Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/165
N° RG 21/03075 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVER
Jugement (N° 20/00140) rendu le 11 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béthune
APPELANTE
SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions société anonyme au capital de 160.995.996,00 € régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 382 506 079
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 20 août 2021 par acte remis à domicile
Madame [I] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 20 août 2021 para acte remis à domicile
SCI Joséphine
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 20 août 2021 para acte remis à domicile
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit en date du 11 septembre 2016, la Banque populaire du Nord a consenti à la SCI Joséphine un prêt n° 08674531 d'un montant initial de 194'000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux annuel de 2 %.
En garantie de ce prêt, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après dénommée la CEGC) s'est portée caution solidaire à hauteur de la totalité de l'encours.
M. [X] [E], gérant de la SCI Joséphine, et Mme [I] [G] épouse [E] se sont portés cautions solidaires des engagements de l'emprunteur dans la limite de 232'800 euros chacun, incluant principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 264 mois, par acte sous-seing privé du 11 septembre 2016.
Suivant offre de prêt en date du 11 septembre 2016, la Banque populaire du Nord a consenti à la SCI Joséphine un prêt n° 08674525 d'un montant initial de 106'000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux annuel de 2 %.
En garantie de ce prêt, la CEGC s'est portée caution solidaire à hauteur de la totalité de l'encours.
M. [X] [E] et Mme [I] [G] se sont portés cautions solidaires des engagements de l'emprunteur dans la limite de 127'000 euros chacun, incluant principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 264 mois, par acte sous-seing privé du 11 septembre 2016.
Enfin, suivant offre de prêt du 11 septembre 2016, la Banque populaire du Nord a consenti à la SCI Joséphine un prêt ° 08674542 d'un montant initial de 140'000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux annuel de 2 %.
En garantie de ce prêt, la CEGC s'est portée caution solidaire à hauteur de la totalité de l'encours.
M. [X] [E] et Mme [I] [G] se sont portés cautions solidaires des engagements de l'emprunteur dans la limite de 168'000 euros chacun incluant principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 264 mois, par acte sous-seing privé du 11 septembre 2016.
À compter du mois de janvier 2019, plusieurs échéances des prêts susvisés sont demeurées impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêts et mis en demeure la SCI Joséphine de lui régler :
- la somme de 105'146,36 euros au titre du prêt n° 08674525,
- la somme de 201 052,37 euros au titre du prêt n° 08674531,
- la somme de 145'089,35 euros au titre du prêt n° 08674542,
- la somme de 7 489,61 euros titre du compte courant.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception du 9 mai 2019, la Banque populaire du Nord a mis en demeure M. [X] [E] et Mme [I] [G], en leur qualité de caution, de lui régler sous huitaine les mêmes sommes.
En exécution de ses engagements de caution, la CEGC a réglé à Banque populaire du Nord les sommes suivantes :
- 98'256,95 euros au titre du remboursement du prêt n° 08674525,
- 187'507,76 euros au titre du remboursement du prêt n° 08674531,
- 135'314,88 euros au titre du remboursement du prêt n° 08674542.
Ces règlements ont donné lieux à l'établissement de trois quittances subrogatives du 6 août 2019.
Par courriers recommandés du 9 août 2019, la CEGC a mis en demeure la SCI Joséphine ainsi que les époux [E], en leur qualité de caution, de lui payer la somme de 450'785,89 euros.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2020, la CEGC a fait assigner la SCI Joséphine ainsi que les époux [E] en paiement en application des articles 2288, 2305 et 2306 ancien du code civil.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :
- condamné la SCI Joséphine à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 187'507,76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019 au titre du contrat de prêt n°08674531,
- condamné la SCI Joséphine à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 98'256,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019 au titre du contrat de prêt n° 08674525,
- condamné la SCI Joséphine à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 135'314,88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019 au titre du contrat de prêt n° 08674542,
- débouté la société Compagnie européenne de garanties et cautions de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [X] [E] et de Mme [I] [G],
- condamné la SCI Joséphine à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de civile,
- condamné la SCI Joséphine aux dépens lesquels ne comprennent pas les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive,
- débouté la société Compagnie européenne de garanties et cautions de ses demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 3 juin 2021, la CEGC a relevé appel de ce jugement seulement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [X] [E] et Mme [I] [G], et de ses demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 août 2021, la CEGC demande à la cour de :
Vu les articles 2288, 2305, 2306, 2309, 2310 et suivants du code civil,
- dire et juger que la Compagnie européenne de garanties et cautions est recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 11 mai 2021 en ce qu'il a :
