Texte intégral
Ordonnance N°260
N° RG 24/00265 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEMW
J.L.D. NIMES
24 mars 2024
[I]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée pour une durée de 5 ans par la Cour d'appel de TOULOUSE en date du 15 février 2023 et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 mars 2024, notifiée le 22 mars 2024 à 10h32 concernant :
M. [O] [I]
né le 27 Octobre 1986 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 mars 2024 à 08h56, enregistrée sous le N°RG 24/1377 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mars 2024 à 16h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 mars 2024 à 10h32,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [I] le 25 Mars 2024 à 11h54 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [X], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [U] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [O] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [O] [I], substitué par Me Annélie DESCHAMPS, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [I] a été condamné le 15 mars 2023 par arrêt contradictoire de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de TOULOUSE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
A sa levée d'écrou le 22 mars 2024 à 10h32, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture de l'HERAULT le 20 mars 2024.
Par requête du 23 mars 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 mars 2024 à 16h07, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [O] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mars 2024 à 11h54.
A l'audience, Monsieur [O] [I] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention. Il déclare qu'il veut partir volontairement, il veut partir par ses propres moyens, pour aller la voir. Il a un passeport laissé en dépôt chez ses cousins, il ne le donne pas pour l'instant, le risque qu'on impose un tampon rouge, si on lui accorde le temps, il pourra ramener son passeport pour avoir une assignation à résidence.
Son avocat soutient que :
- il y a une difficulté relative à une détention arbitraire entre la levée d'écrou à 9h27 avec notification que cinq minutes après la levée d'écrou, il n'y a pas de concomitance,
- il y a donc une détention arbitraire,
- il y a également une absence de procédure contradictoire (code des relations entre public et administration : une fiche a été signée sans autre mention manuscrite sans écriture de sa part, ni mention barrée, et le retenu a peut-être signé sans savoir ce qu'il signait,
- se désiste du moyen relatif à la délégation de la signature.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il faut un temps pour expliquer la situation au retenu au moment de la levée d'écrou, et le PV de transfert du retenu et à 10h20, le retenu est mis en présence de cette escorte, donc il n'y a pas de détention arbitraire,
- sur le moyen tiré de l'absence de contradictoire, il y a lieu de dire que le contradictoire est assuré lorsque le retenu est présenté devant le JLD et les éléments présents en procédure, du mois d'octobre 2023 précise que le retenu n'a pas d'observation et le document a été signé,
- le consulat a été saisi, les autorités ont répondu qu'une enquête approfondie était en cours.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 25 mars 2024 à 11h54 par Monsieur [O] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 24 mars 2024 à 16h07, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, les moyens soulevés par le retenu ci-dessus sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la question d'une retenue arbitraire :
Il convient d'adopter les motifs du juge de première instance qui, de manière pertinente, relève que le délai de cinq minutes entre la levée d'écrou et la notification des droits afférents à la rétention ne peut être considéré comme abusif, une escorte de police établissant un procès-verbal avec prise en charge à 10h20. Par voie de conséquence, le moyen n'étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.
Sur une absence d'évaluation suffisante concernant la situation du retenu :
Par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, le juge des libertés et de la détention relève que l'exception de procédure tiré d'un acte administratif ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et qu'au surplus, il n'a été destinataire d'aucune requête en contestation de la mesure de placement ne rétention. Le moyen n'étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires de Tunisie le 7 mars 2024 et celles-ci lui ont répondu le 13 mars qu'une enquête approfondie était en cours.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DU RETENU:
Le retenu, présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le retenu indique que son passeport est chez des proches, mais il ne l'a pas produit jusque-là.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [O] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [O] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Me Adil ABDELLAOUI, avocat
,
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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