Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00758
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZZY
AFFAIRE :
SA CONFORAMA FRANCE
C/
[N] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 18/00336
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean D'ALEMAN
Me Valérie LANES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA CONFORAMA FRANCE
N° SIRET : 414 819 409
[Adresse 3])
[Localité 2]
Représentant : Me Jean D'ALEMAN de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [E]
né le 2 novembre 1976 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2185
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 uin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 11 février 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce), en sa formation de départage, a :
- condamné la société Conforama France à payer à M. [N] [E] la somme de 1 440,79 euros au titre de la prime d'assiduité pour les années 2015 à 2018 et la somme de 144,07 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé,
- ordonné à la société Conforama France de remettre à M. [E] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision,
- débouté M. [E] de sa demande d'astreinte,
- condamné la société Conforama France à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Conforama France aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 11 mars 2020, la société Conforama France a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2020, la société Conforama France demande à la cour de':
- la recevoir dans ses écritures,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [E] la somme de 1 440,79 euros à titre de la prime d'assiduité, outre 144,07 euros à titre des congés payés afférents
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [E] au titre de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé
et statuant à nouveau,
- constater que les règles conditionnant le versement de la prime d'assiduité sont régulières,
- constater l'absence de discrimination ou d'inégalité de traitement,
en conséquence,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
au surplus,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande,
et statuant à nouveau,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Par dernières conclusions remises au greffe le 13 juillet 2020, M. [E] demande à la cour de':
- dire la société Conforama France mal fondée en son appel et l'en débouter intégralement,
- le dire bien fondé en son appel incident,
- confirmer le jugement entrepris dans son principe en ce qu'il a condamné la société Conforama France à lui payer la somme de 1 440,79 euros au titre de la prime d'assiduité pour les années 2015 à 2018 et la somme de 144,07 euros au titre des congés payés afférents, sauf à réactualiser le montant de la prime d'ancienneté qui lui est due pour ces 5 dernières années,
- confirmer le jugement du chef d'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé,
et, statuant à nouveau de ce chef,
- condamner la société Conforama France à lui payer la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé,
et, y ajoutant,
- condamner la société Conforama France à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
- ordonner la délivrance d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la société Conforama France aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt qu'il pourrait avoir à
engager et, en tout état de cause, laisser à la charge de la société Conforama France les frais de signification qu'elle a inutilement engagé dans le cadre de la procédure d'appel,
- dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la société Conforama France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
M. [N] [E] a été engagé par la société Conforama France, en qualité d'aide magasinier, au sein de l'établissement Garge les Gonesse, par contrat de travail à durée déterminée à temps complet, à compter du 24 novembre 2004.
Par avenant du 1er mars 2005, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles sont régies par la convention collective du négoce de l'ameublement.
Le 1er février 2013, M. [E] a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en invalidité de première catégorie. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie sur de longues périodes au cours des années 2014, 2015, 2016 et 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2017, il a mis en demeure la société Conforama France de régulariser sa situation en procédant au paiement d'un rappel de salaires sur prime d'assiduité.
Le 7 mai 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'obtenir la condamnation la société Conforama France à lui payer un rappel de primes d'assiduité pour les années 2015 à 2018 et des dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé.
Sur le rappel de salaires':
Aux termes d'un accord d'entreprise, les salariés non-cadre perçoivent une prime d'assiduité qui est octroyée à ceux ayant été présents au cours de la période de référence à savoir du 1er au 31 décembre de l'année précédente et encore présents au moment du versement de la prime à savoir au mois de janvier qui suit la période de référence. L'assiduité correspond à la présence effective du salarié dans l'entreprise. Pour chaque jour d'absence, hormis les congés payés au sens des articles 28 et 29 des accords d'entreprise (CP, congé mariage, congé décès, naissance, déménagement, rentrée scolaire), il est retiré 1/15 ème du montant de la prime.
L'employeur fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il n'est pas possible de traiter différemment les absences assimilées à du temps de travail effectif et celles qui ne le sont pas comme les absences pour arrêt de travail pour maladie non professionnelle et d'en avoir déduit que le salarié avait été abusivement privé de la prime d'assiduité pendant sa période d'arrêt de maladie.
Le salarié répond qu'un accord collectif ne peut valablement donner des effets différents aux absences, à l'exception de celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif, et que l'accord litigieux qui exclut de la réduction de la prime d'assiduité les congés pour événements familiaux entraîne une différence de traitement illicite.
Un accord collectif peut tenir compte des absences, même motivées par la maladie ou la grossesse, pour le paiement d'une prime, à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
En l'espèce l'accord collectif prévoit une réduction de la prime d'assiduité en cas d'absence, mais exclut une telle réduction pour les événements familiaux énumérés à l'article 29 de l'accord.
Même si en application de l'article L. 3141-5 les absences pour événements familiaux, sont considérées comme du temps de travail effectif pour la durée du congé payé, elles ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif. Aussi, comme l'a retenu le premier juge, la réduction de la prime d'assiduité pour absence pour maladie non professionnelle est discriminatoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 1 440,79 euros outre les congés payés afférents à titre de prime d'assiduité pour les années 2015 à 2018.
Sur les dommages et intérêts pour discrimination sur l'état de santé':
Dès lors qu'au soutien de sa demande le salarié ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de l'employeur au paiement de la prime litigieuse, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la remise des documents de rupture :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire mais n'a pas fait droit à la demande d'astreinte.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais d'exécution':
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais par lui exposés en première instance et en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 4 000 euros.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
y ajoutant,
DIT que les intérêts au taux légal courent à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Conforama France à payer à M. [E] les frais par lui exposés en première instance et en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 4 000 euros.
CONDAMNE la société Conforama France aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière La présidente
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