Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 08/12/2022
N° de MINUTE :22/1043
N° RG 22/02696 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ7Z
Tribunal de proximité de Lens
du 16 Septembre 2021
APPELANTE
Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Y] [N]
né le 28 Février 1966 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [I] [T]
née le 01 Avril 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Maître [M] [K] es qualité de Mandataire judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la Sarl Sungold
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 2 décembre 2021 remis à domicile
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Gaëlle Przedlacki
DÉBATS : à l'audience du 02/11/2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 08/12/2022
***
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, a interjeté appel d'un jugement du tribunal de proximité de Lens en date du 16 septembre 2021 dans le cadre d'un litige où M. [Y] [N] et Mme [I] [T] avaient la qualité de demandeurs et la SARL SUNGOLD et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE la qualité de défendeurs.
Vu les dernières conclusions d'incident de M. [Y] [N] et Mme [I] [T] en date du 28 juillet 2022, et tendant à voir:
- PRONONCER l'irrecevabilité de l'appeI régularisée le 13 octobre 2021 par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venants aux droits de la Banque SYGMA.
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA a payer aux consorts [N]-[T], la somme globale de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA au paiement des entiers dépens (appel et incident).
Vu les dernières conclusions sur incident de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA en date du 24 juin 2022, et tendant à voir:
- Débouter Monsieur [N] et Madame [T] de leur incident tendant à prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel régularisée le 13.10.2021 par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE,
- Débouter Monsieur [N] et Madame [T] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [N] et Madame [T] aux dépens de la présente instance.
M. [Z] [S] mandataire ad hoc de la société SUNGOLD n'a pas été cité à personne devant la cour et n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
- Sur la recevabilité de l'appel:
Retraçant la chronologie de la procédure, les consorts [N]-[T] arguent de ce que la liquidation judiciaire de la société SUNGOLD a été clôturée par jugement du tribunal de commerce en date du 28 juin 2019 de telle manière que Maître [M] [K] n'avait plus subséquemment qualité à intervenir pour la représenter. Les demandeurs à l'incident précise aussi que dans ces conditions par ordonnance en date du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre avait nommé M. [Z] [S] mandataire ad hoc afin de représenter la société SUNGOLD. Par suite les consorts [N] - [T] affirment que l'acte d'appel est entaché d'irrégularité car il mentionne comme étant l'un des intimés Maître [M] [K] alors même qu'il n'était plus le représentant de la société susmentionnée de telle manière que l'appel serait irrecevable.
Toutefois il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le défaut de mention de l'intimé constitue un vice de forme frappant de nullité l'acte d'appel à la condition qu'il soit justifié d'un grief (en ce sens Cass.civ 1ère 9 juin 2017, n° pourvoi 15-29.346).
Or, il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la mention erronée figurant dans l'acte d'appel s'agissant de l'intimé intervenant en qualité de mandataire de la société SUNGOLD, ait causé aux consorts [N] - [T] un quelconque grief.
En outre il est dûment établi que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA a régularisé la procédure car par acte d'huissier en date du 5 juillet 2022 elle a assigné en intervention forcée M. [Z] [S] es qualité de mandataire ad hoc afin de la société SUNGOLD de manière parfaitement régulière conformément aux dispositions de l'article 554 du code de procédure civile. En effet cette disposition prévoit en substance que 'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'
Il convient dès lors de débouter M. [Y] [N] et Mme [I] [T] de leur demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appeI régularisée le 13 octobre 2021 par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venants aux droits de la Banque SYGMA.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DEPENS:
Une bonne justice commande dire que les dépens afférents à la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance rendue par défaut, et par mise à disposition au greffe,
- DÉBOUTONS M. [Y] [N] et Mme [I] [T] de leur demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appeI régularisée le 13 octobre 2021 par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venants aux droits de la Banque SYGMA,
- DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- FIXONS l'affaire afférente à l'instance d'appel au fond à l'audience rapporteur de la 8ème chambre civile section 1 de la Cour d'appel de Douai , salle du Parlement de Flandres du 23 novembre 2023 à 9 heures 15, fixons l'ordonnance de clôture au mardi 7 novembre 2023 ;
- DISONS que les dépens afférents à la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
G. Przedlacki Y. Benhamou
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