Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL PBA LEGAL
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SAS [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
Minute n°430/2022
N° RG 20/02443 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GH3A
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 17 Novembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
SAS [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau d'ORLÉANS et Me Pascal BATHMANABANE de la SELARL PBA LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me Romain AUPOIX, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [I] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 31 MAI 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [7] a fait l'objet d'un redressement notifié par l'URSSAF, le 26 octobre 2017, au titre des indemnités transactionnelles versées suite au licenciement pour faute grave de deux salariés, MM. [Y] et [M], pour un montant de 9 145 euros.
L'URSSAF a émis, le 22 décembre 2017, une mise en demeure de payer la somme de 11 015 euros que la société [7] a intégralement réglée.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours par décision du 30 septembre 2019.
Par requête du 10 avril 2018, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans en contestation de la décision initialement implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Par jugement du 17 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a validé le redressement, débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 26 novembre 2019, la société [7] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [7] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : validé le redressement opéré ; débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes, incluant celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné la société [7] aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
- annuler la mise en demeure du 22 décembre 2017 ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2019 ;
- ordonner à l'URSSAF Centre Val de Loire de lui rembourser la somme de 9 415 euros (principal) avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018 et la somme de 1 644 euros (majorations) avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018 ;
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- par conséquent, valider la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 septembre 2019 ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [7].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR QUOI, LA COUR,
L'appelante soutient qu'en transigeant, elle n'a pas pour autant renoncé à la qualification de faute grave attachée aux licenciements en cause ni, par conséquent, au non-paiement de l'indemnité de préavis ; que les salariés avaient pleinement connaissance que la faute grave est privative de l'indemnité de préavis et que le maintien de cette qualification dans le cadre du protocole transactionnel faisait obstacle au paiement de cette somme ; que l'indemnité qui leur a été allouée n'avait aucunement vocation à compenser ni encore moins à se substituer en tout ou partie à l'indemnité de préavis perdue ; que les indemnités transactionnelles étaient inférieures à l'indemnité conventionnelle de licenciement susceptible d'être due hors licenciement pour faute grave ; que les litiges portent systématiquement et uniquement sur la rupture du contrat de travail et les dommages d'ordre moral subis par les salariés ; qu'il est toujours clairement indiqué que la somme versée l'est en réparation d'un préjudice, qui s'oppose au versement de sommes en exécution du contrat de travail, de la convention collective ou même de la loi.
L'URSSAF réplique qu'il ressort des deux protocoles transactionnels que l'employeur ne renonce pas à la faute grave et que les prétentions des salariés comprenaient notamment des sommes d'argent à titre d'indemnité transactionnelle ; que la concession de la société mentionne le montant de l'indemnité allouée sans que soit précisée la nature du préjudice qu'elle entend finalement réparer ; que le salarié se déclare rempli de l'intégralité de ses droits nés ou à naître pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail, et rempli de son entier préjudice ; que ces éléments sont très peu précis quant à la nature du préjudice réparé par l'indemnité transactionnelle, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.
L'article L. 242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que toutes les sommes versées et tous les avantages en argent ou en nature alloués aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérés comme rémunérations, et entrent dans l'assiette des cotisations. Le dernier alinéa de ce texte prévoit cependant :
'Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.'
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
En l'espèce, la société [7] a conclu une transaction avec son salarié, M. [M], le 14 octobre 2014, exposant à titre liminaire :
'Par courrier recommandé avec AR du 30/09/2014 et pour cette raison, la société [7] a procédé au licenciement pour faute grave de Monsieur [M]. Monsieur [M] a alors vivement contesté le motif retenu pour son licenciement par la société [7]. À l'opposé de la version défendue par l'employeur, Monsieur [M] soutenait que l'affectation proposée ne se situait pas sur le territoire de la Direction Val de Loire-Bretagne dont il dépend. De plus il considérait qu'une seule demande de changement d'affectation sur l'ensemble d'une carrière n'est pas un motif suffisamment sérieux pour justifier son licenciement pour faute grave qui est de nature à lui causer un préjudice qu'il convient de réparer.
Monsieur [M] considère subir un préjudice important et faute d'obtenir réparation de son préjudice par la société, il a précisé qu'il se réservait le droit de porter son dossier devant le Conseil des prud'hommes compétent.
Il demande ainsi le versement à titre transactionnel d'une somme de 80 000 € en réparation de son préjudice.
C'est dans ces conditions, après discussions et concessions réciproques, que les parties à la présente transaction ont finalement décidé de convenir par écrit des conséquences de la rupture du contrat de Monsieur [M], ceci dans le but de s'interdire réciproquement tout litige susceptible de naître à l'exécution ou de la rupture du contrat de travail les ayant liées'.
