Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1484/22
N° RG 20/02255 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TI6E
AM/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
15 Octobre 2020
(RG F19/121 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [C]
[Adresse 1]
représenté par M. [H] [B] (Défenseur syndical)
INTIMÉS :
E.U.R.L. TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS
en liquidation judiciaire
M. [F] [G] Es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS,
[Adresse 2]
représenté par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE
[Adresse 3]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juillet 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 juin 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [V] [C] a été embauché le 5 septembre 2007 par la société TRAVAUX ET CONSTRUCTION en qualité de maçon polyvalent, la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés étant applicable à la relation de travail.
Le 16 janvier 2017 la société a été l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Valenciennes.
Le salarié, après avoir été convoqué à un entretien préalable, a été licencié le 30 décembre 2017 par Me [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Le 1er avril 2019 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, lequel par jugement en date du 15 octobre 2020 a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, ainsi que les intimés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en mettant à la charge du salarié les dépens.
Le 14 novembre 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 10 février 2021 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 3 mai 2021 par Me [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Vu les conclusions déposées le 28 avril 2021 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille.
Vu la clôture de la procédure au 14 juin 2022.
SUR CE
De l'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au moment des faits, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, Me [G] fait valoir que la déclaration d'appel du salarié se borne à mentionner que l'appel est formé " contre le jugement rendu le 15 octobre 2020 dans son entièreté ".
Après avoir constaté d'une part que cet acte d'appel, dont le contenu a été précédemment invoqué, ne tend pas à l'annulation du jugement, et d'autre part l'absence d'un objet du litige indivisible, il y a lieu de rappeler que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte qu'en l'absence de mention des chefs de jugements qui sont critiqués l'effet dévolutif n'opère pas.
Tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa un du code de procédure civile.
Par voie de conséquence la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
De la demande en confirmation du jugement entrepris
En sa qualité de mandataire liquidateur de la société, Me [G] demande à la cour, après avoir constaté que l'effet dévolutif ne devait pas opérer, de confirmer le jugement entrepris.
Il convient toutefois de débouter ce dernier de cette demande, dès lors qu'en l'absence d'effet dévolutif la cour ne peut pas statuer au fond, et par là même notamment confirmer le jugement entrepris.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Le salarié qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel formulé par M. [V] [C],
Dit que par voie de conséquence la cour n'est saisie d'aucune demande,
Déboute Me [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TRAVAUX ET CONSTRUCTION de sa demande en confirmation du jugement entrepris,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [C] aux dépens.
LE GREFFIER
[P] [L]
Pour le président empêché,
Alain MOUYSSET
conseiller
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