Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1121/22
N° RG 19/02060 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUU5
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Septembre 2019
(RG 18/01143 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SASU CAP VI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS :à l'audience publique du 04 Mai 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 avril 2022
EXPOSE DES FAITS
M. [V] [J], né le 16 octobre 1959, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1987 en qualité de commercial par la société Honeywell, aux droits de laquelle est venue la société CAP VI, appartenant au groupe Laurent, qui emploie de façon habituelle au moins onze salariés, est spécialisée dans la vente de pièces détachées pour les véhicules poids lourds et industriels et applique la convention collective de commerces de gros.
M. [J] occupait en dernier lieu l'emploi de responsable commercial sur le secteur Nord, statut technicien niveau V échelon 2.
Il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 27 octobre 2015.
Par lettre recommandée du 9 novembre 2015, la société CAP VI a informé M. [J] qu'elle envisageait de procéder à son licenciement pour motif économique compte tenu de la suppression de son poste de travail. Elle lui a, par ce même courrier, proposé un poste de reclassement sur un poste d'attaché technico-commercial à [Localité 9], au sein de la société Laurent Père et Fils, moyennant une rémunération mensuelle de 2 200 euros bruts et lui a adressé la liste des postes disponibles au sein du groupe, en lui indiquant qu'un défaut de réponse de sa part avant le 20 novembre 2015 serait considéré comme un refus.
M. [J] n'a pas répondu à ce courrier et a été convoqué par lettre en date du 23 novembre 2015 à un entretien le 4 décembre 2015 en vue de son licenciement. Il ne s'est pas présenté et son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2015.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«1- Le résultat d'exploitation 2014 du groupe s'est soldé par une perte de 767 K€ et cela consécutivement à une année 2013 qui affichait déjà des pertes à hauteur de 620 K€.
Le groupe accusait ainsi deux années de pertes consécutives ce qui est nettement insuffisant pour continuer à investir de manière durable dans son développement indispensable pour sa pérennité.
A la fin du 1er semestre 2015, les investissements faits sur les activités nationales automobiles en 2013 ont porté leurs fruits avec un développement de plus de 15 % du CA depuis 2015 vs 2014 : ceci démontre la pertinence et l'efficience de ces investissements sur l'activité commerciale.
Ainsi, sur les 6 premiers mois de l'année 2015 et à périmètre constant (hors société FICA), le groupe connaît une amélioration de son résultat d'exploitation puisque la perte passe : de - 1 731 000 euros à fin juin 2014 à - 806 0000 euros à fin juin 2015.
Néanmoins, ce résultat d'exploitation, qui doit pourtant servir à financer les investissements nécessaires à sa pérennité, demeure extrêmement faible et implique que des mesures de gestion doivent être envisagées.
2- Ces mesures doivent notamment être portées par la société CAP VI qui a une très forte et rapide dégradation de son résultat d'exploitation.
A fin 2014, la société CAP VI accusait une perte de 768 K€, soit 3,6 % de son chiffre d'affaires. Ce niveau de perte était égal à la totalité des pertes engendrées par le groupe en 2014.
Or 2014 fut, pour CAP VI, l'année d'investissements significatifs en moyens logistiques et informatiques et cela afin qu'elle retrouve une situation de profit dès l'année 2015.
Malheureusement, la CA à fin septembre 2015 est en chute de -2,5 % vs septembre 2014. Il dégrade une situation déjà fragile avec une baisse du CA entre septembre 2013 et septembre 2014 de -10,9 %.
De la même façon, si l'activité commerciale chute, la marge brute connaît également une baisse passant de 19,1 % à 17,5 % sur la même période (septembre 2015 vs septembre 2014). Cette diminution vient s'ajouter à la baisse qui avait déjà eu lieu entre 2013 et 2014 (baisse de 18,8 % à 18,2 %).