Le protocole énonce ensuite les concessions des parties suivantes :
'Concessions faites par l'employeur
La société [7] s'engage à verser par virement à Monsieur [M] la somme transactionnelle de 50 000 €.
Concessions faites par le salarié
En contrepartie du versement de cette somme, Monsieur [M], se reconnaît rempli de l'ensemble de ses droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail, et réparé de son entier préjudice.
Outre le versement de son dernier salaire, la société [7] accepte de verser à Monsieur [M], à titre d'indemnité transactionnelle et sans que cela emporte reconnaissance du bien fondé de ses arguments, la somme nette définitive et forfaitaire de 50 000 euros'.
La société [7] a également conclu un protocole transactionnel avec M. [Y], le 25 septembre 2015, mentionnant à titre liminaire :
'Par courrier recommandé avec AR du 11/09/2015 et pour cette raison, la société [7] a procédé au licenciement pour faute grave de Monsieur [Y].
Monsieur [Y] a alors vivement contesté le motif retenu pour son licenciement par la société [7]. À l'opposé de la version défendue par l'employeur, Monsieur [Y] soutenait que son refus d'affectation n'était pas un motif suffisamment sérieux pour justifier son licenciement et que sa clause de mobilité n'était pas valide.
Monsieur [Y] considère subir un préjudice important et faute d'obtenir réparation de son préjudice par la société, il a précisé qu'il se réservait le droit de porter son dossier devant le Conseil des prud'hommes compétent.
Il demande ainsi le versement à titre transactionnel d'une somme de 20 000 € en réparation de son préjudice.
C'est dans ces conditions, après discussions et concessions réciproques, que les parties à la présente transaction ont finalement décidé de convenir par écrit des conséquences de la rupture du contrat de Monsieur [Y], ceci dans le but de s'interdire réciproquement tout litige susceptible de naître à l'exécution ou de la rupture du contrat de travail les ayant liées'.
Le protocole énonce ensuite les concessions des parties suivantes :
'Concessions faites par l'employeur
La société [7] s'engage à verser par virement à Monsieur [Y] la somme transactionnelle de 17 000 €.
Concessions faites par le salarié
En contrepartie du versement de cette somme, Monsieur [Y], se reconnaît rempli de l'ensemble de ses droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail, et réparé de son entier préjudice.
Outre le versement de son dernier salaire, la société [7] accepte de verser à Monsieur [Y], à titre d'indemnité transactionnelle et sans que cela emporte reconnaissance du bien fondé de ses arguments, la somme nette définitive et forfaitaire de 17 000 euros'.
Chaque protocole comporte également une clause aux termes de laquelle le salarié 'déclare renoncer à toutes instances et à toutes actions civiles ou pénales nées ou à naître en raison du litige qui l'a opposé à la Société ou à toute autre société du Groupe. Il déclare être définitivement rempli de l'ensemble de ses droits tels que résultant de l'application des législations civiles et pénales, sans pouvoir invoquer un quelconque préjudice complémentaire ni rechercher la responsabilité de quiconque'.
Il convient de rappeler que le salarié licencié pour faute grave ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article L. 1234-5 du Code du travail, ni même au paiement d'une indemnité de licenciement, en application de l'article L. 1234-9 du Code du travail, dans sa version applicable aux ruptures des contrats de travail précités.
La lettre d'observations de l'URSSAF mentionne qu'aux termes de la convention collective, M. [M] pouvait bénéficier d'un préavis de trois mois, représentant une indemnité compensatrice de préavis de 11 940 euros et la somme de 1 194 euros de congés payés afférents. S'agissant de M. [Y], il pouvait bénéficier d'un préavis de deux mois, représentant une indemnité compensatrice de préavis de 7 326 euros et la somme de 733 euros de congés payés afférents. L'URSSAF a alors procédé à la réintégration de ces seules sommes dans l'assiette de cotisations.
Il ne résulte ni des énonciations des protocoles transactionnels qui ne précisent pas les préjudices indemnisés, ni des pièces versées aux débats que les sommes versées aux salariés licenciés pour faute grave avaient un caractère exclusivement indemnitaire et ne visaient pas, en partie, à compenser la perte pour les salariés du droit à l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
En conséquence, les sommes équivalentes aux indemnités compensatrices de préavis et aux congés payés afférents entraient dans l'assiette de cotisations sociales, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La société [7] sera condamnée aux dépens d'appel et sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [7] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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