Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01901 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMSD
AFFAIRE :
[W] [Z]
C/
SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2021 par le Juridiction de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 20-000183
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA
Me Claire PILLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Jérôme WALTER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0206
APPELANT
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Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son Syndic SA IFF GESTION, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire PILLET de la SCP FREZZA ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 655
INTIMÉ
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
Par jugement rendu par défaut le 8 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- Condamné M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]) les sommes de :
- 1 944 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2020, appel du 4ème trimestre 2020 inclus, et ce, avec les intérêts légaux à compter de la date de signification du présent jugement ;
- 317,11 euros au titre des frais de mise en demeure, de relance et de commandement de payer ;
- 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné M. [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant déclaration du 22 mars 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Par ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2021, M. [Z] demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris du 8 janvier 2021 en ses chefs visés à la déclaration d'appel du 22 mars 2021 ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Le déclarer irrecevable et mal fondé en son appel incident ;
En conséquence,
- Condamner l'intimé à lui restituer la somme de 3 304,04 euros ;
- Dire que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner l'intimé à lui payer une indemnité de 6 000 euros ;
- Condamner l'intimé à payer à M. [Z] une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, statuant à nouveau sur l'appel incident,
- Condamner M. [Z], à lui payer la somme de 1 440,14 euros de charges à titre principal selon décompte arrêté au 13 septembre 2022, sauf à parfaire, augmentés des intérêts de retard au taux légal ;
- Condamner M. [Z], aux frais de recouvrement des charges impayés exposés par le syndic soit la somme de 2 758,11 euros ;
- Confirmer le jugement entrepris sur ses autres dispositions ;
- Condamner M. [Z], en cause d'appel, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à ne pas payer régulièrement ses charges de copropriété ;
En tout état de cause,
- Débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner M. [Z], en cause d'appel, aux entiers dépens et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Sur le changement d'adresse de M. [Z]
M.[Z], défaillant en première instance, soutient avoir réglé l'intégralité de ses charges à l'exception des divers frais de relance qui lui ont été facturés. A cet égard il affirme que le syndicat des copropriétaires a persisté à lui adresser les appels de charges et autres actes à son ancienne adresse située sur la commune de [Localité 5] alors que depuis la fin de l'année 2016, il réside dans le bien objet du litige sis au [Localité 4], ce dont le syndic aurait été informé.
Toutefois, M. [Z], qui n'ignore pas que les appels de charges ont lieu tous les trimestres, aurait dû s'alarmer de ne pas les recevoir régulièrement, notamment après avoir constaté que l'appel de charges du 1er mars 2017 lui avait été adressé à son ancienne adresse et qu'il n'a reçu que grâce au suivi postal qu'il avait mis en place pour une durée de 6 mois.
Il lui appartenait, constatant l'erreur du syndic, de prendre contact avec ce dernier, ne serait ce qu'à titre de rappel, pour que son changement d'adresse soit acté.
M. [Z], qui ne verse aucun document démontrant qu'il a officiellement informé en temps utile le syndic de son changement d'adresse, n'est donc pas fondé à reprocher au syndic d'avoir continuer de lui adresser les appels à son ancienne adresse, ce qui a entraîné de retards dans le paiement des charges et la facturation de frais de relance.
Sur les charges impayées
Le tribunal a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 1 944,45 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2020.
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre principal la confirmation de cette condamnation et à titre subsidiaire la condamnation au paiement de la somme de 1 440,14 euros correspondant au solde au 1er juillet 2022.
A l'appui de ses demandes, il verse les documents suivants :
- l'extrait de la matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de M. [Z] ;
- les appels de charges et travaux du 4ème trimestre 2018 au 4ème trimestre 2020 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales de 2018, 2019, 2020 et 2021.
M. [Z] fait valoir qu'il a subi une saisie-attribution sur ses comptes bancaires le 10 mars 2021 pour paiement de la somme de 1 944,45 euros.
* * *
Il ressort du décompte produit par la syndicat des copropriétaires, qui n'est pas contesté par M. [Z], qu'à la date du 1er octobre 2020, M. [Z] était bien débiteur de la somme de 1 944,45 euros au titre des seules charges, indépendamment de toute comptabilisation de frais.
