Texte intégral
SG
LE 15 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 22/00332 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LM5G
M. [Z] [O], architecte
C/
[S] [U]
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES - 64
la SARL MTP AVOCAT - 321
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 NOVEMBRE 2025 prorogé au 15 JANVIER 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
M. [Z] [O], architecte, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Magali TOCCO-PERIN de la SARL MTP AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2019, Monsieur [O] [Z] a fait assigner Monsieur [S] [U] devant le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE en paiement de la somme de 45.661,46 euros TTC au titre d’honoraires impayés, outre intérêts, en paiement de la somme de 5.193,90 euros au titre d’une indemnité de résiliation, de la somme de 200 euros au titre de frais de recouvrement, de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens, sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré Monsieur [S] [U] bien fondé en sa demande de dépaysement et a ordonné le renvoi de l’instance devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, Monsieur [O] [Z] demande au Tribunal, de:
Vu les articles 1103, 1221, 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
Vu le contrat d’architecte
Vu les lettres de mise en demeure,
- Condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [Z] la somme de 45.661,46 € TTC au titre des notes d’honoraires impayées, sera assortie des intérêts au taux de 10,9%,
- Condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [Z] une somme de 5.193,90 € au titre de l’indemnité de résiliation prévue au contrat,
- Condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [Z] la somme de 200 € au titre des frais de recouvrement,
- Condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [Z] la somme de 8.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [Z] la somme de 4.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie.
- Débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions présentées à l’encontre de Monsieur [Z],
- Débouter Monsieur [U] de sa demande de délais de paiement.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [Z] expose notamment que Monsieur [S] [U] lui a confié selon contrat en date du 13 décembre 2017, une mission de maîtrise d’oeuvre complète portant sur la construction de locaux industriels au [Adresse 3]. Il indique que Monsieur [S] [U] n’a réglé aucune note d’honoaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, Monsieur [S] [U] demande au Tribunal, de:
Vu les articles 12 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1219, 1231-5 et 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
- Juger que Monsieur [S] [U] n’est pas le cocontractant de [O] [Z],
- Juger que Monsieur [O] [Z] a failli à ses obligations et que son inexécution est suffisamment grave pour que le paiement des honoraires et de l’indemnité de résiliation lui soit refusé,
Par conséquent,
- Débouter Monsieur [O] [Z] de sa demande de condamnation au paiement des notes d’honoraires, de l’indemnité de résiliation, des frais de recouvrement et d’une indemnité pour résistance abusive,
- Modérer le montant des pénalités de retard qui est manifestement excessif,
- Débouter Monsieur [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnation,
- Ordonner que le paiement de la condamnation soit échelonné sur deux années, que la condamnation porte intérêt au taux légal et que les paiements à intervenir s’imputent par priorité sur le capital de la condamnation restant dû,
En tout état de cause,
- Ecarter l’exécution provisoire de droit ou la subordonner à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ,
- Condamner [O] [Z] à payer à [S] [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Le Condamner aux entiers dépens, en ce compris la totalité des frais et honoraires d’Huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel, en application des articles A. 444-31 et A-444.32 du Code de commerce et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, et ce avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [S] [U] expose notamment que le projet de promotion immobilière était porté par la société créée pour les besoins de la cause, à savoir la société ARDM IMMOBILIER, seule maître de l’ouvrage et seule cocontractante de Monsieur [O] [Z]. Il ajoute que le 4 avril 2019, la banque a finalement refusé de financer le projet, ce dont la société ARDIM IMMOBILIER a immédiatement informé Monsieur [O] [Z] et, qu’en ce sens le 8 avril 2019, elle lui a transmis une attestation de refus de prêt.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de maître d’ouvrage de Monsieur [O] [Z]
Monsieur [S] [U] s’oppose aux demandes formées par Monsieur [O] [Z] en indiquant être tiers au contrat du 13 décembre 2017.
