Texte intégral
02/02/2024
ARRÊT N°2024/40
N° RG 22/02959 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O57C
CP/CD
Décision déférée du 11 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01659)
P.RODRIGUEZ-JAUZE
Section Encadrement
[M] [T]
S.A.S. PROFILAGE DU SUD-OUEST
C/
[M] [T]
SAS PROFILAGE DU SUD OUEST
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 2/2/24
à Me HERRI, Me SOREL
Ccc à Pôle Emploi
Le 2/2/24
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS/INTIM''S
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Déborah LEMAITRE, avocat au barreau de CASTRES
S.A.S. PROFILAGE DU SUD-OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S/APPELANTS
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS PROFILAGE DU SUD OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [T] a commencé à travailler le 3 août 2020 pour la Sas Profilage du Sud Ouest en qualité de responsable de production méthodes qualités.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé par M. [T] le 28 septembre 2020, régi par la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres.
Par lettre du 8 octobre 2020, la Sas Profilage du Sud Ouest a informé M. [T] qu'elle mettait un terme à sa période d'essai. La rupture du contrat de travail a pris effet le 22 octobre 2020.
Par courrier du 29 octobre 2020, le conseil de M. [T] a mis en demeure la société Profilage du Sud Ouest de lui régler la somme de 9 100 € au motif que la période d'essai lui était inopposable faute d'écrit et qu'une procédure de licenciement aurait dû être mise en oeuvre.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 novembre 2020 pour demander la requalification de la rupture de sa période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de diverses sommes.
Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- constaté que la clause relative à la période d'essai insérée dans le contrat de travail non prévue initialement au jour de la prise de poste est inopposable au salarié,
- jugé que le licenciement de M. [T] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamné la Sas Profilage du Sud Ouest à payer à M. [T] les sommes de :
4 550 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
13 650 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 365 € à titre de congés payés sur préavis,
2 300 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la Sas Profilage du Sud Ouest la rectification des documents de fin de contrat de M. [T], sans astreinte,
- condamné la Sas Profilage du Sud Ouest à verser à M. [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
- débouté la Sas Profilage du Sud Ouest du surplus de ses demandes,
- condamné la Sas Profilage du Sud Ouest aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er août 2022, la Sas Profilage du Sud Ouest a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 juillet 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 22/02959.
Par déclaration du 5 août 2022, M. [T] a également relevé appel de ce jugement. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 22/03035.
Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 8 septembre 2022 sous le numéro 22/02959.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la Sas Profilage du Sud Ouest demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes,
- le condamner à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] [T] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné l'employeur pour le préjudice matériel subi,
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné l'employeur au maximum des dommages et intérêts encourus dans le cadre de la requalification,
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi,
- constater que la clause relative à la période d'essai insérée dans le contrat de travail non prévue initialement au jour de la prise de poste est inopposable au salarié,
- juger que la rupture du contrat de travail intervenue doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la Sas Profilage du Sud Ouest à lui payer les sommes suivantes :
4 550 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
13 650 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 365 € à titre de congés payés sur préavis,
4 550 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 674,20 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
- ordonner à la Sas Profilage du Sud Ouest la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- condamner la Sas Profilage du Sud Ouest au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure d'appel, et condamner l'employeur à 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 décembre 2023.
MOTIFS
Sur les demandes d'indemnisation de la rupture du contrat de travail et les demandes subséquentes
Les parties divergent sur l'opposabilité à M. [T] de la période d'essai figurant au contrat de travail signé par lui le 28 septembre 2020, la société Profilage du Sud Ouest arguant d'une parfaite opposabilité au salarié de la période d'essai figurant au contrat de travail, remis au salarié dès l'embauche du 3 août 2020, nonobstant sa signature postérieure, M. [T] soutenant, au contraire, en application d'une jurisprudence qu'il entend démontrer comme constante, que la période d'essai n'est opposable au salarié que si elle figure dans le contrat de travail dès l'engagement du salarié et que la convention collective nationale de la métallurgie prévoit en son article 4 que le salarié reçoit avant son entrée en fonctions une lettre d'engagement mentionnant, notamment, la durée de la période d'essai et ses conditions.
