Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 27 Juin 2024
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DEMANDERESSE :
Société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME
69 Chemin de Vassieux
69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Madame [W] [C], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [F] [K]
23 boulevard du Massacre 1er étage
44800 SAINT- HERBLAIN
représenté par Maître Jean-Yves ROUXEL, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 31 août 2023
date des débats : 11 janvier 2024
délibéré au : 16 mai 2024
prorogé au : 27 juin 2024
RG N° N° RG 23/01299 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MH7F
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME
CCC à Maître Jean-Yves ROUXEL + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 26 janvier 2012, avec effet au 10 février 2012, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a donné à bail à [H] [F] [K] un logement lui appartenant sis, 23 boulevard du Massacre, 1ERétage - 44800 SAINT-HERBLAIN, moyennant un loyer mensuel initial de 221,47 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 30 €.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2021, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a fait commandement à [H] [F] [K] de justifier d'une assurance et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 629,85 € arrêté au 24 septembre 2021, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2023, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département le 28 mars 2023, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME a fait assigner [H] [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
· Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir,
· Ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
· Condamner [H] [F] [K] à payer à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives depuis la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
· Dire et juger que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ;
· Condamner le locataire au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et son éventuel dénoncé à la caution ;
· Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 11 août 2023 par les services sociaux du département.
L’affaire a été appelée à l'audience du 31 août 2023 et ce n'est qu'à l’issue trois renvois à la demande de l'une des parties au moins, que l’affaire a été retenue à l’audience du 11 janvier 2024.
A ladite audience, la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 479,05 € au titre des loyers et charges échus à la date du 10 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse.
Régulièrement assigné à étude, [H] [F] [K] était régulièrement représenté par son conseil et il y a donc lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024. A la suite d’un dysfonctionnement de service, le délibéré a été prorogé au 27 juin 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L'article 7-g de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, le commandement de payer et de justifier d'une assurance a été délivré le 27 septembre 2021. Ce n'est qu'en délibéré que le défendeur produit une attestation d'assurance datée du 15 juillet 2022 par laquelle la MACIF indique que [H] [F] [K] a conclu un contrat d'assurance habitation à effet au 14 novembre 2021, soit plus d'un mois après délivrance du commandement, ce qui a pour effet la résiliation du contrat de bail pour défaut d'assurance locative à compter du 28 octobre 2021.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[H] [F] [K] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 479,05 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 10 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et le défendeur sera condamné au paiement de cette somme.
Le débiteur sera enfin condamné à payer à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, à compter du 11 janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme de 284,75€.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [F] [K], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il sera également condamné à verser à la requérante la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écarté.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à compter du 28 octobre 2021 pour défaut d'assurance du bail d’habitation conclu le 26 janvier 2012 et à effet au 10 février 2012 entre la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME d'une part et [H] [F] [K] d'autre part et concernant le logement sis, 23 boulevard du Massacre, 1ERétage - 44800 SAINT-HERBLAIN ;
CONDAMNE [H] [F] [K] à payer à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME à compter du 11 janvier 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme mensuelle de 284,75 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE [H] [F] [K] à payer à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME la somme de 479,05€, en deniers ou quittance, au titre des loyers et charges échus et impayés au 10 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE à [H] [F] [K], occupante sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE à défaut l’expulsion de [H] [F] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE [H] [F] [K] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État;
CONDAMNE [H] [F] [K] à payer à la société FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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