Dans le même temps, la hausse des frais de fonctionnement de 100 K€ entre septembre 2014 et septembre 2015 est à analyser : elle résulte d'une baisse de frais de personnel de -100 K€ conjoncturelle (impact des frais d'intérim exceptionnels liés au changement d'outils informatiques en 2014) et d'une hausse des frais structurels du nouveau bâtiment et aménagements de 180 K€.
La nature de nos frais et de nos charges est quasi exclusivement composée de frais fixes et donc non liée à l'activité commerciale.
Cette structuration fragilise fortement la société lorsque celle-ci est confrontée à une baisse d'activité économique.
Il en résulte que la société CAP VI accuse un résultat d'exploitation en perte de -893 K€, soit 5,7 % du chiffre d'affaires à fin septembre 2015, et réalise donc un très mauvais début d'année, étant précisé que cette perte vient doubler la perte enregistrée à fin septembre 2014.
3- Dans ce contexte général, le secteur Grand-Est est fortement impacté.
La succursale de [Localité 7] a été créée il y a presque 6 ans dans une logique de prospection commerciale et de reconquête de clientèle pour la région Est. Force est de constater que ce développement est insuffisant pour pérenniser un entrepôt dans cette région.
Entre 2013 et 2014, le CA s'est contracté de 10,6 % ce qui, couplé à la dégradation de la marge brute, amène à une perte doublée.
A fin septembre 2015, la succursale affiche une perte de 102 K€ soit supérieure à la totalité de l'année 2014 alors même que son CA diminue de 6,8 % entre fin septembre 2014 et 2015.
Aussi, cette succursale sera fermée à toute activité commerciale et logistique au 31 décembre 2015.
De ce fait, des mesures d'ajustement de la force commerciale doivent être prises.
Ainsi, et afin de sauvegarder la compétitivité de Cap VI et du secteur d'activité du groupe Laurent auquel elle appartient, un poste de responsable de secteur doit être supprimé. Les secteurs commerciaux seront ensuite redéfinis afin d'être couverts par une équipe comptant une personne de moins.
En conséquence, en application des critères d'ordre des licenciements et suite à votre refus d'accepter la proposition de reclassement que nous vous avons adressée le 9 novembre 2015, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour motif économique.»
Par requête reçue le 18 juillet 2016 puis, après radiation, demande de réinscription de l'affaire le 22 novembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour contester son licenciement et voir juger que la société CAP VI a violé l'ordre des licenciements.
Par jugement en date du 26 septembre 2019 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement repose sur un motif économique et que la société CAP VI a bien respecté l'ordre des licenciements, débouté M. [J] de ses demandes et condamné M. [J] à payer à la société CAP VI la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 octobre 2019, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 avril 2022.
Selon ses conclusions reçues le 16 janvier 2020, M. [J] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, qu'elle constate que le motif économique n'est pas justifié dans la mesure où l'employeur l'a immédiatement remplacé et a créé deux nouveaux postes, constate que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, dise que son licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société CAP VI a violé l'ordre des licenciements, qu'il a été injustement privé de son emploi et condamne en tout état de cause la société CAP VI à lui payer 30 mois de salaires à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice, soit la somme de 113 640 euros, ordonne la modification du solde de tout compte, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours de la notification par le greffe de l'arrêt à intervenir et condamne la société CAP VI à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagées tant en première instance qu'en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues le 13 février 2020, la société CAP VI sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris, dise injustifiée la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce que d'une part les difficultés économiques sont avérées, réelles et sérieuses et d'autre part en ce qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement, déboute en conséquence M. [J] de l'intégralité de ses demandes afférentes, dise qu'elle a parfaitement respecté les critères d'ordre de licenciement