Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/05446 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICEW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Août 2023
Date de saisine : 24 Août 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n°F 22/03535 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 15 Mai 2023
Appelante :
Société COSMETIC DERMATOLOGY LLC
Société de droit des Etats-Unis, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS,
toque : D0945 - N° du dossier 1719
Intimée :
Madame [H] [V], représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372062
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 3 pages)
Nous, Christine Da Luz, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marika Wohlschies, greffier présent à l'audience,
Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé le licenciement de Mme [H] [V] sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Cosmetic Dermatology LLC à lui payer diverses sommes et indemnités.
Par déclaration du 3 août 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Mme [V] a mandaté un huissier pour procéder à l'exécution forcée du jugement précité, en vain.
Par conclusions du 30 novembre 2023, notifiées par RPVA, Mme [V] a demandé au conseiller de la mise en état :
- d'ordonner la radiation de l'appel de la société du rôle des affaires en cours sur le fondement des articles 524 du code de procédure civile et R.1454-28 du code du travail
- de condamner la société à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, le jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris est exécutoire à titre provisoire .
- la société n'a pas procédé à cette exécution, malgré ses demandes.
Elle ajoute qu'au vu notamment de l'évidente mauvaise foi de la société, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts.
Aux termes d'un courrier notifié par RPVA aux parties le 5 décembre 2023, le greffe a convoqué les parties à une audience fixée au 16 janvier 2024 pour plaider sur l'incident.
La société Cosmetic Dermatology LLC n'a pas conclu en réponse ni ne s'est fait représenter à cette audience.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 13 février 2024.
MOTIFS
En application de l'article 524 du code de procédure civile, applicable à la cause : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
Il est constant que le jugement du 15 mai 2023 se trouve assorti de l'exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées tirées des articles R.1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
En l'espèce, l'exécution provisoire concerne les sommes suivantes :
- 3.461,01 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire outre 346,10 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 45.476,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 4.547,64 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 4.046,46 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
- 20.000 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 2.000 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Mme [V] justifie aux débats de ce qu'elle a sollicité l'exécution du jugement d'une part par voie d'huissier mais celle-ci s'est avérée infructueuse compte tenu de la fermeture de l'activité en France (sa pièce n°5) et d'autre part par un courrier adressé par son conseil, sans qu'aucune réponse ne lui soit apportée (sa pièce n°6).
La société qui a dûment constitué avocat dans la procédure et a conclu au fond n'a pas cru devoir répliquer dans le cadre du présent incident et ce faisant, aucune contestation n'est opposée aux demandes de l'intimée.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de la cause.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] les frais irrépétibles engagés pour faire exécuter le jugement alors que celui-ci est exécutoire.
Il y a lieu de condamner la société Cosmetic Dermatology LLC à payer à Mme [V] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré.
Ordonnons la radiation de la cause.
Disons que le conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons la société Cosmetic Dermatology LLC à payer à Mme [H] [V] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Christine Da Luz, magistrat en charge de la mise en état assistée de Marika Wohlschies, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 13 Février 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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