Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07234 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/03007
APPELANT
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anna MEKOUAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0901
INTIMÉE
SARLU ADUXIM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Manuella METOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 15 avril 2013, la société Aduxim a engagé M. [T] en qualité de principal de copropriété.
La société emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc... du 9 septembre 1988.
Convoqué le 16 octobre 2015 à un entretien préalable fixé au 30 octobre, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 3 novembre 2015.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 mars 2016.
Par jugement du 19 février 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a dit son licenciement justifié, a condamné l'employeur au paiement des sommes de 2 020,89 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2013, 1 577 euros pour les heures supplémentaires réalisées en 2014, outre 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a ordonné la remise des documents sociaux conformes et a rejeté le surplus des demandes.
Le 18 juin 2019, le salarié a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 25 mai.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 août 2019, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société intimée au paiement des sommes de :
- 25 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de son licenciement abusif,
- 6 745,67 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de 2013 à 2015 inclus,
- 674,56 euros au titre des congés payés afférents,
- 25 000 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il lui demande en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 novembre 2019, l'intimée sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'un rappel au titre des heures supplémentaires et en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-démarchage de la clientèle et, statuant à nouveau, le rejet de toutes les demandes de l'appelant et sa condamnation au paiement de 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-démarchage de clientèle, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Conformément à l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments.
En l'espèce, le salarié produit des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Ce dernier conteste les décomptes et soutient qu'avant la mise en place de l'avenant, les heures supplémentaires réalisées étaient systématiquement rattrapées par le salarié.
Le contrat de travail stipule une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, répartie ainsi : de 9 à 13 heures et de 14 à 18 heures du lundi au jeudi, de 9 à 13 heures puis de 14 à 17 heures le vendredi. Le 29 septembre 2014, les parties ont conclu un avenant rappelant qu'en raison de la nature de ses fonctions, le salarié bénéficiait d'une large autonomie dans la gestion de ses horaires et précisant qu'il apparaît à l'usage qu'il 'préférerait bénéficier non pas d'heures de récupération clairsemées mais d'un quota forfaitaire de jours entiers non travaillés, de façon à ne plus devoir supporter, pour les jours concernés, les aléas et la durée du transport entre son domicile et son lieu de travail'. D'un commun accord entre les parties, il est convenu que le salarié 'bénéficiera d'un quota de trois jours entiers de récupération à prendre après accord de l'employeur pendant les congés scolaires.
Cet accord est d'application immédiate et fera l'objet d'un calcul prorata temporis pour l'année 2014.'
Au regard de l'ensemble des éléments produits, et notamment des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie et de la reconnaissance par l'employeur de l'existence d'heures supplémentaires et par le salarié d'heures de récupération depuis l'origine qui s'évince de cet avenant, la cour retient que l'employeur reste redevable du paiement d'heures supplémentaires, dans une moindre mesure toutefois que ce que le salarié allègue, et le condamne au paiement de 500 euros à ce titre, outre 50 euros au titre des congés payés afférents pour l'ensemble de la relation de travail, par infirmation du jugement sur le quantum. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Sur le travail dissimulé
Conformément à l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, est constitutif de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Le salarié ne démontre pas que l'employeur se serait volontairement soustrait à cette obligation.
Il convient de rejeter sa demande, par confirmation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. En vertu des dispositions de l'article L.1235-1 de ce code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'Au cours de l'entretien préalable, vous êtes revenu sur votre antienne, la dureté 'inhumaine' du travail : faiblesse des assistantes, incompréhensions avec la comptabilité, statut personnel non reconnu à sa juste valeur, bêtise abyssale des clients. Ce sont des critiques graves mais j'ai tenu à vérifier point par point 'vos reproches'.
Rien ne tient.
Sur vos horaires :
* vérification faite, vos AG se terminent régulièrement avant 20h, et ce dans le seul but de vous ménager, avec comme conséquences :
- PV bâclés, résolutions mal rédigées (Square Desaix : résolution contraire au Cabinet mais mentionnée sans réserves)
- Obligations de refaire la diffusion aux frais d'ADUXIM ([P] [F])
- Perte d'honoraires pour la société, car passé 20h, le tarif est majoré.
* L'organisation interne prévoit de répartir les AG sur la période février-mai (exceptionnellement juin) hors ponts et congés scolaires. Or, vous prenez la liberté de répartir sur tout le semestre les AG pour ne pas vous épuiser au travail, avec comme effets secondaires :
- pour les copropriétaires : cela retarde d'autant l'exécution des décisions votées en AG (juillet/août neutralisés)
- pour les bailleurs : délai supplémentaire pour régulariser les charges locatives
- pour le service comptable, mise en répartition des comptes en plein été.
* amplitude horaire, selon vos écrits :
- rien sur les heures d'arrivée, durée des repas (invitation par des fournisseurs) ni même les heures de départ
- rien sur les RDV personnels de signatures (vente d'une maison à [Localité 4], prise à bail d'un appartement à [Localité 5], achat d'une maison à [Localité 5])
- collègues pris à témoins en fin de journée pour qu'ils confirment le cas échéant votre présence après 18h : préméditation' manoeuvre'
- idem sur la rémunération : vous informez vos collègues qu'ils auraient droit à des primes, non versées par l'employeur.
Vous ne comptabilisez que ce qui vous convient, sans déduire les battements que je vous ai autorisés d'ailleurs et que vous utilisez à votre convenance.