et déboute en conséquence M. [J] de l'intégralité de ses demandes afférentes, à titre subsidiaire constate que les demandes de M. [J] sont exorbitantes et les ramène à de plus justes proportions prenant en compte la situation particulière de M. [J] et les versements de l'allocation de retour à l'emploi, en toute état de cause condamne M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Au soutien de sa contestation du licenciement, M. [J] fait valoir que le motif économique invoqué par l'employeur n'est pas sérieux, que la suppression d'un poste de commercial n'est pas justifiée, que non seulement la société CAP VI l'a remplacé en embauchant un autre commercial à sa place mais qu'elle a également créé un nouveau poste de responsable commercial France pour le réseau MAN, qu'il a rencontré des difficultés relationnelles avec son employeur dans le courant de l'année 2015, que son licenciement repose en réalité sur un motif inhérent à sa personne, que les difficultés de la société CAP VI ne se sont pas accrues fin 2015 mais se sont au contraire résorbées, que le secteur d'activité a connu un développement de plus de 15 % entre début 2015 et 2014, que la société CAP VI est particulièrement taisante sur l'entrée au capital de sa filiale Exadis de Renault et du groupement des concessionnaires Renault à hauteur de 35 %, laquelle ne s'est pas opérée du jour au lendemain, que la société CAP VI ne démontre pas avoir sérieusement recherché à le reclasser dans l'ensemble des neufs sociétés du groupe, comportant un effectif total de 730 personnes, que l'unique proposition formulée, avec un court délai pour qu'il se positionne, montre qu'elle n'avait pas la volonté de le reclasser.
La société CAP VI répond que dès l'année 2013, l'ensemble du groupe Laurent a commencé à subir des difficultés qui se sont encore accrues en 2014 et au premier semestre 2015, qu'elle-même a accusé un résultat d'exploitation en perte de 893 000 euros, soit 5,7 % de son chiffre d'affaires, à la fin du mois de septembre 2015, qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de réorganiser son activité, qu'elle a fermé l'entrepôt de [Localité 7] qui connaissait des pertes d'exploitation colossales, a redéfini les secteurs commerciaux afin de ne plus compter six mais cinq régions commerciales, qu'un poste de responsable de secteur commercial a été supprimé, que les difficultés économiques doivent s'apprécier au sein de la société CAP VI et de la société Laurent Père et Fils, seules spécialisées dans la distribution de pièces détachées de poids lourds, que la situation financière de la société Exadis ne doit pas être prise en compte, que M. [J] affirme de façon inexacte avoir été remplacé par un nouveau commercial et qu'elle aurait recruté, qu'elle ne compte que cinq responsables de secteurs depuis son licenciement et a sérieusement recherché son reclassement.
Selon les dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version alors applicable, constitue un licenciement pour motif e'conomique le licenciement re'sultant d'une suppression d'emploi conse'cutif a' des difficulte's e'conomiques qui doivent, lorsque l'entreprise appartient a' un groupe, e'tre appre'cie'es au regard du secteur d'activite' du groupe auquel appartient l'entreprise concerne'e.
Le document d'information et de consultation du comité d'entreprise sur le projet de restructuration de la société CAP VI et les conséquences sociales sur l'emploi mentionne que «les activités du groupe Laurent sont la distribution et la prestation de services de produits techniques au niveau national et au niveau régional» sans distinguer différents secteurs d'activité différents parmi les activités du groupe.
La lettre de licenciement fait état des résultats du groupe dans son ensemble et de la société CAP VI en particulier sans se référer à la situation économique d'un secteur d'activite' spécifique du groupe Laurent auquel appartiendrait l'entreprise. De même, la société CAP VI ne conclut sur la réalité et le sérieux des difficultés économiques qu'en analysant la situation du groupe Laurent d'une part et de la sienne d'autre part.
Les comptes de résultats de l'ensemble des sociétés du groupe établissent bien l'existence des difficultés économiques du groupe Laurent, dont le résultat d'exploitation était déficitaire de -1 379 573 euros au 31 décembre 2015, après deux années également déficitaires, même si les pertes 2015 étaient moins lourdes que les pertes 2014.
