Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 11 JANVIER 2024
N° 2024 - 4
N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCM5
[H] [N]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[U] [Y]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 29 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/2343.
ENTRE :
Madame [H] [N]
née le 03 Juin 1997 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Appelante
Comparant, assistée de Me Kim DURANT, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Madame [U] [Y], tiers demandeur
non comparante
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 11 janvier 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 29 Décembre 2023,
Vu l'appel formé le 02 Janvier 2024 par Madame [H] [N] reçu au greffe de la cour le 02 Janvier 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Janvier 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, [U] [Y] , MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 09 Janvier 2024 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 08 janvier 2014 mis à disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 09 Janvier 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [N] déclare à l'audience que ses troubles sont apaisés, qu'elle dort bien, ne consomme plus de annabis depuis deux ou trois semaines. Elle reconnait souffrir de bipolarité.
L'avocat de Madame [H] [N] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'elle est consciente de ses troubles, est capable de demander son hospitalisation en cas de besoin, et sait devoir prendre son traitement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 02 Janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 29 Décembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 5 janvier 2024 du docteur [L] [M], les éléments médicaux suivants :'Patiente souffrant d'un trouble bipotaire de type I à polarité maniaque,comorbide de consommations de cannabis. Actuellement mme [N] présente toujours un épisode maniaque à caractéristiques psychotique: elle est irritable, tachypsychique, présente des troubles du sommeil à type de réduction du temps de sommeil; présente toujours un riche délire polythématique pour lequel l'adhésion est totale (idées délirantes de grossesse, de filiation, propos mystiques, vécu persécutoire). La conscience des troubles est nulle. Les soins sont à maintenir sous la forme actuelle'.
Madame [H] [N] apparaît à l'audience reconnaître ses troubles de santé psychiatrique et consentir aux soins, sans que l'authenticité de cette adhésion puisse être appréciée. Il ressort du certificat médical du 5 janvier 2024 la persistance de troubles de santé importants. Au vu de ces éléments médicaux circonstanciés, l'intéressée présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [H] [N],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [U] [Y].
La greffière Le magistrat délégué
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