- condamné la SCI Joséphine à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 187'507,76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019 au titre du contrat de prêt n°08674531,
- condamné la SCI Joséphine à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 98'256,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019 au titre du contrat de prêt n° 08674525,
- condamné la SCI Joséphine à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 135'314,88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019 au titre du contrat de prêt n° 08674542,
- condamné la SCI Joséphine à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de civile,
- condamné la SCI Joséphine aux dépens lesquels ne comprennent pas les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 11 mai 2021 en ce qu'il a :
- débouté la société Compagnie européenne de garanties et cautions de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [X] [E] et de Mme [I] [G],
- débouté la société Compagnie européenne de garanties et cautions de ses demandes plus amples ou contraires,
statuant de nouveau,
- condamner solidairement M. [X] [E] et Mme [I] [G] au paiement de la somme de 202'736,04 euros au titre du contrat de prêt n°08674531, outre intérêts au taux contractuel de 2 % à compter de la mise en demeure du 9 août 2019 jusqu'à la date effective du règlement,
- condamner solidairement M. [X] [E] et Mme [I] [G] au paiement de la somme de 105'188,78 euros au titre du contrat de prêt n°08674525, outre intérêts au taux contractuel de 2 % à compter de la mise en demeure du 9 août 2019 jusqu'à la date effective du règlement,
- condamner solidairement M. [X] [E] et Mme [I] [G] au paiement de la somme de 144'861,07 Euros au titre du contrat de prêt n° 08674542, outre intérêts au taux contractuel de 2 % à compter de la mise en demeure du 9 août 2019 jusqu'à la date effective du règlement,
- condamner solidairement la SCI Joséphine, M. [X] [E] et Mme [I] [G] au paiement de la somme de 3 500 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SCI Joséphine, M. [X] [E] et Mme [I] [G] au paiement des entiers frais et dépens engagés en cause d'appel.
M. [X] [E] et Mme [I] [G], régulièrement assignés par actes d'huissier délivrés le 20 août 2021 à domicile, n'ont pas constitué avocat ni conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la CEGC pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Les textes relatifs au cautionnement cités dans l'arrêt sont ceux antérieurs à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicables à la date des actes de cautions.
Sur les demandes formées à l'encontre de la SCI Joséphine
Selon l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, issues de l'article 13 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 entrées en vigueur le 1er septembre 2017, disposent que la déclaration d'appel défère à la cour les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
La CEGC a limité son appel aux chefs du jugement l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des cautions, et de ses demandes plus amples ou contraires.
Dès lors la cour n'est pas saisie des chefs du jugement qui ont :
- condamné la SCI Joséphine à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 187'507,76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019 au titre du contrat de prêt n°08674531,
- condamné la SCI Joséphine à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 98'256,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019 au titre du contrat de prêt n°08674525,
- condamné la SCI Joséphine à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 135'314,88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019 au titre du contrat de prêt n°08674542,
- condamné la SCI Joséphine à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de civile,
- condamné la SCI Joséphine aux dépens lesquels ne comprennent pas les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Il n'y a donc pas lieu de confirmer ces chefs du jugement.
Sur les demandes formées à l'encontre M. [X] [E] et Mme [I] [G]
Pour débouter la CEGC de ses demandes à l'encontre de M. [X] [E] et Mme [I] [G], le premier juge relevant qu'elle agissait sur le fondement des articles 2305 et 2306 du code civil, a constaté que M. [X] [E] et Mme [I] [G] se sont portés l'un et l'autre cautions solidaires des trois prêts contractés par la SCI Joséphine auprès de la Banque populaire du Nord et ne sont nullement engagés en qualité de coemprunteurs, la CEGC visant un fondement juridique erroné et se contentant d'invoquer la subrogation sans alléguer aucun fait propre à fonder ses prétentions.
La CEGC fait valoir qu'elle agit à l'encontre M. [X] [E] et Mme [I] [G], autres cautions de la même dette, sur le fondement des dispositions de l'article 2310 du code civil, dette qu'elle a payé en sa qualité de caution devenue exigible par suite du prononcé de la déchéance du terme des contrats de prêts, conformément à l'article 2309 du code civil ; que le payement fait par elle à la banque est justifié par l'établissement des quittances subrogatives du 6 août 2019. Elle ajoute qu'elle est subrogée dans tous les droits, actions et privilèges détenus par la Banque Populaire du Nord en vertu des contrat de prêts sur le SCI Joséphine, en sa qualité d'emprunteur, ainsi que sur M. [X] [E] et Mme [I] [G], en leur qualité de caution personnelle et solidaire, notamment en ce qui concerne les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles ainsi que les garanties attachées auxdits prêts.