Il se fonde sur l’avenant du 26 février 2018 signé par Monsieur [S] [U] et Monsieur [Z], pour soutenir que la maîtrise d’oeuvre a été reprise et transférée à la société ARM DEVELOPPEMENT qui serait seulement tenue au paiement des notes d’honoraires, ce que conteste Monsieur [O] [Z] .
Il ressort des éléments versés aux débats que le contrat du 13 décembre 2017 a été signé par Monsieur [S] [U], personne physique.
De même, la lettre d’engagement en date du 18 septembre 2017 mentionne Monsieur [S] [U] comme maître d’ouvrage.
Par ailleurs, si l’avenant du 26 février 2018 mentionne un transfert au profit de la société ARD DEVELOPPEMENT, cependant il n’est pas contesté que cette société n’a jamais été constituée ni immatriculée au RCS, de sorte que cet avenant est dépourvu de valeur juridique.
Enfin, s’agissant de la société ARDM IMMOBILIER, elle n’apparaît pas en qualité de maître d’ouvrage sur le contrat du 13 décembre 2017, ni sur l’avenant du 26 février 2018, alors qu’elle était pourtant déjà immatriculée au RCS ( 1er décembre 2017), lors de la conclusion du contrat.
Coompte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [S] [U] est le seul maître d’ouvrage.
Sur la résiliation de la convention d’architecte
Il est acquis que la convention d’architecte a été dénoncé par Monsieur [S] [U] qui a indiqué qu’il n’avait pas obtenu son financement par la banque, alors que Monsieur [O] [Z] avait déjà accompli une grande partie de ses missions.
Les pièces produites établissent:
- qu’un dossier de plan A3 d’esquisse a été présenté pour un projet d’emprise de 682 m2,
- qu’une seconde esquisse a été réalisée en date du 9 mai 2017 tenant compte de l’agrandissement de la surface,
- que l’Avant-projet sommaire a été établi le 1er août 2017,
- qu’un nouveau Avant-projet sommaire a été établi et présenté le 18 septembre 2017,
- qu’un dossier complet de permis de construire a été établi et envoyé par mail à Moniseur [U] le 3 novembre 2017,
- que le permis de construire a été établi et obtenu pour une surface de 1.170 m2 le 14 décembre 2018,
- que le dossier définitif a été envoyé à Monsieur [S] [U] le 6 juin 2019,
- que le 10 juillet 2019 Monsieur [U] a écrit à Monsieur [O] [Z] pour lui indiquer:
“...Nous avons été averti en juin que finalement, après avoir obtenu un accord verbal, notre partenaire bancaire refusait de financer le projet à cause d’éléments structurels ( cellules de 60 m2 trop nombreuses...) et conjonctures ( difficultés suite au mouvement de gilets jaunes)...”
Au vu de l’ensemble de ces pièces, il y a lieu de constater que la convention d’architecte trouve son origine dans la décision de Monsieur [U] motivée par le refus du prêt octroyé. A ce titre, il appartenait à Monsieur [S] [U] en sa qualité de maître d’ouvrage, d’informer son architecte sur les contraintes liées aux conditions du prêt sollicité, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
Au contraire, il apparaît que le contrat a été signé le 13 décembre 2017, et que ce n’est que le 10 juillet 2019 que Monsieur [S] [U] a informé Monsieur [O] [Z] du refus du financement après l’exécution par Monsieur [O] [Z] d’une grande partie de ses prestations.
Ainsi, laisser exécuter les prestations sans informer l’architecte de la possibilité d’un refus de financement caractérise a minima une faute d’imprudence de Monsieur [S] [U].
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la résiliation de la convention doit être prononcée aux torts de Monsieur [S] [U].
Sur la demande en paiement
Il a été convenu entre les parties que le montant des honoraires est calculé au taux de 9 % par rapport au montant des travaux de 577.100 € HT.
