Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
(n° 174 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17491 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ63
Décision déférée à la cour : ordonnance du 31 août 2022 - président du TJ de Meaux - RG n° 22/00663
APPELANTE
S.A.S.U. ASJ AUTOMOBILE, RCS de Meaux n°898112339, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunale de commerce de Meaux en date du 06 mars 2023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanessa ZENCKER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.I. HARMONIE HSF, RCS de Meaux n°8000500548, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, toque : G0584
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[K], RCS de Meaux n°478547243, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ASJ AUTOMOBILE, suivant jugement de placement en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Meaux en date du 06 mars 2023, prise en la personne de Maître [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante, l'assignation en intervention forcée ayant été remise le 20 avril 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 avril 2022 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société ASJ automobile et de tout occupant de son chef des lieux qui lui sont donnés à bail par la société dénommée SCI Harmonie HSF, situés à [Adresse 4] avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
rejeté la demande d'astreinte ;
dit, en cas de besoin, que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société ASJ automobile, à compter du 5 avril 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la société ASJ automobile à payer à la société dénommée SCI Harmonie HSF la somme de 2 974, 22 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation ;
condamné la société ASJ automobile à payer à la SCI Harmonie HSF la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société ASJ automobile aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer.
Par déclaration du 21 novembre 2022, la société ASJ automobile a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société ASJ automobile demande à la cour de :
A titre principal :
réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 31 août 2022 ;
juger nuls les commandements de payer signifiés par la société Harmonie HSF à la société ASJ automobile, compte tenu de la mauvaise foi du bailleur ;
A titre subsidiaire :
- accorder à la société AJS automobile des délais de paiement sur une durée de 24 mois, ou à défaut, sur une durée que la cour jugera proportionnée ;
suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail du 20 août 2015 ;
a titre infiniment subsidiaire :
condamner la société Harmonie HSF à payer à la société ASJ automobile une indemnité d'éviction égale à 24 500 euros ;
ordonner le maintien de la société Harmonie HSF dans les lieux loués jusqu'au complet paiement de l'indemnité d'éviction par la société Harmonie HSF ;
si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée sur le quantum de l'indemnité :
désigner, aux frais du bailleur, tel expert qu'il lui plaira de nommer aux fins de chiffrer ladite indemnité d'éviction, selon les critères fixés par l'article L. 145-14 du code de commerce ;
en tout état de cause :
condamner la société Harmonie HSF à payer à la société ASJ automobile la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par décision du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société ASJ Automobile.
Par ordonnance du 6 avril 2023, la cour d'appel a constaté l'interruption d'instance.
Par acte extrajudiciaire du 20 avril 2023, la SCI Harmonie HSF a fait assigner en intervention forcée la société Garnier-[K] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ASJ Automobile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la SCI harmonie HSF demande à la cour de :
voir intervenir Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASJ automobile ;
ordonner la reprise de l'instance ;
confirmer l'ordonnance rendue le 31 août 2022 par le président du tribunal judiciaire de Meaux ;
dire que la demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire est désormais sans objet ;
fixer au passif de la société ASJ automobile sa créance, à titre privilégié au titre du privilège du bailleur d'immeuble, pour la somme de 24 438,83 euros ;
fixer au passif de la société ASJ automobile sa créance, à titre privilégié au titre du privilège du bailleur d'immeuble et du privilège des créanciers postérieurs, pour la somme de 2 014,78 euros ;
débouter la société ASJ automobile de ses demandes, fins et prétentions ;
fixer au passif de la société ASJ automobile sa créance de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
fixer au passif de la société ASJ automobile, sa créance au titre de tous les dépens, en ce compris les frais de commandement et de sommation, les frais de constat, de levée de l'état des privilèges et nantissements, de dénonciation aux créanciers inscrits.
La société ASJ automobile n'a pas réglé le timbre prévu à l'article L.1635 bis P du code général des impôts, timbre dont le caractère obligatoire et la sanction en cas d'absence de paiement ont été rappelés dans l'avis de fixation adressé par le greffe à l'appelante le 21 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les appelants sont tenus de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué à peine d'irrecevabilité de l'appel prononcée d'office par la cour d'appel.
En dépit de l'avis de fixation qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée et de la lettre qui lui a été adressé par le greffe pour lui rappeler que le timbre fiscal n'avait pas été remis au dossier de la cour, la société ASJ automobile n'a ni justifié du paiement dudit timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l'irrecevabilité ainsi encourue. Son appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
L'article 550 du code de procédure civile énonce que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
Ainsi, l'appel principal interjeté par la société ASJ automobile n'étant pas recevable, les demandes de la SCI harmonie HSF ne peuvent être reçues, étant observé, à titre surabondant, que l'intimée sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation de l'ordonnance sans énoncer de prétentions aux fins d'annulation ou de réformation.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel interjeté par la société ASJ automobile irrecevable ;
Déclare irrecevables les demandes de la SCI harmonie HSF ;
Condamne la société ASJ automobile aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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