Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52660 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OSG
N° :5/MC
Assignation du :
04 Avril 2024
N° Init : 23/56775
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société FORUM PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0051
DEFENDERESSES
Société ELAN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS - #D0066
Société RISK CONTROL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS - #C0168
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 04 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur la société ELAN aux fins de protestations et réserves ;
Vu le courrier du 6 mai 2024 du conseil de la société RISK CONTROL aux termes duquel cette dernière indique ne pas s’opposer à la demande de la société FORUM PATRIMOINE,
Vu notre ordonnance du 08 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [I] [G] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La Société ELAN
- La société RISK CONTROL
notre ordonnance de référé du 08 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [I] [G] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 janvier 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSFrançois VARICHON
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