Il est rappelé qu'en application de l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si la fonction occupée lui convient.
L'article L.1221-23 dispose que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Il résulte du dernier de ces textes qu'est inopposable au salarié une période d'essai mentionnée dans un contrat de travail signé postérieurement à l'embauche.
En l'espèce, il est constant que l'embauche de M. [T] est intervenue le 3 août 2020 et que le contrat de travail a été signé par M. [T] le 28 septembre suivant, date figurant sur le contrat de travail. S'il résulte de l'attestation de Mme [B], en sa qualité de comptable, qu'elle a transmis à M. [T] son contrat de travail 'peu de temps après son arrivée', sans qu'elle puisse certifier la date précise de la remise du contrat, il résulte de cette attestation elle-même que le contrat de travail a été remis à M. [T] postérieurement à son embauche.
Il en résulte que M. [T] a travaillé quelques semaines pour le compte de la société Profilage du Sud Ouest sans avoir signé de contrat de travail écrit et que la société Profilage du Sud Ouest ne rapporte pas la preuve que, pendant quelques semaines, la volonté commune des parties était de soumettre les relations de travail à une période d'essai.
A défaut de signature par le salarié au moment de l'embauche d'un contrat de travail prévoyant une période d'essai, cette période d'essai est inopposable au salarié et, contrairement à ce que soutient la société Profilage du Sud Ouest, il n'était pas possible aux parties de prévoir, en cours d'exécution du contrat de travail, une période d'essai non stipulée dans un contrat de travail écrit au moment de l'embauche.
L'inopposabilité de la période d'essai à M. [T] entraîne la requalification de la notification de la rupture de la période d'essai intervenue le 8 octobre 2020 à effet au 22 octobre suivant en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture étant intervenue sans motif à l'initiative de l'employeur.
Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [T] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'absence de procédure de licenciement n'est pas sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, la société Profilage du Sud Ouest faisant justement valoir qu'en application de l'article L.1235-2 du code du travail, l'allocation d'une indemnité pour non respect de la procédure est conditionnée à la reconnaissance d'une cause réelle et sérieuse du licenciement. En l'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [T] est mal fondé à se voir allouer une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il alloue à M. [T] une indemnité de préavis de 13 650 €, somme équivalant à 3 mois de salaire, outre 1 365 € au titre des congés payés y afférents et 2 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme fixée par application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail correspondant à la juste indemnisation du préjudice résultant de la perte d'emploi.
La cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que M. [T] n'établit pas que les frais de déménagement exposés par M. [T] soient en relation avec son embauche au sein de la société Profilage du Sud Ouest ; en effet, M. [T] habitait à 23 km du lieu d'exécution de son travail au sein de la société Profilage du Sud Ouest, cette distance lui permettant de conserver son domicile de [Localité 6] et il résulte de la lecture du dossier d'aide loca pass que M. [T] avait projeté de déménager à [Localité 5] alors qu'il était encore salarié de la société Sogeclair. Il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de déménagement par confirmation du jugement dont appel.
Sur le surplus des demandes
La requalification de la rupture de période d'essai en licenciement justifie qu'il soit fait droit à la demande de rectification des documents sociaux sans astreinte, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
La société Profilage du Sud Ouest qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [T] la somme de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, à l'exception de la condamnation de la société Profilage du Sud Ouest au paiement de la somme de 4 550 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
statuant à nouveau du chef infirmé, et, y ajoutant,
Déboute M. [M] [T] de sa demande en paiement de la somme de 4 550 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,
Condamne la société Profilage du Sud Ouest à payer à M. [T] la somme de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne la société Profilage du Sud Ouest aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', Présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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