Monsieur [O] [Z] sollicite le paiement des notes d’honoraires suivantes:
- Une note d’honoraire n°1 en date du 22 janvier 2018 pour un montant de 12.465,36 € TTC correspondant à la mission ESQ,
- Une note d’honoraire n°2 en date du 11 avril 2018 pour un montant de 6.890,86 € TTC correspondant à une partie de la mission APS poiur un avancement à hauteur de 50 %,
- Une note d’honoraire n°3 en date du 4 mai 2018 pour un montant de 6.890,84 € TTC correspondant à la fin de la mission APS,
- Une note d’honoraire n°4 en date du 12 juin 2018 pour un montant de 9.707,20 € TTC correspondant à une partie de la mission DPC pour un avancement à hauteur de 50 % et à une partie de la mission PRO-DCE pour un avancement à hauteur de 50 %,
- Une note d’honoraire n°5 en date du 6 juin 2019 pour un montant de 9.707,18 € TTC correspondant à la fin des missions DPC et PRO-DCE.
Il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur [O] [Z] a accompli les missions dont le paiement est sollicité.
La convention d’architecte décompose les honoraires de l'architecte en fonction de l'état d'avancement des travaux, ainsi qu'il suit:
- Etudes d’esquisse: 20 %
- avant-projet : 25 %
- dossier permis de construire : 25 %
- projet et dossier de consultation des entreprises : 10%
- assistance pour passation contrats de travaux : 5%
- visa des études d’exécution et de synthèse ( vérifier les plans donnés par les entreprises pendant la période de préparation du chantier) : 2 %
- direction et comptabilité des travaux :12 %
- réception : 1 % ;
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, les honoraires de l'architecte sont dus en intégralité jusqu'à la phase projet et dossier de consultation des entreprises, conformément aux notes d’honoraires dont le paiement est sollicité par Monsieur [O] [Z], soit la somme de 38.051,20€ HT + ( TVA 7.610,24 €) = 45.661,46 € TTC.
En conséquence, Monsieur [S] [U] sera condamné à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 45.661,46 € TTC au titre des notes d’honoraires impayées.
Monsieur [S] [U] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Cependant, il n’y a pas lieu d’assortir cette somme de l’intérêt légal majoré de 10 points, dès lors que la majoration ainsi réclamée prévue à l’article 4 des conditions générales du contrat, s’analyse en une clause pénale que le juge peut réduire à zéro, eu égard à son caractère manifestement excessif dès lors qu’elle s’ajoute à l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 5.2 du contrat d’architecte, en cas de résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage, sans faute de l’architecte, ce dernier est fondé à solliciter une indemnité de résiliation égale à 50 % des honoraires des missions qui ne sont pas commencées mais qui lui auraient été versés si la mission n’avait pas été prématurément interrompue.
Il est établi que Monsieur [O] [Z] devait encore facturer la somme de 10.387,80€ HT soit 12.465,36 € TTC, de sorte que l’indemnité de résiliation s’élève à la somme de 5.193,90 € HT, soit 6.232,68 € TTC.
Dans la mesure où il a été retenu que la résiliation n'est imputable qu'à la faute du maître de l'ouvrage, l'architecte a droit à cette indemnité de résiliation.
Monsieur [S] [U] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Pour le surplus, il n’est pas justifié des frais de recouvrement invoqués, et la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte-tenu de la durée de la procédure judiciaire, il sera relevé que de fait Monsieur [S] [U] a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
En tout état de cause, compte tenu du montant élevé des sommes restant dues, Monsieur [S] [U] n’apparaît pas en mesure de les régler dans les délais précités.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur la demandes de dommages et intérêts
La résistance à une action en justice est en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que dans l’hypothèse d’un acte de mauvaise foi, non caractérisé en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [O] [Z] de la demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [U] succombant à l’instance doit être condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [Z], contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition du public au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 45.661,46 € TTC au titre des notes d’honoraires impayées;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 5.193,90 € HT au titre de l’indemnité de résiliation prévue au contrat;
DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de la demande en paiement de la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
DIT qu’aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART