Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 19/03653 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4NX
Ordonnance n° 2022/M130
M. [K] [R]
Représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me MANENT, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 23 juin 2022
Nous, Françoise FILLIOUX, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 18 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 juin 2022, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal de Commerce de Nice,
Vu la déclaration d'appel interjetée le 1er mars 2019 par Monsieur [R] [K] ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 7 septembre 2021 et le 14 décembre 2021 par la Banque Populaire Méditerranée tendant à voir constater la péremption de l'instance d'appel et de conférer au jugement de première instance force de la chose jugée et condamner Monsieur [R] au paiement d'une somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse notifiées le 13 décembre 2021 et le 17 mai 2022 , par Monsieur [K] [R] tendant à voir débouter la Banque Populaire Méditerranée de ses demandes.
Motifs
Le Tribunal de commerce de Nice a rendu le 12 décembre 2018 un jugement à l'encontre duquel Monsieur [R] a interjeté appel le 1er mars 2019. Il a déposé des écritures au soutien de son appel le 27 mai 2019 auxquelles la Banque a répondu par des écritures déposées et notifiées le 18 juin 2019. Aucun avis de fixation de la date des plaidoiries n'a été adressé aux parties.
L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant un délai de deux ans, le point de départ étant la dernière diligence accomplie par l'une quelconque des parties.
Il n'est pas contesté en l'espèce qu'aucune diligence interruptive de péremption de l'instance n'est intervenue depuis le 18 juin 2019 et le 7 septembre 2021.
Pour s'opposer à cette demande, Monsieur [R] soutient qu'à l'expiration des délais pour conclure, les parties doivent être destinataire soit de l'avis de fixation de plaidoiries soit des injonctions émises par le conseiller de la mise en état dans le cadre d'un calendrier de procédure mais que les parties n'ont plus, à compter de cette date, l'initiative des diligences à accomplir pour faire progresser l'affaire, cette initiative étant dévolue au conseiller de la mise en état.
Toutefois, ce n'est qu'à compter de la fixation de la date des débats que les parties n'ont plus à accomplir de diligence de nature à faire progresser l'instance et que le délai de péremption se trouve suspendu. En l'espèce, il appartenait aux parties jusqu'au 18 juin 2021 d'accomplir des diligences utiles à la progression de l'instance, notamment en sollicitant la fixation de l'affaire.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Il convient de constater la péremption de l'instance depuis le 18 juin 2021 et de prononcer son extinction.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par ces motifs,
Le magistrat chargé de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire :
Constatons la péremption de l'instance le 18 juin 2021 et prononçons son extinction,
Disons n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons Monsieur [K] [R] aux entiers dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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