Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MAI 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/09113 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6E5
N° de MINUTE : 24/00306
Monsieur [L] [D]
né le 18 mai 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marianne DEWINNE, la SCP WUILQUE- BOSQUE- TAOUIL- BARANIACK- DEWINNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 173
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U] [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2020, M. [D] a confié à MDC peinture, électricité, plomberie des travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 1].
M. [D] a constaté des malfaçons, des non-façons et des dommages.
L’assureur de M. [D] a diligenté une expertise extrajudiciaire, confiée au cabinet Sareterc.
M. [D] a fait assigner M. [Y] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [F] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 30 septembre 2022.
C’est dans ces conditions que M. [D] a, par acte d’huissier du 21 septembre 2023, fait assigner M. [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisé à étude, M. [Y] [E] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
*
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 11 mars 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 mai 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, M. [D] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner M. [Y] [E] à lui payer les sommes suivantes :
*2 239,17 euros au titre de la remise en état électrique ;
*1 229,65 euros au titre du changement du parquet avec plinthe en chambre 1 ;
*18 000 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la réalisation des travaux ;
*3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
- condamner M. [Y] [E] aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.
Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, qu’en l’absence de réception au sens de l’article 1792-6 du code civil, l'entrepreneur est tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, d'édifier un ouvrage exempt de vice de construction et conforme aux stipulations du marché ; une telle obligation de résultat s'étend à l'ensemble des dommages, quelles que soient leur nature et leur gravité.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise.
A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254).
En l’espèce, M. [D] produit plusieurs devis ainsi que trois factures émises par l’entreprise de M. [Y] [E] pour des montants de 861,60 euros (réglé par virement du 27 février 2020), 366,18 euros et 450 euros, de sorte que la relation contractuelle, qui n’est par ailleurs pas contestée par le défendeur non-comparant, est suffisamment démontrée.
En l’absence de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée est susceptible de recevoir application.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux commandés présentent des malfaçons :
- l’électricité n’est pas terminée, les prises ne sont pas posées dans les règles de l’art et le tableau de protection est incomplet ;
- le plancher n’est pas posé conformément aux règles de l’art (pas de ragréage, pas de planéité, pas de seuil, pas de finitions).
M. [Y] [E], tenu en sa qualité de professionnel de livrer des travaux dépourvus de vices et conformes aux règles de l’art, expose en conséquence sa responsabilité à l’égard de M. [D].
Il convient ainsi de retenir les devis validés par l’expert et de condamner M. [Y] [E] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 2 239,17 euros au titre de la remise en état de l’installation électrique ;
- 1 229,65 euros au titre du changement du parquet avec plinthe.
S’agissant du préjudice de jouissance, la simple production d’une évaluation faite en ligne, qui s’analyse en une expertise extrajudiciaire, est insuffisamment probante.
Il n’est néanmoins pas contestable que M. [D] ait subi un préjudice de jouissance tenant au défaut de sécurité de l’installation électrique et au défaut de planéité du parquet, étant observé que le maître de l’ouvrage doit réaliser les travaux de reprise avant de pouvoir repeindre les murs et que l’expert a estimé que deux pièces n’étaient pas habitables en l’état.
Il en résulte que le préjudice de jouissance sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 10 000 euros que M. [Y] [E] sera condamné à payer à M. [D].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [Y] [E], succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [Y] [E], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] [E] (artisan, travaux de peinture et vitrerie) à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 2 239,17 euros au titre de la remise en état de l’installation électrique ;
- 1 229,65 euros au titre du changement du parquet avec plinthe ;
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
MET les dépens à la charge de M. [Y] [E] (artisan, travaux de peinture et vitrerie) ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [E] (artisan, travaux de peinture et vitrerie) à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT