Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°170
N° RG 22/03252 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYZP
S.A. CIC OUEST
C/
Mme [S] [T] ' [H] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VIGNERON
Me BOITTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2022
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC OUEST, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 855 801 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [S] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 mai 2018, la société Equistore a souscrit auprès de la société Banque CIC Ouest (le CIC Ouest) un contrat de prêt professionnel, n°30047 14162 00021805203, d'un montant principal de 50.000 euros, remboursable en 81 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,1 %.
Le même jour, Mme [T] épouse [H], gérante de la société Equistore, s'est portée caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 18.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 107 mois.
Le 15 juillet 2020, la société Equistore a été placée en liquidation judiciaire.
Le 4 septembre 2020, le CIC Ouest a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le même jour, le CIC Ouest a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [T] d'honorer son engagement de caution.
Le 16 décembre 2020, le CIC Ouest a assigné Mme [T] en paiement.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Dit Mme [T] recevable et bien fondée en sa demande de disproportion manifeste de l'engagement de caution,
- Dit que le cautionnement consenti par Mme [T] présente un caractère manifestement disproportionné et jugé que le CIC Ouest ne peut s'en prévaloir,
- Débouté le CIC Ouest de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Débouté Mme [T] de toutes ses autres demandes fins et conclusions,
- Condamé le CIC Ouest aux dépens.
Le CIC Ouest a interjeté appel le 24 mai 2022.
Les dernières conclusions du CIC Ouest sont en date du 28 juin 2022. Les dernières conclusions de Mme [T] sont en date du 21 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le CIC Ouest demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit Mme [T] recevable et bien fondée en sa demande de disproportion manifeste de l'engagement de caution,
- Dit que la cautionnement consenti par Mme [T] présente un caractère manifestement disproportionné et juge que le CIC Ouest ne peut s'en prévaloir,
- Débouté le CIC Ouest de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Condamné le CIC Ouest aux dépens,
Statuant à nouveau :
- Condamner Mme [T] à payer au CIC Ouest la somme de 17.552,81 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 4 septembre 2020,
- Condamner Mme [T] à payer au CIC Ouest la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens,
Mme [T] demande à la cour de :
A titre principal :
- 1. Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Dit Mme [T] recevable et bien fondée en sa demande de disproportion manifeste de l'engagement de caution,
- Dit que le cautionnement consenti par Mme [T] présente un caractère manifestement disproportionné et jugé que le CIC Ouest ne peut s'en prévaloir,
- Débouté le CIC Ouest de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Condamné le CIC Ouest aux dépens,
Si par extraordinaire, la cour infirmerait le jugement dont appel, il lui est demandé de statuer à nouveau :
A titre subsidiaire :
2. Dire et juger que Mme [T] était, lors de la souscription du cautionnement, une caution non avertie et que le CIC Ouest a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde,
3. Prononcer la nullité du cautionnement pour vice du consentement,
A titre très subsidiaire :
4. Dire et juger que Mme [T] était, lors de la souscription du cautionnement, une caution non avertie et que le CIC Ouest a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde,
5. Dire et juger que la société Equistore était, lors de la souscription de l'emprunt, un emprunteur non averti et que le CIC Ouest a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde,
6. Condamner le CIC Ouest à verser à Mme [T], des dommages et intérêts d'un montant identique à ce qui lui est réclamé au titre du cautionnement,
A titre infiniment subsidiaire :
7. Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, en l'absence d'information annuelle de la caution,
8. Dire que Mme [T] s'acquittera des sommes dues à raison de :
- 23 échéances d'un montant mensuel de 200 euros,
- Le solde lors de la 24ème échéance.
En tout état de cause :
9. Condamner le CIC Ouest au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
10. Condamner le CIC Ouest aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la demande d'annulation du cautionnement sur le fondement de l'erreur, demande qui est préalable :
L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L'article 1132 du code civil prévoit que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Mme [T] fait valoir que le manquement de la banque à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde qu'elle allègue aurait été de nature à vicier son consentement, entraînant la nulllité du cautionnement sur le fondement de l'erreur.
Comme il sera vu infra, les manquements allégués ne sont pas établis.
En outre, Mme [T] ne démontre pas qu'elle se serait abstenue de contracter si elle avait eu une meilleure connaissance des risques d'endettement de l'activité envisagée sur le long terme. Il apparait en effet qu'elle n'a pas considéré le refus de garantie de son prêt par l'association FONDES comme une alerte suffisante sur les risques de l'activité envisagée, bien que ce refus soit motivé par 'la concurrence élevée'.