* clientèle (exemples récents)
- malgré l'avertissement du 2 décembre 2014, la même attitude incorrecte voire insultante à l'égard des clients : Malesherbes (M. et Mme [E] outrés, voir votre mail du 11 septembre 2015, remis par Mme le 15 octobre 2015), réunion demandée par le CS (Legendre) le 22/06/2015 reportée au 22 octobre 2015 (changement de gestionnaire exigé), Boulevard Voltaire un clash avec le CS, idem lors d'une vérification de comptes rue de la Tour d'Auvergne (le CS vous renvoie à votre bureau)
- confrère gérant : voir le courrier RAR ([Y] [W]) accompagnant un échange de mails inutilement agressifs de votre part, et la conclusion : rien n'avance (déjà signalé)
- rien n'avance : charges Tocqueville' Depuis un mois et demi, je vous demande de produire un extrait cadastral. Votre réponse : vous auriez dû le faire en prenant la gestion de cet immeuble. Inacceptable.
- développement commercial : aucun nouveau contrat apporté depuis votre embauche.
Vous cherchez à obtenir une MODIFICATION SUBSTANTIELLE de votre contrat de travail et le paiement de sommes indues alors que je respecte votre contrat de travail à la lettre et selon vos propres demandes. C'est une violation grave de vos obligations.
J'ai embauché un Principal de Copropriété pour qu'il tienne des AG moyennant une liberté non contestée dans les horaires de travail (cf & 'rappel' de l'avenant signé le 29 septembre 2014), latitude qui ne vous a pas suffi. Dont acte, et l'octroi de trois jours de congés supplémentaires par voie d'avenant pour régler et le passé et l'avenir.
Cela encore ne suffit pas, tout devant s'organiser autour de vous : dates des AG, durée des AG, positions autoritaires qui causent préjudice vis-à-vis des clients, collègues et confrères. Une attitude incompatible avec le sens du service, la bonne volonté et la loyauté qui doivent animer un professionnel de ce métier. Vous avez rechigné (voir la première remise sur quatre, ensuite, je ne vous l'ai même plus réclamé) à me donner à l'avance votre planning hebdomadaire qui m'aurait permis de transmettre des messages aux clients que vous rencontrez : incompréhensible, sauf à lire par exemple que vous vous ménagiez des siestes à domicile dans la journée. Incontrôlable.
Votre attitude négative envers les tâches qui vous incombent, le non-respect des horaires, vos difficultés à travailler en équipe et le mépris des clients ainsi que vos quasi menaces pour obtenir une modification substantielle du contrat de travail représentent un ensemble de griefs constituant une CAUSE REELLE ET SERIEUSE au licenciement que je vous notifie officiellement par la présente lettre recommandée.'
Le salarié fait justement valoir que son contrat de travail ne prévoyait pas de fonction commerciale. L'employeur ne justifie ni du non-respect par le salarié de l'organisation interne, ni des menaces alléguées pour obtenir une modification substantielle du contrat de travail, ni des procès-verbaux bâclés. Ces griefs ne sont pas établis.
Il verse en revanche des mails adressés par le salarié à des copropriétaires, dont le ton est manifestement inapproprié et insultant : 'vous ne manquez pas d'air (...) Donc avant de nous attaquer sans cesse de façon gratuite, demandez des explications en temps et en heure. Cela vous évitera de porter de fausses accusations à notre égard', 'n'essayez pas de nous culpabiliser en nous rendant responsable d'une fuite (...) Malheureusement vos mails réitérés sur des points relativement anodins et sur un ton proche du harcèlement ne font que décrédibiliser vos demandes', les 'échanges peu valorisants dont que nous avons partagés'.
La persistance de ce comportement fautif autorise la cour à prendre en considération des faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure.
L'employeur produit également un échange de mails démontrant les mauvaises relations entretenues avec les autres salariés.
Enfin, l'employeur verse aux débats des mails de réclamations de certains copropriétaires faisant état de 'l'impolitesse' du salarié et de demandes de changement d'interlocuteur.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant les attestations produites par le salarié, la cour retient que ces griefs sont établis et qu'ils justifient son licenciement. Elle confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-démarchage
Le contrat de travail contient une 'clause de non démarchage de clientèle' qui interdit au salarié après rupture du contrat et ce pour quelque raison que ce soit, de démarcher ou d'approcher les clients du cabinet pendant une période de trois années.
L'employeur 's'interroge' sur les propos tenus par le salarié à la lecture d'un mail de Mme [V] regrettant le départ du salarié et espérant qu'il obtiendra 'la reconnaissance du tribunal des prud'hommes pour votre requête' et de l'attestation de Mme [B] selon laquelle 'lorsque nous avons appris son départ pour le cabinet Balzano, le conseil syndical dont je fais partie a décidé à l'unanimité de suivre Monsieur [T] tant nous étions satisfait de ses services et de son professionnalisme.'
Ces deux éléments, produits au demeurant par le salarié, ne suffisent pas à caractériser le dénigrement de son ancien employeur ou le démarchage de la clientèle. La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Aduxim à payer à M. [T] les sommes de 2 020,89 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2013 et 1 577 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2014 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne la société Aduxim à payer à M. [T] les sommes de :
- 500 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 15 avril 2013 au 31 décembre 2015,
- 50 euros au titre des congés payés afférents ;
- Rappelle que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Aduxim, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Aduxim aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE