Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :25 mars 2024
Salarié :Mme [V] [C]
Requête n° : N° RG 22/00205 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WRJ3
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE [Localité 3], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
dispensée de comparution
partie intervenante
Société [8], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Edith GENEVOIS, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats de : Anne DESHAYES, Greffière, en présence de Ardèle SUEDOIS, greffière stagiaire
Assistés lors du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
Me Cédric PUTANIER - T 2051
CPAM DE [Localité 3]
Société [8]
Me Michaël RUIMY - T 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal et reçue le 28/01/2022, la Société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 18/11/2021 rejetant le recours et confirmant la décision de la CPAM de [Localité 7] du 23/07/2021 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de Madame [C] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 18/06/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 11/10/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Cicatrice gênant la mobilité et rendant le chaussage impossible à gauche suite écrasement du pied gauche avec plaie délabrante traitée chirurgicalement ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 25/03/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [4] représentée par Me PUTANIER conclut oralement à titre principal à la diminution du taux notifié à 15 %. La société s'en remet aux observations du Docteur [Z] [W] qui estime que l'examen clinique est difficilement interprétable, que les cicatrices ne concernent pas la plante du pied (très gênantes) mais sa force dorsale et que le médecin conseil ne précise pas l'impossibilité du chaussage.
- la société [8], société utilisatrice a comparu représentée par Me RUIMY substitué par Me GENEVOIS qui s'en est rapporté aux observations de [4].
- la CPAM de [Localité 3] a comparu représentée par Monsieur [S] de la CPAM du [Localité 5] qui s'en est remis au rapport d'évaluation des séquelles étant précisé que le barème prévoit un taux d'incapacité compris entre 20 et 25 % pour les cicatrices visqueuses (cf 15.1.4). La caisse demande le rejet du recours et la confirmation du taux de 20 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [K] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [C] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a saisi la CMRA laquelle a rejeté son recours et confirmé le taux le 18/11/2021, notifié le 30/11/2021.
Il a alors introduit son recours contentieux le 28/01/2022.
Faute d'accusé réception par la CMRA, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 15 % et la CPAM le maintien du taux de 20 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Professeur [I], médecin consultant, note que le médecin conseil s'est fondé sur l'indemnisation prévue pour les cicatrices vicieuses et chéloïdes dans le barème plutôt que sur la partie relative à la mobilité de la cheville et du pied car ladite cicatrice est grande et douloureuse, mais alors qu'il semble considérer dans son rapport qu'elle gêne la mobilité (en l'espèce le relevage du pied mais pas l'extension). Le médecin consultant comme le Docteur [W] ne comprend pas la mention d'un " flessum de 20° en actif, qui atteint 0° en passif ".
Au vu des imprécisions du rapport (référence à l'indemnisation des cicatrices plutôt qu'à l'atteinte de la mobilité du pied, et imprécisions sur l'impossibilité du chaussage à gauche) le Professeur [I] propose de suivre l'avis du Docteur [W] et de ramener le taux d'IP à 15 %.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans les observations de cette dernière, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 15% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 15 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4] ;
- DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [8] ;
- REFORME la décision de la CMRA du 18/11/2021 confirmant la décision de la CPAM de [Localité 7] du 23/07/2021 et FIXE à 15 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [C] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 18/06/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 11/10/2017;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- CONDAMNE la CPAM de [Localité 3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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