Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 98
N° RG 20/01409 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQS5
DÉBITEUR :
[L] [B]
TRESORERIE [Localité 12]
C/
M. [L] [B]
RCI BANQUE - CA CONSUMER FINANCE CA CONSUMER FINANCE
M. [N] [I]
EDF SERVICE CLIENT INTRUM JUSTITIA
VEOLIA EAU CENTRE OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRESORERIE [Localité 12]
M. [L] [B]
RCI BANQUE - CA CONSUMER FINANCE CA CONSUMER FINANCE
M. [N] [I]
EDF SERVICE CLIENT INTRUM JUSTITIA
VEOLIA EAU CENTRE OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
TRESORERIE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2022
RCI BANQUE - CA CONSUMER FINANCE CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
Monsieur [N] [I]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/08/2021
EDF SERVICE CLIENT INTRUM JUSTITIA
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante 23/08/2021
VEOLIA EAU CENTRE OUEST
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 avril 2019, M. [L] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré sa demande recevable le 27 juin 2019.
Le 10 octobre 2019, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 29 mois, au taux de 0,87%. La commission a retenu une capacité de remboursement de 253 euros.
M. [L] [B] a contesté ces mesures.
Par jugement du 30 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a, notamment, dit que la situation de surendettement de M. [B] serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
La Trésorerie [Localité 11], créancière, a relevé appel du jugement par déclaration du 20 février 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2022.
Aucune des parties n'a comparu à l'audience.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.
En l'espèce, la Trésorerie [Localité 11] n'a pas comparu ni demandé à être dispensée de comparaître.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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