Texte intégral
N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MCDH
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 FEVRIER 2024
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 20 décembre 2023
Madame [R] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marie RIEHL, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie RIEHL, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de Grenoble
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant en la personne de Mme Françoise BENEZECH, avocate générale
DEBATS : A l'audience publique du 10 anvier 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 07 FEVRIER 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 01/01/1999, a été créée entre M. [C], Mme [P] [H] et M. [F] la société Duvi, pour l'exploitation d'un fonds d'hôtel, bar-restaurant, brasserie, vente à emporter, viennoiserie, pizza, sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Le 18/11/2014, a été créée la société Duvigno, ayant pour gérante Mme [R] [H], avec pour objet social la prise en location-gérance du fonds de la société Duvi.
Le 02/04/2019, la société Duvigno a été placée en redressement judiciaire, Me [B] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 30/07/2019, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Le 31/08/2022, la procédure collective a été close pour insuffisance d'actif.
Saisi par requête du procureur de la République du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 08/06/2023, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement du 31/10/2023, prononcé à l'encontre de Mme [R] [H] et de M. [I], une mesure d'interdiction d'une durée de 10 ans de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce, avec exécution provisoire.
Par déclaration du 08/11/2023, Mme [R] [H] et M. [I] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 20/12/2023, ils ont assigné le ministère public en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Dans leur assignation, soutenue oralement à l'audience, ils font valoir en substance que :
- l'action est prescrite, plus de trois années s'étant écoulées entre le jugement de liquidation judiciaire du 30/07/2019 et la saisine du tribunal de commerce de Grenoble le 08/06/2023 ;
- les actes critiqués ne sont pas anormaux et ont eu pour objet la relance de l'activité suite à un incendie ;
- la comptabilité est régulièrement tenue ;
- M. [I], président de la société TC Travaux, n'a pas la qualité de dirigeant de fait, n'ayant fait qu'aider [R] [H], la fille de sa compagne, Mme [P] [H] ;
- si celle-ci avait été gérante de la société Le Petit Café, placée en liquidation judiciaire le 27/10/2015, ce simple fait ne suffit pas à caractériser une faute de gestion ;
- ils justifient ainsi d'un moyen sérieux de réformation ;
- l'interdiction de gérér emporte des conséquences manifestement excessives, M. [I] étant dirigeant d'une société et Mme [H] étant en recherche d'emploi.
Pour s'opposer à la demande, le ministère public réplique que le premier juge a parfaitement caractérisé dans un jugement bien motivé les fautes de gestion relevées et que l'interdiction prononcée n'a de sens que si elle s'applique immédiatement.
MOTIFS DE LA DECISION
L'interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce de Grenoble l'a été sur le fondement de l'article L.653-8 du code de commerce. Dès lors, en vertu de l'article R.661-1 §2 du même code, l'exécution provisoire prononcée n'est pas de plein droit mais facultative. En conséquence, son arrêt est régi par les prescriptions de l'alinéa 3 de ce texte, à savoir que les moyens à l'appui de l'appel doivent paraître sérieux, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, par dérogation à l'article 514-3 du code de procédure civile.
Les mesures d'interdiction de gérer et de faillite personnelle sont prévues par l'article L.653-1, dont l'aliéna 2 dispose que les actions se prescrivent par trois ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
En l'espèce, le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Duvigno étant du 30/07/2019 et la saisine du tribunal de commerce de Grenoble par le ministère public ayant été effectuée le 08/06/2023, plus de trois années se sont écoulées depuis le jugement d'ouverture.
Les requérants justifient ainsi d'un moyen sérieux de réformation, et il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 31/10/2023 ;
Disons que les dépens seront à la charge de l'Etat.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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