Ce n'est qu'en réponse à l'argumentation de M. [J] selon laquelle le groupe aurait connu un revirement économique immédiatement après son licenciement, en raison de l'entrée au capital de la société Exadis de Renault, que la société CAP VI invoque l'existence de deux secteurs d'activité distincts, l'un de vente de pièces détachées pour les poids lourds au profit des entreprises de transports, auquel appartiendrait la société CAP VI et la société Laurent Père & Fils, l'autre de vente de pièces détachées pour les véhicules légers au profit des garagistes et des particuliers, auquel appartiendrait notamment la société Exadis.
La société CAP VI entend ainsi que ne soit pas prise en compte la situation financière de la société Exadis pour apprécier le bien fondé du licenciement de M. [J]. Cependant, la société, qui ne s'était pas prévalue auparavant de secteurs d'activité distincts au sein du groupe Laurent et qui a la charge de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué, ne fournit aucun élément permettant d'établir l'existence de secteurs d'activités distincts au sein du groupe et l'appartenance de la société Exadis à un autre secteur d'activité que le sien.
Toutefois, même s'il peut e'tre tenu compte d'e'le'ments poste'rieurs a' la date de la rupture du contrat de travail pour apprécier la re'alite' de la cause e'conomique, la société CAP VI observe à juste titre que le rachat de parts s'inscrivant dans le cadre d'un partenariat commercial entre la société Exadis et le groupe Renault n'a eu lieu qu'en février 2017, soit bien après la date du licenciement. Cet événement ne peut en conséquence être pris en compte et n'amoindrit pas les difficultés économiques du groupe, telles qu'établies ci-dessus, à l'époque du licenciement.
En revanche, M. [J] justifie par les cartes de découpage des secteurs commerciaux et les attestations produites que l'organisation en six secteurs commerciaux a perduré en 2016, l'activité commerciale sur le secteur Nord (plateformes de [Localité 6] et de [Localité 8]) qui lui était précédemment dévolu étant confiée à M. [H] [G], qui a récupéré sa ligne téléphonique. De même, la carte «secteur commercial 2016» fait apparaître un poste de responsable commercial France MAN, confié à M. [D], précédemment responsable du secteur Ouest où il a été remplacé par M. [C]. Ce poste de responsable commercial France MAN ne figurait pas sur la carte des secteurs commerciaux à l'époque où M. [J] occupait le poste de responsable du secteur Nord.
Il résulte du contrat de travail de M. [G] et de sa lettre de mission qu'il a été embauché par la société CAP VI le 29 février 2016, soit dix jours après la fin du préavis de M. [J], en qualité de responsable de succursale statut technicien niveau V échelon 2 et rattaché à l'établissement de [Localité 5], avec en complément une mission de commercial itinérant destinée à prendre fin au 30 juin 2016 mais qui a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2016, raison pour laquelle, selon les explications de la société CAP VI, la carte produite par l'appelant fait toujours état de six secteurs. L'employeur fait valoir qu'il s'agissait d'une période transitoire dans le cadre de la réorganisation des secteurs. Il produit pour sa part une carte faisant apparaître cinq secteurs, laquelle n'est toutefois pas datée. Ce faisant, l'employeur ne conteste pas le maintien de six secteurs pendant plus d'une année après le licenciement de l'appelant. Il ne conteste pas davantage la création d'un poste de responsable commercial France MAN, confié à M. [D], contemporaine de la réduction à cinq du nombre de secteurs commerciaux, se bornant à contester l'existence d'un recrutement externe en justifiant que le poste de responsable de secteur Ouest que M. [D] occupait auparavant a été pourvu en interne par la promotion, le 1er juillet 2015, de M. [C], précédemment approvisionneur.