Depuis, en exécution du jugement entrepris, le syndicat des copropriétaires a diligenté une saisie-attribution sur les comptes de M. [Z].
Le décompte arrêté au 6 juillet 2022, après imputation au crédit du montant saisi sur le compte de M. [Z], fait état d'un solde débiteur de 1 440,14 euros.
Ce décompte comporte néanmoins des sommes qui doivent être déduites, à savoir :
- les dépens et autres frais du jugement entrepris, leur imputation au débit de M. [Z] n'étant pas définitive compte tenu de l'appel ;
- les frais afférents à la saisie-attribution qui doivent faire l'objet d'une comptabilisation séparée.
Après déduction de ces divers frais, soit la somme de 2 115,53 euros, le solde de charges est donc créditeur à hauteur de la somme de 171,08 euros.
Sur les frais nécessaires
Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 2 758,11 euros, en précisant qu'il sollicite ' la confirmation des condamnations mises à la charge de M. [Z] par les jugements des 21 septembre 2018 et 8 janvier 2021 ".
Il sera tout d'abord observé que le jugement du 21 septembre 2018 est définitif et que les condamnations prononcées par cette décision n'ont ni à être infirmées, ni à être confirmées.
Dans le cadre de la présente procédure, les seuls frais pouvant être pris en compte sont ceux facturés depuis le 1er octobre 2020 jusqu'au 1er juillet 2022.
A cet égard, les mises en demeure adressées mensuellement ne peuvent pas être toutes considérées comme des actes ayant une utilité dans le recouvrement de la créance.
Aux frais exactement retenus par le tribunal à hauteur de la somme de 125 euros ( une mise en demeure et un relance de septembre et novembre 2018), il sera ajouté les frais suivants :
- deux mises en demeure de février 2022 et mai 2022 ( 2 x 50 euros) ;
- le commandement de payer du 4 septembre 2019 : 192,11 euros ;
- les émoluments d' huissier : 28,09 euros ;
- les frais de saisie attribution : 506,02 euros
soit un total de 951,22 euros.
M. [Z] reste donc devoir au syndicat des copropriétaires la somme de 780,14 euros ( 951,22 - 171,08 euros).
Le jugement sera infirmé sur le quantum des sommes dues.
Sur les dommages et intérêts
L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot.
M. [Z], qui s'est montré négligeant en n'informant pas le syndic de sa nouvelle adresse et en se contentant de faire suivre son courrier pendant six mois, a réglé ses charges avec retard, ce qui a exposé le syndicat au paiement de sommes conséquentes au syndic pour l'accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses. Or toutes les sommes facturées par le syndic ne peuvent pas être répercutées sur le seul copropriétaire défaillant, ce qui reporte la charge de ces frais sur l'ensemble ds copropriétaires.
Le tribunal a donc à juste titre condamné M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires des dommages et intérêts et il doit être fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires en appel, dans la limite de 2.000 euros.
Sur les demandes de M. [Z]
M. [Z], demande à la cour, dans les motifs de ses conclusions, de déclarer ' nulle et de nul effet la saisie pratiquée '. Dans le dispositif de ces mêmes écritures, il lui demande de ' condamner l'intimé à lui rembourser la somme de 3 304,04 euros '.
Il convient de constater qu'outre le fait que ces demandes ne sont pas strictement identiques, M. [Z] ne présente aucun moyen de droit au soutien de celles-ci.
En tout état de cause, la cour n'est pas compétente pour statuer sur les contestations des procédures d'exécution.
Ces demandes seront donc rejetées.
Par ailleurs, l'appelant sollicite une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En l'absence de faute démontrée imputable au syndicat des copropriétaires, cette demande sera pareillement rejetée.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [Z], qui reste débiteur envers le syndicat des copropriétaires, devra supporter les dépens de la procédure d'appel et devra verser une indemnité de procédure à l'intimé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement à l'exception des dispositions relatives aux dommages et intérêts, aux dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]) la somme de 780,14 euros au titres des charges et frais nécessaires échus au 1er juillet 2022 ;
Condamne M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]) la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [Z] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne M. [Z] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]) la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,