Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/03505 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LWKN
Société SYNDICAT CGT LCL RHONE ALPES AUVERGNE
[R]
C/
Société LCL - CREDIT LYONNAIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 09 Avril 2018
RG : F 16/01271
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
APPELANTES :
Société SYNDICAT CGT LCL RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [P] [S], défenseur syndical muni d'un pouvoir
[B] [R]
née le 13 Juillet 1981 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [S], défenseur syndical muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
Société LCL - CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,et représentée par Me Nicolas DURAND-GASSELIN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [R] a été recrutée par le Crédit Lyonnais le 4 mai 2005 sous contrat de travail à durée déterminée en qualité de « collaboratrice équipe volante, » au niveau C de la grille de classification de la convention collective de la banque.
La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et au cours de sa carrière, Mme [R] a exercé diverses fonctions : conseillère d'accueil, conseillère « clientèle particuliers », conseillère « privé » et directrice d'agence « privé ».
Depuis le 22 septembre 2013, elle est responsable d'agence au sein de l'agence de [Localité 5].
Elle est classée au niveau G de la convention collective de la banque, statut technicien des métiers de la banque depuis le 1er juin 2013. Sa rémunération brute de base annuelle est de 29 178,63 euros bruts, soit 2 245,51 euros bruts par mois.
Mme [R] a été élue au CHSCT le 19 mai 2011 pour un mandat de 2 ans.
Par requête du 30 mars 2016, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire et des dommages intérêts pour discrimination.
Le syndicat CGT est intervenu volontairement à l'instance le 20 novembre 2017.
Par jugement du 9 avril 2018, le conseil de prud'hommes, considérant que Mme [R] n'avait pas été victime de discrimination, a
condamné la banque à lui verser la somme de 3 059,59 euros à titre de rappel de congés payés sur salaire variable ;
débouté Mme [R] de ses autres demandes ;
fixé la moyenne de ses salaires à 2 306,05 euros bruts ;
condamné la banque à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
déclaré l'intervention du syndicat CGT recevable ;
débouté le syndicat de sa demande de dommages intérêts ;
débouté la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné la banque aux dépens.
Par déclaration reçue le 11 mai 2018, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement. Le syndicat en a fait de même le même jour et les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 juin suivant.
Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe le 6 août 2018, Mme [R] et le syndicat CGT demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
condamner la société à promouvoir Mme [R] au niveau H (niveau cadre) en augmentant sa rémunération brute annuelle de 5 477,38 euros à compter de mars 2013 et à lui remettre des bulletins de paie rectifiés tenant compte de ce changement de catégorie professionnelle et du montant rectifié de son salaire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document dans le délai de 15 jours à compter de la notification du « jugement » ;
condamner la société à verser à Mme [R] une indemnité au titre des congés payés égale au 10e de l'augmentation de salaire intervenue pour la période de référence, à savoir à compter de mars 2013 ;
condamner la société à verser à Mme [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale ;
condamner la société à verser à Mme [R] les sommes complémentaires relatives à la participation et à l'intéressement, tenant compte de l'augmentation de rémunération brute annuelle qui sera fixée au titre des années 2014 à 2017 ;
ordonner à la société de régulariser rétroactivement au 1er mars 2013 l'inscription de Mme [R] à la caisse des cadres et de payer les cotisations en découlant et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 2 mois à compter de la notification du « jugement » ;
assortir l'ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lyon par la partie défenderesse ;
condamner la société à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société à verser au syndicat la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de ses salariés ;
condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 octobre 2018, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité de congés payés et a ordonné le versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de :
débouter Mme [R] de ses demandes ;
condamner Mme [R] à lui rembourser la somme de 2 425,68 euros ;
juger irrecevable le syndicat dans son intervention devant la cour ;
débouter le syndicat de ses demandes ;
en toute hypothèse, condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [R] aux dépens d'instance et d'appel, avec distraction au profit de son conseil.
La clôture est intervenue le 26 mai 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la discrimination
L'article L1132-1 du code du travail applicable à l'espèce dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »
En vertu de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsqu'un litige survient en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'existence d'une discrimination syndicale n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.
En l'espèce, Mme [R] affirme avoir été victime de discrimination en raison de son sexe, de l'exercice de mandats syndicaux et du fait qu'elle n'est pas titulaire d'un master 2 en gestion de patrimoine. Elle communique divers documents permettant de constater que les salariés nouvellement embauchés sur des postes de conseillers privés perçoivent une rémunération supérieure à la sienne et bénéficient du niveau H auquel elle n'a pas encore pu accéder, et ce alors que ses évaluations 2015 et 2016 sont très bonnes et qu'elle a demandé lors de ses évaluations en 2011 et 2012 à bénéficier d'une adaptation de ses objectifs en raison de ses absences liées à l'exercice de ses mandats syndicaux (élue au CHSCT).
