Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2024
N° 2024/ 252
N° RG 21/02210
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6HW
[T] [B]
[H] [B] épouse [P]
[R] [B]
C/
[J] [N]
[Y] [K] épouse [W]
Syndicat des copropriétaires. [Adresse 1]
S.A.R.L. Cabinet BRUNO ISAAC IMMOBILIER
S.C.P. [C] [A] ET A LAGEAT
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BOULISSET
Me Anne BENHAMOU
Me Alain DE ANGELIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 24 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/08883.
APPELANTS
Monsieur [T] [B]
né le 19 Septembre 1948 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 8]
Madame [H] [B] née [P]
née le 12 Janvier 1956 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 8]
Madame [R] [B]
née le 03 Décembre 1976 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 8]
Tous trois représentés par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [Y] [K] épouse [W]
née le 25 Juin 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée par son courtier CARENE ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, membre de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, Agence de la Contesse, dont le siège est situé [Adresse 3]
Assignation de la DA le 16/04/2021 à personne morale
signification de conclusions le 11/05/2021 à personne morale,
défaillante
Monsieur [J] [N]
né le 08 Octobre 1947 à [Localité 9] (12), demeurant [Adresse 1]
PV de recherche le 13.04.2021 DA
signification de conclusions le 10/05/2021 PV de recherche
défaillant
S.A.R.L. CABINET BRUNO ISAAC IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
PV de difficultés le 16.04.2021 DA
défaillante
SCP [C] [A] ET A LAGEAT
représenté par Me [C] [A], pris en sa qualité liquidateur judiciaire du Cabinet BRUNO ISAAC IMMOBILIER sis [Adresse 2]
Signification portant signification de la DA le 16/04/2021 par PVRI
signification de conclusions le 10/05/2021 PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
ARRÊT
rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte authentique du 4 mars 2011, Mme [Y] [K] a acquis les lots n° 1, 2 et 3 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1].
Des infiltrations ayant été observées, une expertise judiciaire a été ordonnée le 7 novembre 2014 au contradictoire des consorts [B] et du syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble sis [Adresse 1], étendue à Mme [Y] [K] et à M. [J] [N] par ordonnance du 17 juillet 2015. Le rapport d'expertise a été déposé le 29 février 2016.
Par assignations des 8 et 11 juillet 2016, Mme [Y] [K] a fait citer devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, M. [J] [N], le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble sis [Adresse 1], le cabinet Bruno Isaac immobilier, M. [T] [B], Mme [H] [P] épouse [B] et Mme [R] [B] pour voir ordonner la réalisation des travaux de réfection de la toiture et de voir engager la responsabilité civile de M. [J] [N], syndic bénévole.
Par jugement rendu le 24 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a ordonné au syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble sis [Adresse 1] de réaliser la réfection de la toiture de l'immeuble selon les préconisations de l'expert sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois, a débouté Mme [Y] [K], M. [T] [B], Mme [H] [P] épouse [B] et Mme [R] [B] de leurs demandes à l'encontre de M. [J] [N] et du cabinet Bruno Isaac et condamné le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 12 février 2021, Mme [Y] [K], M. [T] [B], Mme [H] [P] épouse [B] et Mme [R] [B] ont interjeté appel de cette décision.
Mme [Y] [K] épouse [W] demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de retenir la responsabilité de M. [N], syndic bénévole, auquel elle réclame différentes sommes à plusieurs titres.
Elle sollicite l'allocation de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de M. [N] et du cabinet Bruno Isaac aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
- que M. [N] qui exerçait les fonctions de syndic bénévole a engagé sa responsablilité en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour la réparation de la toiture.
- que M. [N], qui lui a vendu son propre appartement et qui connaissait les défauts dont celui-ci était affecté est tenu à garantie à son égard.
Les consorts [B] concluent à l'infirmation du jugement déféré et à leur mise hors de cause. Pourtant ils évoquent l'utilité d'ordonner comme l'a fait le premier juge la réalisation des travaux de réfection de la toiture.
Ils retiennent la responsabilité civile de M. [N], syndic bénévole, et du cabinet Bruno Isaac.
Ils sollicitent l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de ces derniers aux dépens de première instance et d'appel.
La compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD a constitué avocat et n'a pas conclu en appel.
Le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble sis [Adresse 1], la SARL cabinet Bruno Isaac Immobilier et son liquidateur Maître [C] [A] et M. [J] [N] sont défaillants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il n'est pas contesté que de multiples atermoiements du syndicat des copropriétaires ont entraîné des retards dans la réalisation de travaux pourtant indispensables à l'étanchéité de la toiture;
Qu'en effet les copropriétaires ont eu du mal à se déterminer, l'assemblée générale tenue le 2 septembre 2015 ne permettant pas de désigner un syndic et les travaux de toiture n'étaient pas votés car l'administrateur rencontrait des difficultés pour permettre à une entreprise d'accéder au chantier en raison de l'basence de Mme [R] [B];
Que par une assemblée générale réunie le 18 décembre 2015 à laquelle se trouvaient présents tous les copropriétaires, aucun syndic n'était désigné, ni les travaux en toiture votés, les copropriétaires préférant attendre le résultat du pré rapport de l'expertise qui avait été diligentée;
Attendu que ni M. [J] [N], dont rien n'établit qu'il aurait été à un moment syndic bénévole de cette copropriété, ni le cabinet Bruno ISAAC ne sauraient voir leur responsabilité retenue à ce stade;
Qu'il n'est pas davantage démontré que M. [N] aurait dissimulé au moment de la vente à Mme [K] l'état de la toiture alors que les premiers désordres se sont manifestés dans l'appartement de celle-ci plus de deux ans après son acquisition;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que les demandes tendant à obtenir les condamnations de M. [J] [N] et du Cabinet Bruno ISAAC devait être rejetées et que compte tenu de ce rejet, il ny avait pas lieu de statuer sur les demandes de la société AXA tendant à obtenir sa mise hors de cause et que la saisie conservatoire pratiquée le 16 septembre 2016 était devenue sans objet;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'attribuer à quiconque une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [Y] [K], M. [T] [B], Mme [H] [P] épouse [B] et Mme [R] [B], qui succombent, supporteront les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Mme [Y] [K], M. [T] [B], Mme [H] [P] épouse [B] et Mme [R] [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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