Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 02 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05179 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3CE
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
c/
Monsieur [N] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2020 (R.G. n°18/00180) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2020.
APPELANTE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON venant aux droits du RSI Languedoc Roussillon agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [N] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dylan SEBBAG substituant Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [U] a été affilié au régime social des travailleurs indépendants en qualité de chef d'entreprise du 24 octobre 2002 au 31 décembre 2012, date à laquelle il a pris sa retraite.
Le 30 juin 2017, l'Urssaf Languedoc Roussillon a établi une contrainte, signifiée le 30 avril 2018 à M. [U], pour le recouvrement d'une somme totale de 5 363 euros représentant les cotisations sociales et majorations de retard relatives au 1er trimestre 2012, au 4ème trimestre 2012 et à la régularisation 2012.
Cette contrainte a été précédée de l'envoi d'une mise en demeure en date du 12 novembre 2013.
Le 3 mai 2018, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 3 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- annulé la contrainte du 10 avril 2018 signifiée le 30 avril 2018 pour 5363 euros ramenée à 4 946 euros,
- rejeté les demandes de l'Urssaf et de M. [U] en principal,
- condamné l'Urssaf à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 22 décembre 2020, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mars 2021, l'Urssaf Languedoc Roussillon sollicite de la cour qu'elle :
- déclare l'appel recevable
- infirme le jugement
statuant à nouveau :
- déboute le demandeur de toutes ses fins, demandes et conclusions,
- valide la contrainte du 30 avril 2018 pour un montant de 5 363 euros (soit 5 005 euros en principal et 358 euros en majorations de retard),
- laisse les frais de signification à la charge du cotisant.
Par ses dernières conclusions du 26 mai 2021, M. [U] demande à la cour de :
A titre principal :
- dire l'appel de l'Urssaf irrecevable juridiquement, la décision n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation,
A titre subsidiaire :
- dire que M. [U] n'est redevable d'aucune somme auprès de l'Urssaf au regard de l'intégralité des versements qu'il a effectués directement ou indirectement auprès de cet organisme,
Dans tous les cas :
- condamner l'Urssaf à indemniser M. [U] en lui allouant les sommes de 2 575 euros au titre de dommages et intérêts et 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
L'alinéa 1 de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
Selon l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
M. [U] fait valoir l'irrecevabilité de l'appel dès lors que le jugement est uniquement susceptible d'un pourvoi en cassation puisqu'il a été qualifié par la juridiction de décision 'en dernier ressort' et que la notification de cette décision mentionne que 'cette décision est susceptible de pourvoi en cassation'.
En l'espèce, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux d'une opposition portant sur une contrainte d'un montant de 5 363 euros.
Il s'ensuit qu'en application de l'article susvisé la décision déférée était susceptible d'appel et que sa qualification « en dernier ressort » est erronée de sorte que l'appel est recevable.
Sur la contrainte du 30 juin 2017
Il convient en préambule de rectifier l'erreur matérielle relative à la date de la contrainte présente dans les conclusions de l'Urssaf et dans le jugement rendu le 3 décembre 2020 puisque la contrainte signifiée en date du 30 avril 2018, correspondant au 1er trimestre 2012, au 4ème trimestre 2012 et à la régularisation 2012, pour un montant de 5 363 euros (5005 euros de cotisations sociales et 358 euros de majorations de retard) et produite par l'Urssaf (pièce 2) a été émise le 30 juin 2017 et non le 10 avril 2018.
L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
M. [U] soutient qu'il a réglé des sommes par virement ou par saisie et que le total des sommes correspond à 23 494,28 euros alors qu'il était réclamé initialement par l'huissier la somme de 8 191,79 euros soit un écart en sa faveur de 15 302,49 euros. Il ajoute que le RSI lui a adressé un courrier l'informant d'un solde en sa faveur pour l'année 2012 de la somme de 8 816 euros.
Il affirme que le décompte de l'Urssaf ne prend pas en compte des versements effectués auprès de l'huissier puisque seuls deux versements sont mentionnés et qu'il existe une difficulté dans la comptabilité des sommes dressées par l'appelant qui lui sont réclamées indument.
Si M. [U] justifie avoir effectué des versements à l'Urssaf et à l'huissier, il en ressort que, au regard des pièces communiquées par les deux parties, les versements ont été faits antérieurement à la contrainte litigieuse et que le seul versement postérieur à celle-ci concerne une contrainte correspondant au 1er 2ème et 3ème trimestre 2012.
Il convient de détailler les sommes versées par M. [U] comme suit :
- 4 226 euros payés par chèque pour le 1er trimestre 2012 soit une période qui ne concerne pas la contrainte litigieuse;
- 4 764,02 euros dont 4 128 euros de cotisations qui concerne une contrainte délivrée le 12 décembre 2013 pour la période des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2012;
- 8 703,19 euros dont le versement a été effectué en mai 2011 soit antérieurement à la contrainte litigieuse;
- 1 510,01 euros dont le versement a été effectué en novembre 2011 soit antérieurement à la contrainte litigieuse;
- 559,07 euros dont le versement a été effectué en avril 2012 soit antérieurement à la contrainte litigieuse;
- 3752 euros qui concerne une contrainte délivrée le 17 septembre 2012 pour la période du 4ème trimestre 2010
Il convient de relever en outre que le montant de 4128 euros, ayant comme date de versement le 10 février 2014 correspond au montant de la créance principale pour la contrainte du 12 décembre 2013 relative à la période du 1er, 2ème et 3ème trimestre 2012, a fait l'objet d'une saisie attribution pour un montant de 4 764,02 euros.
En ce qui concerne la régularisation de l'année 2011, il ressort de la contrainte et du document fourni par M. [U] relatif à la régularisation au titre de l'année 2012 que l'Urssaf a commis une erreur matérielle en mentionnant une 'regul 2012' dans la contrainte du 30 juin 2017 alors qu'il est établi qu'il s'agit d'une régularisation au titre de l'année 2011 comme précisé dans les conclusions de l'Urssaf. En effet, le document de M. [U] mentionne un solde de 8 816 euros en sa faveur.
Toutefois, M. [U], ne faisant aucune demande d'annulation de la contrainte à ce titre, le solde positif de la régularisation au titre de l'année 2012 est sans incidence sur le montant de la contrainte litigieuse.
Par conséquent, M. [U] ne contestant pas les revenus pris en compte par l'Urssaf pour effectuer les calculs des cotisations dues et ne démontrant pas avoir effectué de versement au titre de la contrainte litigieuse, il demeure redevable auprès de l'Urssaf d'un montant de 5 363 euros (soit 5 005 euros en cotisations et 358 en majorations de retard).
Le jugement sera, en conséquence, infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [U] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive compte tenu du fait que la procédure est irrecevable et qu'elle génère un préjudice pour lui dans la mesure où ce recours le prive du bénéfice de l'annulation de la contrainte dont il bénéficiait.
La procédure étant recevable, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est sans objet et M. [U] en sera débouté.
Sur les autres demandes
Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [U] en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de sécurité sociale.
M. [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,
Statuant de nouveau,
Valide la contrainte du 30 juin 2017 signifiée le 30 avril 2018,
Condamne M. [U] à verser à l'Urssaf Languedoc-Roussillon la somme de 5 363 euros (soit 5005 euros en cotisations et 358 en majorations de retard),
Déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] au paiement des frais de signification de la contrainte du 30 juin 2017,
Condamne M. [U] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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