Le CIC Ouest nie avoir été informé de ce refus de garantie du projet de Mme [T] et rappelle que le jugement a considéré que cette information lui avait été dissimulée.
La demande de nullité de l'acte de cautionnement sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable.
Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
Mme [T] produit une copie de son livret de famille qui atteste qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage et qu'elle est donc mariée sous le régime de la communauté légale avec M. [H]. La proportion de l'engagement de caution doit donc être appréciée par rapport aux biens propres de Mme [T] et aux biens de la communauté.
Mme [T] a rempli une fiche de renseignements le 20 avril 2018. Elle y a indiqué être mariée, avoir deux enfants à sa charge et percevoir personnellement des indemnités versées par l'organisme Pôle Emploi pour un montant mensuel de 1.350 euros, soit 16.200 euros par an.
Mme [T] produit son avis d'imposition 2018, lequel fait apparaître qu'au cours de l'année 2017, elle a perçu 17.676 euros de revenus et que son mari, M. [H], a perçu 13.652 euros de revenus. Elle produit également son avis d'imposition 2019, lequel fait apparaître qu'au cours de l'année 2018, elle a perçu 14.296 euros de revenus et que son mari a perçu 13.606 euros de revenus. Mme [T] précise que les revenus de son mari correspondent intégralement à sa pension d'invalidité. En tout état de cause, les revenus de M. [H] ne seront pas pris en compte dans la mesure où il n'est pas attesté que le CIC Ouest avait connaissance de leur existence lors de la souscription de l'engagement de caution de Mme [T] du fait de l'absence de leur mention dans la fiche de renseignements.
Mme [T] a précisé dans la fiche de renseignement être propriétaire avec son mari d'un bien immobilier sis à [Localité 4] d'une valeur nette d'emprunt de 45.935 euros et être titulaire d'une épargne d'un montant de 8.000 euros.
Le patrimoine net de la communauté s'élève donc à 53.935 euros au jour de la souscription du cautionnement.
Contrairement à ce qu'invoque Mme [T], les charges de la société Equistore n'ont pas à être prises en compte dans l'appréciation de sa situation au jour de son engagement de caution. Pareillement, le fait que Mme [T] n'ait pas obtenu la garantie de son projet par le Comité des Engagements de l'association FONDES, à savoir le fonds de soutien des entreprises des Pays de la Loire, est indifférent dans l'appréciation de sa situation et de la proportion de son engagement de caution.
Il résulte de ces éléments que l'engagement de caution de Mme [T] pour la somme de 18.000 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ce sans prendre en compte les revenus de son mari. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où la caution a été appelé. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation de la caution au titre de son engagement:
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
L'article 2288 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022 applicable à l'espèce, dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En vertu du contrat de prêt, le remboursement du prêt en capital, intérêts, frais et accessoires est garanti par la société Bpifrance Financement à hauteur de 70 % en perte finale. Le contrat de prêt stipule expressément que :
'La garantie BPIfrance Financement ne bénéficie qu'au prêteur, qui seul peut s'en prévaloir.
Elle est subsidiaire et n'a vocation qu'à couvrir une quote-part de la perte finale éventuelle du prêteur sur le (les) crédit(s), après que celui-ci ait épuisé ses recours à l'encontre de l'emprunteur et de la ou des cautions. [...]
La ou les cautions ne peuvent engager aucun recours à l'encontre de Bpifrance Financement ni se prévaloir de l'existence de la garantie Bpifrance Financement pour s'opposer à la mise en jeu de son (leur) engagement, différer le paiement des sommes qui lui (leur) seront réclamées par le prêteur ou en réduire le montant'.
L'engagement de caution de Mme [T] est limité à la somme de 18.000 euros.
La société Equistore, débiteur principal du prêt n°30047 14162 00021805203 garanti par le cautionnement de Mme [T], a été placée en liquidation judiciaire.
Le CIC Ouest a régulièrement déclaré sa créance au liquidateur judiciaire le 4 septembre 2020 pour la somme de 38.602,47 euros outre intérêts conventionnels à compter du 15 juillet 2020 et jusqu'à complet paiement à laquelle s'ajoute une indemnité d'exigibilité de 7 % du capital restant dû d'un montant de 2.702,17 euros. La créance a ainsi été déclarée pour la somme de 41.304,64 euros outre intérêts au titre du prêt.
Le CIC Ouest fait valoir que :
'Le contrat de prêt étant assorti d'une garantie BPI France, la banque s'était engagée à limiter son recours à l'encontre de la caution dans la limite de 30 % du montant de l'encours majoré du solde du compte courant. En conséquence il apparaît suivant décompte versé aux débats que le montant des sommes dues est de 41 304,64 € au titre du prêt et de 2008,89 € au titre du découvert du compte courant de telle sorte que la banque est fondée à en réclamer 30 % à la caution soit la somme de 17 552,81 €.'
La somme de l'encours au titre de la somme de l'encours du prêt et du solde débiteur du compte courant est de 43.313,53 euros.
Sur le manquement du créancier à l'obligation d'information, de conseil, de vérification et de mise en garde de la caution :
Sur l'obligation d'information de la caution :
Lorsqu'une personne physique se porte caution au bénéfice d'un créancier professionnel, ce dernier a l'obligation de l'informer de l'étendue de son engagement.
A cette fin, l'article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 applicable à l'espèce, prévoit que la caution fasse précéder sa signature de l'acte de caution par une mention manuscrite précisant l'étendue de son engagement.
En l'espèce, Mme [T] a bien rédigé une mention manuscrite conforme aux exigences légales applicables précisant que son cautionnement est limité à la somme de 18.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 107 mois.
L'obligation d'information a donc bien été remplie par le CIC Ouest.
Sur les obligations de conseil et de vérification :
Mme [T] fait grief au CIC Ouest de ne pas avoir satisfait à ses obligation de conseil et de vérification. Elle invoque que 'le refus du comité des engagements de l'association FONDES, à savoir le fonds de soutien des entreprises du Pays de la Loire, aurait dû alerter la banque sur la nécessité d'être vigilante quant à ce projet qui ne semblait pas obtenir l'enthousiasme nécessaire d'un fonds ayant pourtant comme activité le soutien des entreprises', ce sans rapporter la preuve de ce que le CIC Ouest en ait été informé. Le CIC Ouest nie avoir été informé de ce refus de garantie du projet de Mme [T] et rappelle que le jugement a considéré que cette information lui avait été dissimulée.
En tout état de cause, il n'existe aucune obligation générale de conseil ou de vérification à la charge des établissements de crédit, ces obligations étant incluses dans le devoir de mise en garde lequel sera étudié infra.
En conséquence, ces obligations ne se présument pas et doivent résulter d'un texte spécifique, d'un engagement contractuel du prêteur ou d'une délivrance spontanée de la part de ce dernier.
Aucun élément produit devant la cour ne justifie que de telles obligations aient été contractuellement prévues de sorte que le CIC Ouest n'en était donc pas débiteur. Les demandes indemnitaires fondées sur ces prétendues obligations seront rejetées.
Sur l'obligation de mise en garde :
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
En revanche, quand la caution est considérée comme profane, il lui revient de rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.
En l'espèce, le créancier ne rapporte aucun élément permettant d'établir que la caution est avertie. Mme [T] est donc présumée avoir été profane au jour du cautionnement du prêt. Le CIC Ouest était donc tenu de mettre en garde la caution quant à son éventuelle incapacité financière et quant au risque d'endettement né de l'octroi du prêt au débiteur principal.
Mme [T] invoque à raison que la caution non-avertie doit rapporter la preuve que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles ou que le prêt n'était pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.
En ce qui concerne l'inapdaptation de l'engagement d'un montant maximum de 18.000 euros à ses capacités financières, Mme [T] ne fait qu'invoquer qu'elle avait de faibles ressources et qu'elle était tenue aux échéances d'un prêt immobilier, en l'occurrence destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale. Il ressort des avis d'imposition versés qu'elle a perçu 17.676 euros de revenus au cours de l'année 2017 et 14.296 euros de revenus au cours de l'année 2018. Le bien immobilier de Mme [T] et de son époux a été évalué, dans la fiche de renseignement, à la somme de 210.000 euros et le capital restant dû au titre du prêt au montant de 164.065 euros. Leur bien immobilier constitue donc un actif net de 45.935 euros au jour de l'engagement. Mme [T] avait par ailleurs déclaré dans la fiche de renseignements qu'elle était titulaire d'une épargne commune d'un montant de 8.000 euros. Mme [T] ne communique pas le montant des échéances de l'emprunt immobilier auxquelles elle était tenue conjointement avec son mari. Elle indique, a propos de sa demande de délai de paiement, qu'elle rembourserait 951 euros par mois.
La caution ne prouve pas que le cautionnement discuté était inadapté à ses capacités financières.
En ce qui concerne l'inapdaptation du prêt de 50.000 euros aux capacités financières du débiteur principal, Mme [T] ne démontre pas que l'opération pouvait apparaître comme inadaptée aux capacités financières de l'emprunteur. Le simple fait que le prêt était garanti par Bpifrance Financement et par Mme [T] et que la société Equistore ait été placée en liquidation judiciaire 25 mois après l'octroi du prêt ne suffisent pas à caractériser une telle circonstance.
Mme [T] soutient que le refus du comité des engagements de l'association FONDES de garantir le projet aurait dû alerter la banque, ce sans rapporter la preuve de ce que le CIC Ouest en ait été informé. Le CIC Ouest nie avoir été informé de ce refus de garantie du projet de Mme [T] et rappelle que le jugement a considéré que cette information lui avait été dissimulée.
Il apparaît au vu des pièces produites devant la cour qu'il n'est en effet pas établi que le CIC Ouest ait eu connaissance de ce refus.
Mme [T] fait par ailleurs valoir que le solde du compte courant de la société Equistore était débiteur de 1.182,67 au 31 janvier 2019 après six mois d'activité, et s'est ensuite aggravé. Un solde débiteur ne suffit pas à caractériser le caractère compromis d'une activité. Elle précise que les recettes ont toujours été inférieures au montant des dépenses effectuées pour les besoins de l'activité en produisant partiellement les relevés de compte courant de la société Equistore mais aucun document comptable n'est produit devant la cour.
Les éléments communiqués sur l'activité envisagée et les ressources financières, dont le dossier prévisionnel, ne laissent pas apparaître de difficultés économiques. Le dossier prévisionnel avait estimé un résultat bénéficiaire de 5.472 euros au titre de l'exercice clos en avril 2019 et de 44.556 euros au titre de l'exercice clos en avril 2020. Ainsi, au jour où la société Equistore contracte l'emprunt, son avenir n'est pas en péril au vu des éléments transmis au CIC Ouest.
La caution ne prouve pas que le prêt était inadapté aux capacités financières de l'emprunteur et faisait peser sur elle un risque d'endettement contre lequel le CIC Ouest aurait dû les mettre en garde.
Il résulte de tous ces éléments que le CIC Ouest n'a pas manqué à son obligation de mise en garde. Il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire formée par Mme [T] à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [T] invoque les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce. Elle n'invoque cependant aucune fraude ou immixtion dans la gestion du débiteur ni le fait que les garanties prises en contrepartie des concours aient été disproportionnées.
Il apparaît au contraire que les garanties demandées étaient adaptées aux concours accordés.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l'espèce :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Le CIC Ouest produit des copies des lettres d'information destinées à Mme [T] en date des 18 février 2019 et 3 mars 2020. Il produit en outre des copies de procès-verbaux d'huissiers de justice en date des 19 mars 2019 et 19 mars 2020. Ces procès-verbaux attestent que le CIC Ouest a envoyé des lettres d'information, conformes aux prescriptions légales, à un certain nombre de cautions. Ils indiquent que la liste des destinataires de ces lettres figure sur un CD rom placé dans une enveloppe fermée et scellée pour être conservée à l'étude de l'huissier. Le CIC Ouest ne produit pas devant la cour d'appel d'extrait de ces CD rom démontrant que Mme [T] faisait partie des destinataires des envois. Il n'est ainsi pas justifié de l'envoi à Mme [T] des lettres d'information annuelle.
Le CIC Ouest est donc déchu du droit aux intérêts.
Le prêt n°n°30047 14162 00021805203, d'un montant de 50.000 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 5 mars 2020 incluse. Au vu du tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 828,92 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal.
Comme il a été vu supra, la somme de l'encours au titre du prêt et du solde débiteur du compte courant est de 43.313,53 euros.
Il convient de déduire de cette somme celle de 828,92 euros, soit une somme de 42.484,61 euros.
Le CIC Ouest limite sa demande à 30 % de la somme de l'encours au titre du prêt et du solde débiteur du compte courant, outre intérêts contractuels à compter du 4 septembre 2020. La somme ainsi calculée est de 12.745,38 euros.
Sur les délais de paiement :
Mme [T] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans la limite de sa saisine :
- Infirme jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne Mme [T] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 12.745,38 euros au titre de son engagemennt de caution du 26 mai 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT