Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me TABOURE par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02737 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGOZ
N° MINUTE :
Requête du :
20 Octobre 2022
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [V] [E], Juriste, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame ALBERTINI, Assesseur
Monsieur BARROO, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
MOTIFS
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la [7] datée du 27 mai 2025 ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 7 mai 2025 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que dans sa requête la [6] PARIS reproche au tribunal d’avoir ordonné l’exécution provisoire, alors que celle-ci est facultative comme l’énonce l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le dispositif du jugement en cause est clair et n’est pas sujet à interprétation en ce qu’il ordonne l’exécution provisoire ;
Attendu que les motifs du jugement énoncent quant à l’exécution provisoire :
« En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée » ;
Attendu que l’accident du travail en cause est survenu le 18 mars 2022, tandis que le jugement statuant sur son inopposabilité a été rendu le 7 mai 2025 ;
Attendu qu’en conséquence la [5] ne demande pas une rectification d’erreur matérielle, mais demande à la juridiction de modifier son jugement ;
Que la requête ne pourra donc qu’être rejetée et qu’il est rappelé à la [5] qu’il existe des voies de recours spécifiques à l’exécution provisoire devant la Cour d’appel de [Localité 10] ;
Que les dépens seront à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la [7] ;
DIT que les dépens seront à la charge de la [7].
Fait et jugé à [Localité 10] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02737 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGOZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [8]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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