L'article 2310 du code civil dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Outre ses actions contre le débiteur principal, la caution solvens dispose d'un double recours ' personnel et subrogatoire ' contre ses cofidéjusseurs. Le recours personnel et/ou subrogatoire peut être exercé par toute caution contre tout cofidéjusseur tenu à la même dette. Ce recours suppose un paiement valable et libératoire fait en qualité de caution et avec des deniers personnels.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la CEGC, M. [X] [E] et Mme [I] [G] se sont portés caution solidaire des engagements de la SCI Joséphine au titre de trois contrats de crédit en date du 11 septembre 2016 n° 086674532, n° 08674525 et n° 08674542 ; que la déchéance du terme des contrats de crédit a été prononcée le 14 mars 2019 ; que la SCI Joséphine, débitrice principale, M. [X] [E] et Mme [I] [G] en leur qualité de caution personnelle et solidaire, ont été mis en demeure par la banque par courriers du 9 mai 2019, cependant que la CEGC a été parallèlement appelée à payer en sa qualité de caution par courriers de la banque de même date ; qu'en exécution de ses engagements de caution, la CEGC a réglé à la Banque Populaire du Nord les sommes suivantes :
- 98'256,95 euros au titre du remboursement du prêt n° 08674525,
- 187'507,76 euros au titre du remboursement du prêt n° 08674531,
- 135'314,88 euros au titre du remboursement du prêt n° 08674542.
La réalité du paiement fait par l'appelante est constitué par l'établissement à son profit de trois quittances subrogatives datées du 6 août 2019 produites aux débats.
La CEGC est donc bien fondé en son recours subrogatoire à l'encontre des autres cautions, M. [X] [E] et Mme [I] [G], tenus à la même dette.
Par ailleurs, aux termes de l'article 4 des engagements de caution signés par M. [X] [E] et Mme [I] [G],'Dans l'hypothèse où l'obligation garantie serait également cautionnée par un organisme professionnel dont l'activité habituelle ou accessoire est de garantir le remboursement du concours financier (société de cautionnement mutuel, société d'assurances'), la caution déclare expressément renoncer à son égard au bénéfice de l'article 2310 du Code civil.
Elle ne pourra donc s'opposer au recours qu'exercerait contre elle et pour le montant intégral, l'organisme qui aurait été amené à payer en lieu et place de l'emprunteur, ni engager un recours contre ledit organisme dans le cas où la dette aurait été acquittée par elle-même.'
Il est constant que la caution bénéficiaire de la renonciation à l'article 2310 du code civil, qui aura été contrainte au paiement, peur exercer un recours pour l'intégralité de ce qu'elle a payé contre la caution renonçante.
Dès lors que M. [X] [E] et Mme [I] [G] ont expressément renoncé à l'application de l'article 2310 du code civil au profit de la CEGC, cette dernière n'est pas obligée de diviser son recours à leur encontre, et elle est par conséquent bien fondée à leur réclamer le remboursement de la totalité des sommes qu'elle a versées à la banque.
Cependant, il est rappelé qu'en vertu des articles 1252 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 , la subrogation est à la mesure du paiement ; en outre, le subrogé ne peut prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée lesquels courent de plein droit à compter du paiement.
En conséquence, réformant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner M. [X] [E] et Mme [I] [G] à payer à la CEGC les somme suivantes :
- 98'256,95 euros au titre du remboursement du prêt n°08674525 d'un montant de 106 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019, (et non des intérêts conventionnels tels que réclamés par l'appelante),
- 187'507 76 euros au titre du remboursement du prêt n°08674531 d'un montant de 194 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019,(et non des intérêts conventionnels tels que réclamés par l'appelante),
- 135'314,88 euros au titre du remboursement du prêt n°08674542 d'un montant de 140 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019, (et non des intérêts conventionnels tels que réclamés par l'appelante),
La CEGC est déboutée du surplus de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et indemnités de résiliation.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [E] et Mme [I] [G] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la CEGC la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut ;
Réforme le jugement entrepris dans les limites de l'appel ;
Condamne M. [X] [E] et Mme [I] [G] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions les somme suivantes :
- 98'256,95 euros au titre du remboursement du prêt n° 08674525 d'un montant de 106 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019,
- 187'507 76 euros au titre du remboursement du prêt n° 08674531 d'un montant de 194 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019,
- 135'314,88 euros au titre du remboursement du prêt n° 08674542 d'un montant de 140 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019,
Condamne in solidum M. [X] [E] et Mme [I] [G] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [E] et Mme [I] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU