Texte intégral
SD/SLC
N° RG 21/01094
N° Portalis DBVD-V-B7F-DMSA
Décision attaquée :
du 06 septembre 2021
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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DÉFÉRÉ
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Mme [N] [I]
C/
Association CEGECO-AGC
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Expéd. - Grosse
Me KUCAN 16.12.22
Me SINELLE 16.12.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2022
N° 202 - 5 Pages
APPELANTE :
Madame [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie KUCAN, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE :
Association CEGECO-AGC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ- SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, substitué à l'audience par Me Martine GONCALVES, de la SELAS ELEXIA ASSOCIÉS, avocate au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Lors du délibéré : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
Mme ALLEGUEDE, conseillère
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16 décembre 2022
DÉBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 16 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 16 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [I] a été embauchée en qualité de comptable par l'association Cegeco-AGC Centre Gestion Coiffure selon contrat de travail à durée indéterminée du 02 décembre 1982.
Le 19 décembre 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude physique à son poste et impossibilité de reclassement.
Le 4 juin 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers de demandes en paiement de diverses sommes en suite de la contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée à payer à son employeur une indemnité de procédure de 700 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [I] a régulièrement relevé appel de cette décision le 04 octobre 2021.
L'Association Cegeco-AGC Centre Gestion Coiffure, qui s'est constituée le 7 octobre 2021, a, le 27 mars 2022, déposé au greffe et notifié à la salariée des conclusions d'appel incident.
Le 22 juillet 2022, Mme [I] a déposé au greffe et notifié à la partie adverse des conclusions responsives et récapitulatives.
Le 27 juillet 2022 l'Association Cegeco-AGC Centre Gestion Coiffure a déposé et notifié des conclusions d'incident tendant à faire déclarer irrecevables, en application des articles 910, 911 et 914 du code de procédure civile, les conclusions et pièces notifiées et déposées le 22 juillet 2022 par Mme [I], subsidiairement, qu'il soit enjoint à cette dernière de notifier les dites conclusions en présentant de manière formellement distincte les moyens nouveaux qu'elle invoque par rapport à ses précédentes écritures en appel, et en tout état de cause, de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi qu'aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Olivier Sinélle, avocat.
Le 27 juillet 2022 Mme [I] a déposé au greffe et notifié à la partie adverse, des conclusions tendant au débouté de l'Association Cegeco-AGC Centre Gestion Coiffure de son incident ainsi que de sa demande d'indemnité de procédure et à sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a :
- rejeté la demande de l'Association Cegeco-AGC Centre Gestion Coiffure tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et la pièce notifiées par RPVA le 22 juillet 2022 ;
- condamné l'Association Cegeco-AGC Centre Gestion Coiffure à payer à Mme [I] la somme
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de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure et l'a condamnée aux dépens de l'incident.
Le 24 octobre 2022, l'Association Cegeco-AGC Centre Gestion Coiffure a déposé une requête en déféré au greffe de la chambre sociale.
Par dernières conclusions sur déféré transmises au greffe le 23 novembre 2022, l'Association Cegeco-AGC Centre Gestion Coiffure demande à la cour de :
- débouter Mme [I] de ses demandes, fins et prétentions ;
- dire le déféré parfaitement recevable en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
- réformer l'ordonnance du 07 octobre 2022 ;
et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées et déposées par Mme [I] le 22 juillet 2022 en application des dispositions des articles 910, 911 et 914 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Olivier Sinélle, avocat.
Par conclusions suite à requête afin de déférer une ordonnance transmises au greffe le 25 octobre 2022, Mme [I] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable au visa des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la requête du 24 octobre 2022,
- très subsidiairement déclarer cette requête non fondée,
- débouter intégralement l'Association Cegeco-AGC Centre Gestion Coiffure de sa demande,
- faisant droit à sa demande reconventionnelle, condamner l'Association Cegeco-AGC Centre Gestion Coiffure à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'Association Cegeco-AGC Centre Gestion Coiffure à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile afférente à la procédure de déféré,
- joindre la procédure de déféré au fond, celle-ci devant être examinée à l'audience du 28 octobre 2022 à 9 h,
Condamner l'Association Cegeco-AGC Centre Gestion Coiffure aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance de déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
La clôture de l'instruction de l'affaire au fond ayant été reportée au 04 janvier 2023 pour le dossier être plaidé le 13 janvier 2023 à 9 h, la demande de jonction de la procédure de déféré au fond est devenue sans objet.
- Sur la recevabilité de la requête en déféré
Mme [I] soutient que la requête en déféré du 24 octobre 2022 mentionnant dans son entête la cour d'appel d'Aix en Provence, déposée et notifiée par RPVA devant la cour d'appel de Bourges, dix sept jours après le prononcé de l'ordonnance est irrecevable.
L'Association Cegeco-AGC Centre Gestion Coiffure réplique à juste titre qu'à défaut d'avoir été repris dans le dispositif des conclusions le motif d'irrecevabilité tenant à la mention de la
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cour d'appel d'Aix en Provence, pouvant en outre être qualifié de simple erreur matérielle ne faisant pas grief, la cour n'en est pas saisie.
Par ailleurs, l'Association Cegeco-AGC Centre Gestion Coiffure avait par application des dispositions des articles 640 à 647-1 du code de procédure civile, jusqu'au 24 octobre 2022 à minuit pour déposer sa requête en déféré qui doit, en conséquence, être déclarée recevable.
- Sur la recevabilité des conclusions et pièce du 22 juillet 2022
En application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident dispose de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Si les conclusions de l'appelant, intimé à titre incident, sont destinées, au moins en partie, à développer son appel principal, seuls, les prétentions, moyens et pièces en réponse à l'appel incident doivent être déclarés irrecevables sans pouvoir s'étendre à tout le jeu d'écritures.
En l'espèce, l'appel incident de l'Association Cegeco-AGC Centre Gestion Coiffure qui sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a 'écarté des débats les pièces n°6 à 15 produites à l'appui des présentes écritures' et en ce qu'il a limité à la somme de 700 € la somme lui ayant été allouée au titre des frais irrépétibles a été formé dans ses conclusions remises au greffe le 27 mars 2022. L'appelante principale et intimée à titre incident disposait en conséquence d'un délai de trois mois expirant le 27 juin 2022 pour y répondre.
Or, elle n'y a répondu que dans ses conclusions responsives et récapitulatives remises au greffe le 22 juillet 2022.
En effet, ces conclusions de l'appelante du 22 juillet 2022 ne se limitent pas à développer son appel principal mais sous le paragraphe 1) intitulé Principe du contradictoire et de loyauté des débats développé en pages 8 à 10, et in fine du paragraphe intitulé Article 700 du code de procédure civile en page 21 répondent également à l'appel incident, aucune pièce n'étant versée.
Par ailleurs, les autres moyens nouveaux présentés par la salariée de manière formellement distincte dans ses conclusions du 22 juillet 2022 conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile répondent aux moyens développés au fond par l'Association Cegeco-AGC Centre Gestion Coiffure, peu important que cela soit dans ses conclusions du 27 mars 2022 intitulées conclusions d'appel incident.
Par conséquent, tous les moyens de droit et de fait développés sous le paragraphe 1) intitulé Principe du contradictoire et de loyauté des débats développé en pages 8 à 10, et in fine du paragraphe intitulé Article 700 du code de procédure civile en page 21 doivent être déclarés irrecevables.
L'ordonnance sera infirmée.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [I] qui présente une demande de dommages et intérêts sans en indiquer le fondement juridique, ne démontre l'existence 'd'aucune manoeuvre dilatoire s'apparentant à de l'acharnement', l'exercice légitime des voies de réformation ne pouvant être ainsi qualifié.
Sa demande sera rejetée.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
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L'ordonnance est infirmée en ses dispositions y afférent.
Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident et du déféré ainsi qu'à payer à l'Association Cegeco-AGC Centre Gestion Coiffure la somme 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement, sur déféré et dans les limites de celui-ci ;
Constate que la demande de jonction de la procédure de déféré au fond est devenue sans objet ;
Dit la requête en déféré déposée le 24 octobre 2022 recevable ;
Infirme l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 07 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare irrecevables tous les moyens de droit et de fait développés sous le paragraphe 1) intitulé Principe du contradictoire et de loyauté des débats développé en pages 8 à 10, et in fine du paragraphe intitulé Article 700 du code de procédure civile en page 21 des écritures remises au greffe par Mme [N] [I] ;
Rejette les demandes indemnitaires présentées par Mme [N] [I] ;
Condamne Mme [N] [I] aux dépens de l'incident et du déféré et à payer à l'Association Cegeco-AGC Centre Gestion Coiffure la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE S. de LA CHAISE
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