Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/16016 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNM3
Ordonnance n° 2024/M108
Monsieur [H] [K]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
défendeur à l'incident
Madame [U] [F]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l'audience du 9 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mai 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 15 novembre 2022 dans le litige opposant M. [H] [K] à son ex-épouse Mme [U] [F] dans le cadre de la liquidation partage de leur régime matrimonial,
Vu l'absence de justification de la signification de la décision,
Vu la déclaration d'appel de M. [H] [K] déposée le 02 décembre 2022 à 12h24 et enregistrée sous le n° RG 22/16016,
Vu la seconde déclaration d'appel de M. [H] [K] transmise le 17 janvier 2023 à 17h02 et enregistrée sous le n° RG 23/01203,
Vu les conclusions au fond transmises le 14 février 2023 par l'appelant dans les dossiers RG 22/1616 et 23/01203,
Vu les conclusions au fond transmises le 18 avril 2023 par l'intimée dans le seul dossier RG 22/16016, aucune n'étant déposée dans le dossier RG 23/01203,
Vu les conclusions d'incident transmises le 18 avril 2023 dans le seul dossier RG 22/16016 par l'intimée demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 908, 905-2 et 908 à 910, et 954 du Code de Procédure civile,
Prononcer la Caducité de l'appel interjeté par Monsieur [H] [K], par ses deux déclarations d'appel successives des 2 décembre 2022 et 17 janvier 2023.
Condamner Monsieur [H] [K] à payer à Madame [F] une indemnité de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit.,
Vu les conclusions au fond transmises par l'intimée le 26 avril 2023 dans le seul dossier 22/16016,
Vu l'avis du 15 mai 2023 fixant les deux affaires à l'audience des incidents plaidés du 14 novembre 2023,
Vu les conclusions au fond transmises par l'intimée le 03 juillet 2023,
Vu les conclusions d'incident transmises dans le seul dossier 22/1016 par l'intimée le 03 juillet 2023,
Vu les conclusions en réponse sur incident transmises dans les deux dossiers RG 22/16016 et 23/01203 par l'appelant le 06 juillet 2023, sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 908, 909, 910-1 et 914 du CPC,
Déclarer le Conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de caducité de l'appel formée par Madame [F].
Déclarer les conclusions d'incident notifiées le 18 Avril 2023 par Madame [F] irrecevables.
Déclarer irrecevables toute conclusions au fond qui seraient notifiées depuis le 15 Mai 2023 (celles déposées le 06 octobre 2023 expressément visées),
Subsidiairement,
Débouter Madame [F] de sa demande de caducité de l'appel déposée le 17 Janvier 2023
à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 15 Novembre 2022.
En tout état de cause,
Débouter Madame [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
La condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux
dépens.
Vu les conclusions au fond transmises par l'intimée dans les deux affaires RG 22/16016 et RG 23/01203 le 06 octobre 2023,
Vu les conclusions d'incident récapitulatives transmises dans le seul dossier RG 23/01203 par l'appelant le 10 octobre 2023,
Vu les conclusions d'incident en réponse transmises le 13 novembre 2023 dans le dossier RG n°22/16016 par l'intimée demanderesse à l'incident demandant au conseiller de la mise en état de:
Vu les dispositions des articles 908, 905-2 et 908 à 910, et 954 du Code de Procédure Civile.
Prononcer la Caducité de l'appel interjeté par Monsieur [H] [K], par ses deux déclarations d'appel successives des 2 décembre 2022 et 17 janvier 2023.
Débouter M. [H] [K] de toutes ses demandes,
Condamner Monsieur [H] [K] à payer à Madame [F] une indemnité de 7.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit.
Vu le renvoi contradictoire accordé à la demande des parties à l'audience du 14 novembre 2023 à l'audience du 09 avril 2024,
Vu les conclusions en réponse sur incident transmises dans les deux affaires RG 22/16016 et RG 23/01203 le 05 décembre 2023 par l'appelant défendeur à l'incident sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 908, 910-1 et 914 du CPC
Déclarer le Conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de caducité de l'appel formée par Madame [F].
Subsidiairement,
Débouter Madame [F] de sa demande de caducité de l'appel déposée le 2 Décembre
2022 à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 15 Novembre 2022.
En tout état de cause,
Débouter Madame [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
La condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux
dépens,
Vu le renvoi contradictoire accordé à la demande des parties à l'audience du 14 novembre 2023 à l'audience du 09 avril 2024,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées.
M. [H] [K] ayant formé deux déclarations d'appel générant la création de deux dossiers enregistrés sous deux numéros différents, RG 22/16016 et RG 23/01203, chaque dossier est soumis à des délais de procédure différents.
De même, seules les conclusions régulièrement transmises par RPVA seront prises en compte, les mentions de dossier figurant sur l'en-tête des écritures ne valant pas notification en bonne et due forme.
En conséquence, seules les conclusions d'incident suivantes seront prises en compte :
- pour l'intimée demanderesse à l'incident : 18 avril 2023, 03 juillet 2023 et 13 novembre 2023,
- pour l'appelant défendeur à l'incident : 06 juillet 2023 et 05 décembre 2023.
Sur la compétence du conseiller de la mise en état et la caducité de l'appel
Les compétences du conseiller de la mise en état sont définies à l'article 914 du code de procédure civile.
Au soutien de son incident visant à prononcer la caducité de l'appel, l'intimée invoque en substance que l'appelant n'a déposé dans le délai fixé par la loi des conclusions tendant à saisir la cour de ses prétentions, aucune prétention contrairement aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ne figurant dans ses premières conclusions au fond du 14 février 2023, n'utilisant que le terme 'dire' et ne précisant pas 'statuer à nouveau'. Le dispositif des conclusions ne contient donc que des moyens et ne saisit pas la cour de demandes, le conseiller de la mise en état est donc parfaitement compétent pour prononcer la caducité, devant même la soulever d'office.
L'appelant fait valoir essentiellement que l'intimée invoque le fait qu'il n'a pas dans le dispositif de ses conclusions saisi la cour de demandes, sans préciser en quoi ses conclusions ne déterminent pas l'objet du litige, ce qui de surcroît relève de l'appel et de l'effet dévolutif. Le conseiller de la mise en état est compétent en matière de procédure, et notamment en l'absence de conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile alors que ce qui touche à l'appel relève de la seule compétence de la cour. Il est donc incompétent pour statuer sur la demande de l'intimée.
Il ressort des conclusions d'incident déposées par l'intimée le 18 avril 2023 à l'intention du conseiller de la mise en état qu'elle fonde sa demande de caducité de l'appel sur le fait que les premières conclusions déposées par l'appelant le 14 février 2023 ne formulent aucune prétention, demandant certes à la cour de 'réformer' le jugement rendu mais uniquement de 'dire', sans lui demander de statuer à nouveau.
Seule la cour a le pouvoir de statuer sur le dispositif des conclusions au fond des parties et de leur effet dévolutif.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pourt statuer sur la demande de l'intimée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera ses dépens d'incident.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur l'incident formé par Mme [U] [F],
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 mai 2024
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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