Si le poste de responsable de secteur a bien été supprimé en ce sens qu'un nouveau responsable de secteur n'a pas été embauché après le licenciement de M. [J], il résulte des éléments ci-dessus que la réorganisation en cinq secteurs à l'origine de la suppression d'un poste de responsable de secteur sur les six existant n'est devenue effective que plus d'un an après le licenciement, tandis que les fonctions de M. [J] ont été assumées pendant cette période par M. [G]. Il n'y a donc pas de contemporanéité entre le licenciement de M. [J] et la suppression réelle du sixième poste de responsable de secteur.
A titre surabondant, un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s'il a été précédé, en application de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version alors applicable, d'une recherche effective et sérieuse de reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Cette recherche de reclassement doit être réalisée, si la société fait partie d'un groupe, parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a satisfait à cette obligation de reclassement à laquelle il est tenu.
En l'espèce, la société justifie qu'il a été adressé un mail aux «membres du comité de direction» le 28 octobre 2015 en vue de la recherche d'un poste de reclassement pour un responsable de secteur, avec la description de ses tâches principales. Ce seul document ne permet pas de vérifier que l'ensemble des sociétés du groupe a été interrogé.
Une offre de reclassement a été adressée au salarié le 9 novembre 2015 sur un poste d'attaché technico-commercial à [Localité 9] (03) au sein de la société Laurent Père & Fils, moyennant une rémunération mensuelle de 2 200 euros bruts, indiquant au salarié qu'un défaut de réponse de sa part avant le 20 novembre 2015 serait considéré comme un refus de la proposition de reclassement. Etait jointe à ce courrier «à toutes fins utiles» une liste de dix emplois disponibles au sein du groupe Laurent, parmi les sociétés CAP VI, Laurent Père & Fils, Exadis et First Equipements, ne comportant pas toutefois d'indication sur les rémunérations attachées à ces emplois. La société CAP VI n'explique pas pourquoi ces postes n'ont pas également été proposés au reclassement de M. [J], d'emblée ou lorsqu'il a tacitement refusé l'offre de reclassement initiale.
De plus, est versé aux débats le registre des entrées et sorties du personnel de la seule société CAP VI, alors que la transmission au salarié d'une liste d'emplois disponibles au sein des sociétés Laurent Père & Fils, Exadis et First Equipements démontre l'appartenance à tout le moins de ces sociétés au groupe de reclassement. Ce document montre qu'ont été recrutés par la société CAP VI, dans la seule catégorie technicien, un attaché technico-commercial le 10 janvier 2016, un approvisionneur le 25 janvier 2016, ainsi qu'un responsable de succursale, en la personne de M. [G], le 29 février 2016. La société CAP VI n'explique pas pourquoi ces postes n'ont pas été proposés à M. [J].
Par conséquent, l'unique offre de reclassement adressée au salarié le 9 novembre 2015 ne peut suffire à démontrer que l'employeur a sérieusement recherché le reclassement de M. [J] et qu'il se trouvait effectivement dans l'impossibilité de lui proposer d'autres postes de reclassement.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Conformément à l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, l'appelant a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute moyenne mensuelle (3 788 euros), de son âge, des conséquences psychologiques de la perte de son emploi, dont témoignent ses proches et les documents médicaux produits, et de sa capacité réduite à retrouver un nouvel emploi du fait de son âge et de l'état d'invalidité 2ème catégorie qui lui a été reconnu fin 2017, il convient de lui allouer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société CAP VI des indemnités de chômage versées à M. [J] à hauteur de six mois d'indemnités.
M. [J] n'explique pas en quoi les mentions des documents de rupture devraient être modifiées, en l'absence de rappel de salaires et d'incidence de la présente décision sur le terme du contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à payer une indemnité à la société CAP VI au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à l'appelant une somme de 3 000 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société CAP VI à verser à M. [V] [J] la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société CAP VI au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [V] [J] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
Déboute la société CAP VI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf sur les dépens.
Condamne la société CAP VI à verser à M. [V] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CAP VI aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK