Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09355 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATAJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° F 17/00781
APPELANT
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1193
INTIMEE
Etablissement Public COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du'18 mai 1981, M. [G] [Z] a été engagé par le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives ( CEA) en qualité d'ouvrier professionnel. Il a exercé son activité au sein du centre d'études nucléaires sis à [Localité 5].
M. [G] [Z] a bénéficié d'un départ en pré-retraite (appelé' «'cessation anticipée d'activité'») à compter du 1er juillet 2017. Il a par la suite fait valoir ses droits à la retraite. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [G] [Z] exerçait les fonctions de technicien supérieur.
En cette qualité, et sur la base d'un volontariat, il a effectué des «'permanences pour motifs de sécurité » (PMS) organisées afin de répondre aux exigences de la maintenance et de la surveillance des installations nucléaires de base exploitées par le CEA.
M. [G] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, le 16 novembre 2017 aux fins de voir notamment juger qu'il a été victime d'une discrimination salariale et en conséquence le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) condamné à lui payer diverses sommes dont un rappel de salaire au titre des permanences programmées.
Par jugement en date du 12 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lonjumeau , statuant en formation de départage a'débouté M. [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer au CEA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 CPC. Les dépens ont été mis à sa charge.
M. [G] [Z] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 13 décembre 2019, M. [G] [Z] demande à la cour de':
- REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
- CONDAMNER le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives au paiement des sommes de :
* Rappel de salaire sur les permanences programmées = 8.751,47 €.
* Congés payés afférents = 875,14 €.
- DIRE que le revenu de cessation anticipée d'activité sera majoré de 304,07 € par mois du 1er juillet 2017 au 1er mars 2020, pour intégrer le rappel de salaire afférent aux permanences programmées.
- CONSTATER que Monsieur [Z] a été victime de discrimination salariale.
- DIRE que sa rémunération mensuelle aurait dû être majorée de 80 points mensuels,
soit la somme de 444,25 € par mois.
- CONDAMNER le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives au paiement de la somme de 26.654,88 € à titre de dommages et intérêts pour
discrimination sur les 5 dernières années.
- DIRE que le revenu mensuel de cessation anticipée d'activité doit être majoré de 444,25 € par mois du 1er juillet 2017 au 1er mars 2020 pour tenir compte de ce que la rémunération de Monsieur [Z] aurait dû être majorée de 80 points.
- CONDAMNER le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives à
payer à Monsieur [Z] les sommes de :
* Dommages et intérêts pour impact sur la future retraite = 25.000,00 €.
SUBSIDIAIREMENT,
- ORDONNER au CEA sur le fondement des articles 138 et suivants du Code de Procédure Civile, la production des bulletins de paie de Messieurs [J] [O] et [N] [C] sur les 12 derniers mois.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER le CEA au paiement de :
* Rappel de salaire 1 er mai 2017 = 411,12 €.
* Congés payés afférents = 41,12 €.
- CONDAMNER le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de
Procédure Civile.
- DIRE que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la convocation de l'employeur devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 3 mars 2020 , le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives ( CEA) demande à la cour de':
A titre principal,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Débouter Monsieur [G] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Constater que les sommes sollicitées par Monsieur [G] [Z] sont erronées ;
- Juger que le montant des rappels de salaires dus a l'intéressé doit être limité à la somme de 199,85 Euros bruts outre 374,48 Euros bruts au titre du 1er mai et aux congés payés y afférents avant compensation avec la valeur des droits à repos octroyés au titre de la récupération conventionnelle ;
- Donner acte au CEA qu'il intégrera les rappels de salaire éventuels dans l'assiette de calcul du revenu d'inactivité conformément à l'accord collectif applicable en date du 16 juillet 2009 ;
- Débouter Monsieur [G] [Z] du surplus de ses demandes ;
En toute hypothèse,
- Statuer ce que de droit sur les dépens ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la demande de rappel de salaire du chef des permanences programmées
M. [G] [Z] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte .
Le jugement est ainsi confirmé de ce chef.
2- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination salariale et subsidiairement la production des bulletins de salaire de deux autres salariés
Là encore, le salarié ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision particulièrement motivée rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte .
Le jugement est ainsi confirmé de ce chef.
3- Sur la demande de rappel de salaire pour l'astreinte programmée du 1er mai 2017
Les permanences programmées font l'objet d'une rémunération définie par l'accord collectif du 28 octobre 1999, résultant d'un régime d'équivalence auquel la permanence programmée du 1er mai 2017 n'échappe pas. Le CEA a appliqué, comme cela résulte du bulletin de salaire de mai 2017 de M. [G] [Z] ( Pièce 7-6) le régime d'équivalence si bien que le salarié a été rempli de ses droits de ce chef.
Le jugement est confirmé.
4- Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis à la charge de M. [G] [Z] les dépens et l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de l'état de fortune entre les parties, il y a lieu d'infirmer la condamnation du salarié à payer au CEA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comme l'ont décidé les premiers juges. Le CEA doit également être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
M. [G] [Z], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [Z] à payer au Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Déboute le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel.
Condamne M. [G] [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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