Texte intégral
ARRET
N° 56
S.A.S. [5]
C/
CARSAT [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
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N° RG 22/03150 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPTA
DECISION DE LA CARSAT [Localité 4] EN DATE DU 29 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salariée : Mme [K] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me WILBERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [H] [R] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 03 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité des supermarchés.
Le 20 août 2021 Mme [B], sa salariée en qualité d'employée commerciale depuis le 31 mai 2021, a complété deux déclarations de maladie professionnelle pour des syndromes du canal carpien gauche et droit, pathologies prises en charge par la caisse primaire par décisions du 20 décembre 2021.
Les incidences financières de ces pathologies ont été imputées sur le compte employeur 2021 de la société [5], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2023, 2024 et 2025.
Par courrier du 17 février 2022, la société [5] a demandé la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 4] (la CARSAT ou la caisse) d'inscrire au compte spécial les incidences financières de ces pathologies, demande qu'elle a rejetée par une décision du 29 mars 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 mai 2022 et visé par le greffe le 21 juin suivant, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 décembre 2022.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer la décision de la CARSAT en ce qu'elle a rejeté son recours et maintenu l'inscription des maladies professionnelles du 20 juillet 2021 de Mme [B] sur son compte employeur ainsi que les coûts moyens incapacité temporaire et/ou incapacité permanente correspondants,
- condamner la CARSAT à retirer les maladies professionnelles de Mme [B] de son compte employeur et à les inscrire sur le compte spécial visé à l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale,
- enjoindre la CARSAT de rectifier ses taux de cotisation AT/MP des exercices concernés,
- condamner la CARSAT au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées au greffe le 21 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- constater que la société [5] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Mme [B] au risque de ses maladies professionnelles du 20 juillet 2021 au sein d'autres entreprises,
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les incidences financières des maladies professionnelles du 20 juillet 2021 de Mme [B],
- rejeter le recours de la société [5].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
A l'appui de sa demande d'inscription au compte spécial, la société [5] expose que Mme [B] n'a travaillé en son sein que 2 mois et 10 jours avant la première constatation médicale de ses pathologies.
Elle ajoute que sa salariée a, avant son embauche chez elle, été hôtesse de caisse pendant 2 mois entre janvier et avril 2021 dans un supermarché casino et qu'entre 2020 et 2021, elle a été employée polyvalente dans un autre petit supermarché où elle faisait de la mise en rayon, du facing et de l'intégration.
Elle soutient que l'intitulé de ces postes, employée polyvalente, ainsi que les tâches dédiées sont similaires à celles réalisées en son sein et que ces précédents postes ont nécessairement exposé Mme [B] à des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main ou une pression prolongée ou répétée du talon de la main.
Elle conclut qu'il ne serait pas légitime de prétendre le contraire et argue que ce risque est inhérent au poste d'hôtesse de caisse et de mise en rayon, ce qui est la preuve que Mme [B] a bien été exposée successivement au sein d'entreprises différentes au risque de ses maladies professionnelles.
La CARSAT réplique que les éléments produits par la demanderesse, qui ne sont pas des éléments concrets mais les seules déclarations de Mme [B], sont insuffisants à prouver que celle-ci aurait été exposée au risque de ses maladies au sein d'autres entreprises.
Elle souligne qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la période d'emploi de la salariée au sein de la société [5] avant la date de première constatation médicale, soit 2 mois et 10 jours, le tableau n°57 des maladies professionnelles n'exigeant aucune durée minimum d'exposition pour les maladies déclarées par Mme [B].
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non-exposition au risque de sa maladie dans son entreprise.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial :
- Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
En l'espèce, pour en justifier, la société [5] produit aux débats le curriculum vitae de Mme [B] ainsi qu'une capture écran de la page personnelle de celle-ci sur le réseau social professionnel Linkedin.
La cour rappelle que la seule mention des postes précédemment exercés par un salarié, figurant généralement dans un curriculum vitae ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
Pareillement, les seules informations figurant sur la page personnelle de Mme [B], soit « employée polyvalente [3] », outre qu'elles ne permettent même pas d'identifier clairement l'ancien employeur de la salariée, sont insuffisantes à caractériser les conditions de travail concrètes auxquelles elle était soumise dans cette entreprise et si celles-ci l'ont exposée au risque de ses maladies professionnelles.
En outre, la seule circonstance que les dénominations de postes chez d'autres employeurs soient similaires, ce qui n'est d'ailleurs pas concrètement démontré par la demanderesse qui ne s'appuie non pas sur des éléments objectifs mais sur ces deux seuls documents établis par sa salariée, ne constitue pas la preuve de l'exercice de mêmes tâches réalisées dans des conditions similaires, impliquant ainsi une même exposition au risque, au sein de plusieurs établissements d'entreprises différentes.
Enfin, le seul fait que Mme [B] n'ait travaillé que 2 mois et 10 jours au sein de la société [5] avant la date de première constatation médicale est indifférent, la durée d'exposition au risque ne constituant pas une condition d'inscription d'une maladie professionnelle au compte spécial en vertu de l'article 2, paragraphe 4, précité.
Partant, la cour constate que la société [5] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, précité, aux fins d'inscription au compte spécial des maladies professionnelles de Mme [B].
Le recours est rejeté et la société [5], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également déboutée de la demande qu'elle a formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe après débats publics, en premier et dernier ressort,
Dit bien fondée la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 4] de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les incidences financières des deux maladies professionnelles de sa salariée Mme [B],
Rejette en conséquence la demande d'inscription au compte spécial de ces deux pathologies formulée par la société [5] et la déboute du surplus de ses demandes,
Condamne la société [5] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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