Texte intégral
25/05/2022
ARRÊT N°205
N° RG 20/03477 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3HN
IMM/CO
Décision déférée du 15 Juin 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 17/03359
M.[C]
[T] [G]
[K] [R]
C/
SCP CBF ASSOCIES IE)
MP PG COMMERCIAL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
Représenté par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SCP CBF ASSOCIES anciennement [V] [S] [Y]) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, P. DELMOTTE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C.OULIÉ
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIÉ, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Au cours des mois de janvier et février 2012, la société Médiaoctet Informatique a livré aux sociétés GROUPE CLAF et CLAF OPP du matériel informatique en contrepartie du paiement de la somme de 84.876,63 € TTC, avec stipulation d'une clause de réserve de propriété jusqu'à complet paiement du prix.
Par jugements du 5 avril 2012, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire des société Groupe CLAF et CLAF OPP et désigné Maître [K] [B] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [V] [S] [Y] (ci-après la SCP « CBF ») en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
Le 11 juillet 2012, la société Médiaoctet Informatique a adressé à Maître [V] deux demandes de revendication portant sur le matériel informatique livré aux sociétés Groupe CLAF et CLAF OPP.
Par jugement du 31 juillet 2012, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la cession de la majorité des actifs des sociétés groupe CLAF et CLAF OPP au profit de la société C3 Consultants pour le compte d'une société Groupe C3 à constituer, et une partie résiduelle des actifs au profit de la société AFCI.
Par jugement du même jour, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés GROUPE CLAF et CLAF OPP et désigné Maître [B] en qualité de liquidateur.
Par deux requêtes en date du 12 septembre 2012, la société Médiaoctet Informatique a saisi le juge commissaire en revendication du matériel informatique livré aux sociétés Groupe CLAF et CLAF OPP.
Par ordonnance du 11 janvier 2013, le juge commissaire a autorisé l'exercice de la revendication sur les biens désignés par les requêtes.
Le 20 février 2013, Maître [K] [B] a formé opposition à cette ordonnance en sa qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 3 octobre 2013, le tribunal de commerce de Toulouse a confirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire.
Par arrêt du 24 mars 2015, la Cour d'appel de Toulouse a déduit de l'absence des matériels revendiqués au sein des actifs des sociétés liquidées qu'ils avaient été cédés dans le cadre du plan de cession, et a ordonné la restitution en valeur des matériels revendiqués dans la limite de 72.061,66 € TTC.
Par arrêt du 17 mai 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par Maître [K] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 24 mars 2015.
Le 19 juin 2017, la société Médiaoctet a sollicité le paiement des sommes de 72.061,66 € TTC et de 5.505,14 € TTC auprès de la SCP CBF.
Par exploit du 27 juillet 2017, la société Médiaoctet Informatique, Monsieur [K] [R] et Monsieur [T] [G] ont assigné la SCP CBF et Maître [U] [V] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 77.566,80 € TTC au titre du préjudice de la société Médiaoctet, correspondant à la valeur des matériels informatiques, outre la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral et Messieurs [K] [R] et Monsieur [T] [G] ont sollicité une indemnité de 41.066,25 € chacun au titre de leur préjudice financier.
Par jugement du 15 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
Déclaré recevable en leurs actions et leurs demandes les prétentions émises par Sarl Mediaoctet, Monsieur [T] [G] et Monsieur [K] [R],
Condamné in solidum la SCP CBF et Maître [U] [V], administrateur judiciaire, à verser à la Sarl Médiaoctet une somme de 46.772,78 € (quarante-six mille sept cent soixante-douze euros et soixante-dix-huit centimes) en réparation de sa perte de chance de recouvrer le matériel informatique livré à la Sarl CLAF OPP et à la SA Groupe CLAF en janvier et février 2012,
Débouté la SARL Médiaoctet de sa demande visant à se voir octroyer une indemnité de 20.000,00 € au titre de son préjudice moral,
Débouté Monsieur [T] [G] et Monsieur [K] [R] de leurs demandes visant à se voir octroyer des indemnités respectives de 41.066,25 € au titre de leur préjudice tenant à la diminution de leurs rémunérations entre 2012 et 2016,
Condamné in solidum la SCP CBF et Maître [U] [V] à verser à la SARL Médiaoctet, à Monsieur [T] [G] et à Monsieur [K] [R], une indemnité totale de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné in solidum la SCP CBF et Maître [U] [V] aux entiers dépens de l'instance,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties.
Le tribunal a estimé que l'administrateur avait manqué à son obligation de diligence en permettant que les matériels pourtant régulièrement revendiqués soient cédés dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal le 31 juillet 2012.
Par déclaration en date du 9 décembre 2020, Monsieur [T] [G] et Monsieur [K] [R] ont relevé appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre de leur préjudice financier.
La clôture est intervenue le 18 octobre 2021.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [T] [G] et Monsieur [K] [R] demandant, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [G] et Monsieur [K] [R] de leur demande visant à se voir octroyer des indemnités au titre de leur préjudice tenant à la diminution de leur rémunération entre 2012 et 2016,
Le confirmer pour le surplus,
Condamner la SCP CVB à leur verser les indemnités suivantes :
- 40.262,01 à Monsieur [T] [G],
- 43.243,65 € à Monsieur [K] [R].
