Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
(N° /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00241 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCGT
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Juin 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/326816
APPELANTE
Madame [D] [V] EPOUSE [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
INTIME
Maître [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanessa RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1940
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de la décision.
***
En mars 2016, Madame [D] [V] épouse [P], mécontente de son précédent avocat, a confié son dossier de divorce à Maître [M] [S].
Une convention d'honoraires a été signée par les parties.
Mme [V]-[P] a dessaisi Maître [S] de son dossier pendant la procédure de divorce au fond devant le tribunal judiciaire de Montargis.
Par lettre RAR en date du 6 décembre 2019, reçue le 9 décembre suivant, Mme [V]-[P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation du montant des honoraires de Maître [S] s'élevant à 58.739,32 € HT.
Par décision contradictoire en date du 11 juin 2020, le délégué du bâtonnier :
-s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [S],
-a fixé à la somme de 48.949,43 € HT le montant total des honoraires dus à Maître [S] par Mme [V]-[P],
-constaté le règlement intégral de cette somme,
-débouté en conséquence Mme [V]-[P] de toutes ses demandes,
-dit que les frais de signification seront à la charge de Mme [V]-[P].
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 15 juin 2020 dont l'AR a été signé par l'avocat mais sans indication d'une date. Mme [V]-[P] a signé son AR le 23 juin 2020.
Par lettre RAR en date du 16 juillet 2022, le cachet de la poste faisant foi, Mme [V]-[P] a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 septembre 2022 de la présente cour d'appel par lettres RAR en date du 31 mars 2022. Elles ont toutes deux signé les AR le 1 avril 2022.
A cette audience, Mme [V]-[P] était ni présente ni représentée.
Maître [S], représentée par son avocate, a demandé, en l'absence de la requérante sans explication, ni justification, de confirmer la décision déférée, le recours n'étant pas soutenu par Mme [V]-[P].
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
SUR CE
1 - Le recours de Mme [V]-[P] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 - Bien que contradictoirement informée (en signant l'AR de la lettre recommandée de convocation à l'audience) de la date de cette dernière, du lieu et de l'heure à laquelle elle s'est tenue, Mme [V]-[P] ne s'est ni présentée, ni fait représenter à ladite audience.
Elle n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.
Elle n'a pas davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence.
La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours qu'elle a formé.
Sur la demande de Maître [S], il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
3 - Enfin, Mme [V]-[P] qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par arrêt reputé contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée rendue par le délégué du bâtonnier de Paris en date du 11 juin 2020,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Mme [D] [V]-[P],
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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