Mme [R] communique le procès-verbal de la réunion du comité d'établissement Rhône-Alpes Auvergne des 28 et 29 avril 2010 au cours de laquelle le représentant de la société a indiqué que pour un conseiller privé en agence ayant une expérience supérieure à 2 ans, la rémunération brute annuelle se situait entre 33 000 et 38 000 euros et la classification sur un niveau G et H, et déplore n'avoir accédé au niveau G que le 1er juin 2013 alors qu'elle occupait ce poste depuis décembre 2010 avec un salaire était de 29 178 euros annuels.
Il apparait cependant que Mme [R] n'a exercé un mandat syndical qu'à compter du mois de mai 2011 et pour une durée de 2 ans. Elle indique elle-même avoir accédé pendant l'exercice de ce mandat au niveau F (juillet 2011), puis au niveau G (mars 2013), et ce sur intervention de son syndicat.
Par ailleurs, la banque communique un tableau reprenant l'identité de divers salariés et leurs objectifs, non daté mais non contesté par les appelants, dont il ressort que pour l'année 2012, les objectifs fixés à Mme [R] étaient les plus bas de l'agence. Elle démontre ainsi avoir pris en compte les absences de sa salariée liées à l'exercice de son mandat.
Il ne ressort par ailleurs des conclusions de l'appelante aucune discrimination potentielle à raison de son sexe, les comparaisons faites entre la situation des femmes et celles des hommes dans la société étant peu significatives.
Quant à la discrimination liée à l'absence de diplôme de master 2, elle n'est prévue par aucun texte.
Mme [R] n'apporte donc pas aux débats d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reposant sur ce fondement.
2-Sur le complément de congés payés sur la part variable de la rémunération
La société demande l'infirmation de la disposition du jugement qui l'a condamnée à verser à Mme [R] la somme de 3 059,52 euros à titre de rappel de congés payés sur salaire variable.
Mme [R] n'a pas conclu sur ce point. Elle est donc réputée s'approprier les motifs du jugement, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Elle a demandé au conseil de prud'hommes de condamner la banque à lui verser la somme de 4 446,14 euros de rappel de congés payés sur salaire variable pour les années 2011 à 2016.
Le conseil de prud'hommes a considéré qu'en application de l'article L3245-1 du code du travail, toute demande portant sur des sommes antérieures au 30 mars 2014 était prescrite. Il a fixé le montant du rappel de congés payés à la somme de 3 059,52 euros en application de l'article L3141-24 du même code et de l'article 59 de la convention collective.
En application de l'article L3245-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l'article 21 V de ladite loi, les dispositions réduisant de 5 à 3 ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription en puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 30 mars 2016 d'une demande portant sur les années 2011 à 2016. En application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, seule la période antérieure au 30 mars 2011 était donc prescrite, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes.
Sur le fond, la société soutient que l'assiette de l'indemnité de congés payés ne comprend pas la part variable au motif que les critères d'évaluation de celle-ci ne sont pas affectés par les périodes d'inactivité de la salariée.
Elle rappelle avoir versé en janvier et février 2016 à l'ensemble de ses salariés des indemnités complémentaires de congés payés au titre de la comparaison entre calcul du 10ème du salaire et maintien de salaire, pour les années 2011, 2012, 2013 et 2015, si bien que Mme [R] aurait été remplie de ses droits.
Pour le calcul de l'indemnité de congés payés, le salarié doit bénéficier de l'application de la formule qui lui est la plus avantageuse, entre le 10ème de la rémunération totale sur la période de référence et la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de congé s'il avait travaillé.
Pour qu'une prime entre dans l'assiette de calcul, elle doit constituer un élément de salaire correspondant à un droit pour le salarié, susceptible d'être juridiquement sanctionné ; à défaut, elle doit rémunérer directement son activité personnelle ; elle ne doit pas être la compensation d'un risque exceptionnel, étant rappelé que celui-ci se distingue des servitudes permanentes de l'emploi et correspond à des conditions exceptionnelles dans lesquelles le salarié se trouve placé pour une circonstance particulière d'exercice de son emploi ; elle doit être affectée dans son montant par la prise du congé.
Le contrat de travail de Mme [R] prévoit le versement d'une rémunération variable collective « dans les conditions et selon les modalités en vigueur dans l'entreprise. »
La salariée ne communique pas le mode de calcul de cette rémunération variable, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer si elle est affectée dans son montant par la prise du congé. La charge de la preuve reposait pourtant sur elle et elle doit donc être déboutée de cette demande.
La cour infirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [R] la somme de 3 059,52 euros à titre de rappel de congés payé sur salaire variable.
3-Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat CGT
Au vu des développements précédents et de l'absence d'atteinte aux intérêts de la profession, le jugement sera confirmé de ce chef.
4-Sur la demande de remboursement des sommes versées par le Crédit lyonnais au titre de l'exécution provisoire
Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement de ces sommes, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.
5-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le syndicat et Mme [R] seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 9 avril 2018 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a condamné le LCL le Crédit Lyonnais à verser à Mme [B] [R] la somme de 3 059,59 euros à titre de rappel de congés payés sur salaire variable ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [B] [R] de sa demande de rappel de congés payés sur salaire variable ;
Dit n'y avoir lieu à condamner Mme [B] [R] à rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ;
Condamne le syndicat CGT et Mme [B] [R] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente
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