La condamner à leur verser une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 14 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCP CBF demandant, au visa des articles 1240 du code civil et 122 du code de procédure civile de :
Déclarer Messieurs [K] [R] et [T] [G] irrecevables en leurs action et demandes, faute d'intérêt à agir,
En tant que de besoin, les en débouter, comme ne faisant la démonstration d'aucun préjudice en lien causal avec une faute de la SCP CBF, qui n'en a commis aucune,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Messieurs [K] [R] et [T] [G] et, en tant que de besoin, en ce qu'il les en a déboutés,
Condamner Messieurs [T] [G] et [K] [R] à payer à la SCP CVB la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Gilles SOREL, avocat.
Par avis notifié par le RPVA le 20 juillet 2021, le Ministère Public a demandé à la Cour de déclarer l'appel irrecevable au regard du défaut d'intérêt et de qualité à agir des appelants et, à titre subsidiaire de confirmer la décision déférée en l'absence de préjudice personnel, certain, né et actuel ainsi qu'en l'absence d'un lien causal direct entre la faute et le préjudice allégué.
Motifs de la décision :
La cour est saisie par la voie de l'appel et des conclusions des parties des seules dispositions du jugement ayant débouté Monsieur [G] et Monsieur [R] de leurs demandes indemnitaires ;
La société CBF soutient que les appelants sont irrecevables en leur action dès lors qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice personnel en lien avec la faute de l'administrateur.
Néanmoins, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
Ainsi dès lors que Messieurs [G] et [R] poursuivent l'indemnisation d'un préjudice dont ils soutiennent avoir été victimes en raison de la faute de la société CBF, ils ont intérêt à l'action.
Ils ont également qualité à agir en indemnisation d'un préjudice qui leur est propre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé recevables les demandes indemnitaires de Messieurs [G] et [R].
La faute de l'administrateur, caractérisée par un manquement à son obligation de diligence ayant permis que le bien régulièrement revendiqué soit cédé à un tiers dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal le 31 juillet 2012, résulte d'une disposition du jugement déféré dont la cour n'a pas été saisie par la voie de l'appel et n'est pas contestée par la société intimée.
Il appartient dès lors à Messieurs [G] et [R] qui poursuivent l'indemnisation d'une perte de rémunération, d'en établir l'existence et le montant et de démontrer son imputabilité à la faute de la société CBF.
A l'appui de leurs prétentions, ils produisent un document établi par Monsieur [X], leur expert-comptable, qui n'est pas un rapport d'expertise, mais dont la portée probatoire peut être librement débattue dans le cadre de la présente instance
L'expert-comptable a analysé l'évolution de la rémunération des dirigeants qui s'établit ainsi qu'il suit :
- En 2010 : [K] [R] : 22 460.00€ et [T] [G] : 25 860.00 €
- En 2011 : [K] [R] : 21 066.50 € et [T] [G] : 24 208.07 €
- En 2012 : [K] [R] : 6 000.00 € et [T] [G] : 5 146.62 €
- En 2013 : [K] [R] : 9 827.30 € et [T] [G] : 14 401.39 €
- En 2014 : [K] [R] : 11 000.00 € et [T] [G] : 16 290.00 €
- En 2015 : [K] [R] : 11 729.49 € et [T] [G] : 17 649.49 €
- En 2016 : [K] [R] : 12 600.00 € et [T] [G] : 18 000.00 €,
démontrant ainsi que la rémunération des dirigeants a diminué de façon sensible à partir de 2012, puis a augmenté à partir de 2013 sans toutefois atteindre le niveau constaté en 2010 et 2011.
L'expert-comptable estime que la diminution des rémunérations des dirigeants a été rendue nécessaire par l'évolution de la trésorerie de l'entreprise qui s'établissait au 31 décembre 2010 à 62.848.88 € et au 31 décembre 2011 à 27 603.07 €, puis au 31 décembre 2012 à - 10 394.36 €, au 31 décembre 2013 à - 17 317.98 €, au 31 décembre 2014 à - 18 619.83 €, au 31 décembre 2015 à - 21 853.66 € et au 31 décembre 2016 à - 25 032.78 €.
Il impute la baisse de trésorerie constatée à compter de 2012 au défaut de paiement par les sociétés CLAF du prix de vente des matériels litigieux à hauteur de 75.570, 05 €, correspondant à 12,93 % du chiffre d'affaire de la société pour l'année 2012, et non au défaut de restitution des matériels revendiqués, contrairement à ce que soutiennent les appelants.
Aucun des éléments débattus ne permet d'estimer que le défaut de restitution de matériels informatique d'occasion en exécution de l'action en revendication est directement à l'origine de la baisse de trésorerie constatée au cours de l'année 2012, étant relevé que cette trésorerie avait déjà diminué dans des proportions particulièrement significatives entre 2010 et 2011 pour des motifs qui ne sont pas connus, à défaut pour les appelants de produire l'annexe aux comptes sociaux, mais sont nécessairement étrangers au manquement imputé à l'administrateur au cours de l'année 2012.
L'examen des comptes sociaux permet en outre de constater que le chiffre d'affaire qui s'élevait en 2012, année au cours de laquelle la créance sur les sociétés Groupe Claf et Claf Opp n'a pu être recouvrée, à 584.099 €, s'est établi en 2013 à 368.191 €, caractérisant une baisse de 36, 95 % puis à 361.035 € en 2014, 346.751 € en 2015 et à 377.124 € en 2016, sans qu'il soit possible d'établir un lien entre le chiffre d'affaire des années 2013 à 2016 et le manquement de l'administrateur au cours de l'année 2012 et c'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la baisse du chiffre d'affaire constatée à partir de l'année 2013 expliquait à elle seule la baisse des rémunérations des dirigeants au cours des mêmes années.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté Messieurs [G] et [R] de leurs demandes indemnitaires.
Partie perdante, Messieurs [G] et [R] supporteront les dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Messieurs [G] et [R] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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