Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Février 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12222 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDPM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 19/01005
APPELANT
Monsieur [J] [U]
né le 18 Janvier 1950 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Michael BROSEMER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152
INTIMEE
URSSAF D'ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [L], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller,
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 09 décembre 2022, prorogé au 20 janvier 2023, puis au 24 février 2023les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il convient toutefois de rappeler que le cotisant a exercé à titre individuel la profession d'agent d'assurance ; qu'il a été l'employeur de son épouse [G] [U] ; qu'il a cédé son cabinet en 2013 ; que son épouse a été licenciée par le repreneur en 2015 ; qu'elle s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi ; que par lettre du 17 décembre 2016, le cotisant a formé auprès de l'Urssaf une demande de remboursement de la totalité des cotisations chômage (part patronale et part salariale) versées par lui de 2010 à 2013, en sa qualité d'employeur de son épouse à hauteur de 7 153,93 € ; que par lettre du 27 décembre 2016, l'Urssaf a rejeté sa demande ; que l'épouse du cotisant a saisi le 24 juillet 2018 la commission de recours amiable (CRA) en sollicitant que lui soient versées « les indemnités chômage auxquelles [elle avait] légitimement droit » ; que par décision du 17 décembre 2018, la CRA a déclaré forclos le recours formé par l'épouse du cotisant au motif que cette dernière l'a saisie tardivement en relevant d'une part que l'Urssaf, par lettre recommandée du 27 décembre 2016, lui avait opposé, comme à son époux, la prescription pour invalider sa demande de remboursement des cotisations indûment versées (2 556,14 euros au titre de la part salariale) et d'autre part qu'elle avait saisi la commission le 24 juillet 2018, soit plus d'un an après l'envoi de la lettre litigieuse, de sorte que la forclusion était acquise ; que le cotisant a porté le litige relatif au remboursement de la totalité des cotisations (parts patronale et salariale) devant le tribunal de grande instance de Bobigny le 22 février 2019.
Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 18 novembre 2019, a :
- débouté l'Urssaf de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
- dit l'action en remboursement des cotisations versées par le cotisant de 2010 à 2013 prescrite ;
- dit irrecevable l'action du cotisant en remboursement des cotisations versées de 2010 à 2013 ;
- rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ;
- dt n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le cotisant aux dépens de l'instance.
Le cotisant a interjeté appel le 12 décembre 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 novembre 2019.
Le cotisant a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à :
- infirmer le jugement entreprise sauf en ce qu'il a débouté l'Urssaf de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
- faire droit à la demande de remboursement qu'il a formée ;
- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 7 153,93 euros augmentée des intérêts moratoires calculés à partir du jour de paiement les cotisations ;
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'Urssaf a fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites demandant à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a jugé irrecevable la demande de remboursement formulée par le cotisant ;
- rejeter toutes les autres demandes du cotisant ;
- condamner le cotisant au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience du 28 octobre 2022, et visées par le greffe à cette date, pour un exposé complet des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE :
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion n'est pas reprise par l'Urssaf. Seules les questions de la recevabilité et du bien-fondé de l'action en remboursement des cotisations en cause restent débattues.
L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. »
« Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. »
« Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.. »
« II. - En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations. »
« Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration. »
« III. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article. »
Lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision.
En l'espèce, il est constant d'une part que le cotisant a employé son épouse jusqu'au 31 juillet 2013, date à laquelle il a cédé son cabinet au cabinet [4], et d'autre part que l'épouse du cotisant a été licenciée par le repreneur le 14 juin 2014.
Par lettre du 17 décembre 2016, le cotisant a sollicité le remboursement des cotisations chômage versées par ses soins (part patronale et part salariale) pour la période du 1er octobre 2010 au 31 juillet 2013 en sa qualité d'employeur de son épouse.
Le caractère indu des cotisations en cause n'est pas discuté, l'épouse du cotisant ne bénéficiant pas d'une allocation de chômage.
La recevabilité de la demande de remboursement des cotisations sociales relatives à l'assurance chômage versées indûment ne peut s'analyser qu'à compter du 17 décembre 2016. Le délai de trois prévu par le texte précité ne courant qu'à compter de la date de leur paiement indu.
Le cotisant ne peut pas valablement se prévaloir que l'indu de cotisations sociales résulterait d'une décision administrative ou juridictionnelle pour tenter de faire courir le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations à compter de la décision de Pôle Emploi du 4 septembre 2015, adressée à son épouse, informant cette dernière de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 4 septembre 2015 et lui demandant de fournir des justificatifs dont les attestations employeur (pièce n°3 du cotisant).
En effet, aucune décision de refus de versement d'indemnité chômage au titre de la période 2010 à 2013, ou de refus de prise en compte de cette période dans le calcul des droits de l'intéressée, n'est versée au débat, à supposer même qu'une telle décision informant la salariée d'un refus de droits serait susceptible de s'analyse en une décision administrative générant un indu au profit de l'employeur.
De plus, tout comme la saisine de la commission de recours amiable qui a été formée par son épouse en sa qualité de salariée licenciée n'ayant pas droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage, ce qui n'est pas établi en l'espèce, et qui n'est pas partie à la procédure, toutes les pièces versées par le cotisant provenant de Pôle Emploi ou du cabinet [4] (pièces n°3, 4, 6 et 7 du cotisant) sont établies au nom de l'épouse du cotisant en sa qualité de salariée et demandeur d'emploi et n'établissent nullement que Pôle Emploi aurait pris une décision administrative à l'égard du cotisant qui aurait modifié ses droits et obligations en sa qualité d'employeur et généré ainsi l'indu en cause. Les cotisations dont le remboursement est aujourd'hui réclamé ont été versées par le cotisant en sa qualité d'employeur et aucune décision administrative ou juridictionnelle n'est venue modifier ses obligations à ce titre pour la période de 2010 à 2013.
Il s'ensuit que :
- la demande relative aux cotisations de l'année 2010 était prescrite au plus tard le 31 décembre 2013 ;
- la demande relative aux cotisations dues en 2011 était prescrite au plus tard au 31 décembre 2014 ;
- la demande relative aux cotisations dues en 2012 était prescrite au plus tard au 31 décembre 2015 ;
- la demande relative aux cotisations dues en 2013 était prescrite au plus tard au 31 décembre 2016.
Il s'ensuit qu'en appliquant les dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale précité, la demande en remboursement des cotisations indûment versées par l'employeur ne pouvaient concerner que des cotisations versées au plus tard le 17 décembre 2013.
Néanmoins, les dernières cotisations concernées par la demande ont pu être réglées au plus tard le 31 juillet 2013, date à laquelle le cotisant a cédé son cabinet et a cessé d'être l'employeur de son épouse.
Il s'ensuit que la demande en remboursement des cotisations indûment versées est entièrement prescrite.
Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle aurait exposés.
Le cotisant sera condamné aux dépens d'appel et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute [J] [U] et l'Urssaf d'Île-de-France de leur demande respective formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [J] [U] aux dépens d'appel.
La greffière Pour le président empêché
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment