Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
N° RG 21/00408 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4ZC
S.A.S. 33ENTREPRENEURS
c/
S.E.L.A.R.L. FIRMA
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIAL
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 17 décembre 2020 (R.G. 2018J00485) par le Juge commissaire de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2021
APPELANTE :
S.A.S. 33ENTREPRENEURS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. FIRMA, agissant en qualité de mandataire judiciaire la SAS 33ENTREPRENEUR, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 06 juin 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société 33 Entrepreneurs. La société Laurent Mayon, devenue la société Firma, a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 02 août 2018, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Gironde (le PRS de la Gironde) a déclaré sa créance au passif de la société 33 Entrepreneurs pour un montant de 7 616 euros à titre privilégié et 71 153 euros à titre privilégié et provisionnel.
Cette créance a été contestée par le président de la société 33 Entrepreneurs et la société Laurent Mayon, ès qualités de mandataire judiciaire de la société 33 Entrepreneurs, en a proposé le rejet pour le montant de 7 616 euros.
Par courrier recommandé en réponse du 27 février 2018, le PRS a indiqué maintenir sa déclaration de créance initiale.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- admis la créance déclarée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Gironde au passif du redressement judiciaire de la société 33 Entrepreneurs pour la somme de 7 616 euros à titre privilégié.
Par déclaration du 22 janvier 2021, la société 33 Entrepreneurs a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Gironde et la société Laurent Mayon, ès qualités de mandataire liquidateur de la société 33 Entrepreneurs.
Par arrêt contradictoire avant-dire droit du 08 mars 2022, la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 juin 2022 pour permettre aux parties de faire toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel au regard du montant de la demande, et a réservé les demandes pour le surplus.
Par arrêt contradictoire avant-dire droit du 13 septembre 2022, la même chambre a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 07 février 2023, a invité la société 33 Entrepreneurs à justifier de l'inscription d'un recours devant la juridiction compétente afin de contester les impositions, et a réservé les demandes pour le surplus.
Un accord est intervenu entre les parties en cours d'instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société 33 Entrepreneurs et la société Firma, ès qualités de mandataire judiciaire de la société 33 Entrepreneurs, demandent à la cour de :
- vu les articles L. 622-24, 624-1 et s. du code de commerce,
- déclarer la société 33 Entrepreneurs et la société Firma recevables et bien fondées,
- infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
- ordonner l'admission des créances du PRS correspondant à la TVA 2016, les CFE 2016 et 2017,
- déclarer que chaque partie conservera ses dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 20 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Gironde, demande à la cour de :
- ordonner l'admission des créances du PRS, pour un montant de 3 165 euros correspondant à la TVA 2016, et les CFE 2016 et 2017,
- laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
SUR CE :
Il convient de donner acte aux parties de l'accord intervenu entre elles en cours d'instance, pour voir admises les créances du PRS à la somme de 3165 euros correspondant au montant de la TVA 2016, et aux CFE 2016 et 2017.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce sens.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Ordonne l'admission des créances du Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde pour un montant de 3165 euros au titre de la TVA de juin 2016, et de la CFE de 2017 et 2018,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par M.Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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