023 et réceptionnée le 4 août 2023 de la date d'audience, est représentée par son mandataire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
'
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
Il incombe à celui qui s'en prévaut, de rapporter la preuve de la faute inexcusable.
En l'espèce, les circonstances de l'accident du travail de M.[S] sont établis : selon la déclaration de l'accident le 15 janvier 2018 : 'la victime était sur une passerelle pour talocher le mur d'un balcon quand un collégue aurait fait tombé un bastaing sur son dos- chute matériel- bastaing en bois'. (Pièce n°2).
Selon le témoignage de M.[L] qui décoffrait les bastaings,il atteste : 'que la victime était en train de talocher une porte fenêtre sur une passerelle extérieure en position accroupie- le balcheur au moment où il décoffrait les bastaings a perdu le contrôle, ces derniers ont glissé et tombé sur la victime.' (pièce n°3), et également selon le document intitulé'phasage AT [S] 'produit par la société (pièce n°7) qui montre la position de la victime et du décoffreur sur la même passerelle et la simulation de l'accident.
Ces éléments sont concordants sur les circonstances de l'accident et sa cause, peu importe que la société oppose une divergence sur le fait que ce soit un ou les deux bardaings qui ont atteint le dos de M. [S].
Les lésions de ce dernier ont été décrites dans le certificat médical initial du 11 janvier 2018 'douleurs au niveau dorsolombaire à droite , avec douleur irradiant dans la fesse droite, et la cuisse et jambe droite, gênant la marche, nécessitant radiographie.'
- sur la conscience du danger encouru
L'exigence d'une conscience du danger ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. La seule condition est que l'auteur ne pouvait ignorer le danger, ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.
La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
M. [S] rapporte la preuve que le risque de chute de matériel ou d'objet lourd ne pouvait être ignoré par son employeur dans la mesure où dans un chantier de construction, la chute du bardaing ou autre matériel lors d'une opération de décoffrage ne peut être imprévisible, et ce d'autant plus que la victime et l'autre salarié étaient sur la même passerelle.
De plus, si la société soutient, sans le démontrer, que les salariés disposaient d'une zone de dégagement approprié, aucune coordination de leur intervention sur le même positionnement du chantier n'était établie.
Par ailleurs, il ne peut être reproché un défaut de vigilance à M.[S] alors que ce dernier était accroupi et tournait le dos à son collégue qui décoffrait les bastaings.
Il ressort de ces éléments que la société avait conscience du risque encouru par M.[S].
- sur les mesures préventives
La société ne démontre pas avoir pris des mesures efficaces pour protéger son salarié malgré la mise en place du matériel adéquat (casque et ports de chaussures) l'évaluation des risques dans le DUER, les plans d'action et de prévention, les consignes du CHSCT sur la vigilance des salariés, dans la mesure où aucune action concrète n'est aménagée, dans le plan d'action de prévention pour les risques d'écrasement lors de situation de manutention de matériels et matériaux, ou plus particulièrement dans l'utilisation de matériel de coffrage ainsi que dans le plan particulier de sécurité.
ll s'en déduit de ce qui précède que la société qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé le salarié, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger, et a commis ainsi une faute inexcusable.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur l'appel incident, il convient de confirmer la disposition du jugement sur l'absence de rente servie à M. [S].
La société s'oppose à la demande d'une expertise médicale et si elle est ordonnée, elle soutient que l'expertise ne pourra qu'être strictement limitée à l'évaluation des souffrances physiques et morales et au préjudice esthétique et d'agrément, en excluant tout autre préjudice non prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale dont M. [S] ne démontre pas l'existence en l'espèce. Elle ajoute que cette expertise ne pourra en aucun cas intégrer le poste de perte de chance de promotion professionnelle qui ne relève pas du domaine médical mais exclusivement du domaine juridique, et qui n'est pas justifiée en l'absence de séquelle.
Elle s'oppose également à la provision allouée.
M. [S] produit une attestation du 1er juillet 2018 d'un kinésithérapeute , M. [K] qui mentionne que son patient présente des douleurs importantes au niveau dorso-lombaire ainsi qu'au membre inférieur droit et l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 25 Juillet 2018.
Au regard de la nature des lésions subies par M. [S], il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire médicale, avant le débat contradictoire sur la liquidation des préjudices de droit et complémentaires invoqués par le salarié.
Il n'y a pas lieu de limiter la mission de l'expert judiciaire, comme le préconise la société, l'ensemble des préjudices subis par M.[S] n'étant pas connus, alors que cette limitation de la mission de l'expert reviendrait à établir un préjugement.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Il convient également de fixer à 1 500 euros la provision à valoir sur les indemnisations des préjudices, dont la caisse devra faire l'avance.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [8] et la condamne à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros,
La société [8] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
CONFIRME le jugement du 28 septembre 2021 en toutes ces dispositions,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [8] et la condamne à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros,
- Condamne la société [8] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON
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