Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07178 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHWJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 NOVEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F20/00091
APPELANTE :
S.A.R.L. CITYA [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY (postulant) et par Me JOYES (plaidant) de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 13 mars 2024, à celle du 27 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL CITYA [9] a recruté [G] [Z] le 12 avril 2016 en qualité de négociatrice, service de transaction en immobilier au sein de l'établissement situé à [Adresse 8]. L'établissement comportait outre la salariée, son assistant(e).
Par deux avenants du 1er février 2017 et du 1er janvier 2018, la rémunération des commissions de [G] [Z] était augmentée.
[T] [I] était affecté en qualité de négociateur au sein du même établissement à compter du 4 novembre 2019.
Une réunion relative aux transactions a eu lieu le 25 novembre 2019.
[G] [Z] était en arrêt de travail à compter du 28 novembre 2019.
Par acte du 2 décembre 2019, la SARL CITYA [9] a convoqué [G] [Z] à un entretien préalable prévu le 11 décembre 2019. La salariée a été licenciée pour faute grave le 2 janvier 2019.
L'établissement situé [Adresse 3] a fermé le 2 janvier 2020, les salariés étant regroupés au sein d'un autre établissement à [Localité 2].
Par acte du 13 octobre 2020, [G] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 9441,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 37'765,48 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 28'324,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 4802 euros au titre des commissions sur ventes dues et non payées,
-16'994,46 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence,
- 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Sète a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 9441,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 37'765,48 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 18'882,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 6431,04 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 14 décembre 2021, la SARL CITYA [9] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 5 septembre 2022, la SARL CITYA [9] demande à la cour de réformer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 9 juin 2022, [G] [Z] demande à la cour de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 28'324,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis majorée de celle de 2832,80 euros brute au titre des congés payés s'y rapportant,
- 9441,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 47'206,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-16'994,46 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence,
- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2023.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement :
L'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis et de licenciement.
Il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
En l'espèce, la lettre de licenciement, le cas échéant précisée, fixe le cadre du litige.
Elle fait état des éléments suivants :'«'nous constatons de graves dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions de négociatrice transaction contrevenant à la loi Hoguet'! Le 25 novembre 2019, des annonces sont toujours publiées sur le site Internet de Citya alors que les biens ont été vendus'!
le duplex de trois pièces de 71 m² à [Localité 7] (réf TAPP414301)
l'appartement de trois pièces de 65 m² à [Localité 2] (réf TAPP413886)
l'appartement de deux pièces à [Localité 4] (réf TAPP413389)
l'appartement de deux pièces de 50 m² à [Localité 2] (réf TAPP412550)
l'appartement de trois pièces de 76 m² à [Localité 2] (réf TAPP411952)
l'appartement de une pièce de 22 m² à [Localité 2] (réf TAPP414566)
l'appartement de deux pièces de 42,55 m² à [Localité 2] (réf TAPP11219)
l'appartement de deux pièces de 25 m² à [Localité 2] (réf TAPP 82536)
l'appartement de six pièces de 162 m² à [Localité 2] (réf TAPP 22'937)
Il est strictement interdit de publier l'annonce d'un bien à vendre si nous ne sommes pas ou plus titulaire d'un mandat de vente. Cette pratique s'assimile à de la publicité mensongère ce qui est totalement prohibé par la DGCCRF'!
Autre exemple, vous avez signé le 24/10/2019 un compromis de vente [E]/[MS] avec le vendeur et l'acquéreur sans détenir au préalable un mandat de vente'!
Ces pratiques sont condamnables puisque vous n'avez pas respecté la législation en vigueur'!
Non seulement vos malversations renvoient une mauvaise image du cabinet mais en plus, vos agissements frauduleux sont répréhensibles pénalement. C'est la responsabilité du cabinet et donc celle du gérant qui peut être engagée'!
Au surplus, des clients se plaignent de votre comportement («'très mauvais accueil'»'; «'très froid'») de votre absence de communication ou encore de votre manque de sérieux'!
À titre d'exemple, Madame [ZF] ou encore Monsieur [D] s'indignent de votre absence de contact malgré leurs sollicitations pour vendre leur bien.
Ou encore, vous avez refusé de traiter les contacts Vendeur sur la résidence [5] sur des immeubles dits «'populaires'» et ce, malgré le fort volume de mutation'!
Autre exemple, Mesdemoiselles [W] [B], clientes historiques du cabinet, ont confié la vente de leurs biens à un confrère à cause de votre négligence'!
Vous méprisez la relation avec nos clients ce qui est inacceptable'! Votre mission consiste en grande partie à gérer et entretenir les liens avec les clients du cabinet, les vendeurs comme les acquéreurs. Or, vous ne considérez pas du tous les clients'!
Vous ne respectez pas votre contrat de travail et vos agissements peuvent être pénalement répréhensibles'!
Au-delà de vos rapports avec les clients, votre attitude avec vos collègues est intolérable. Vous refusez toute collaboration avec votre collègue Monsieur [T] [I]. Vous l'avez insulté «'d'escroc, de filou'» et vous lui laissez entendre que vous ne supportez pas les «'arabes'»'!'».
Il est établi par la troisième attestation de [J] [C], salarié, qu'une réunion a eu lieu le 25 novembre 2019 regroupant la salariée, le nouveau négociateur au sein de cette agence, [T] [I], [J] [C] en qualité d'assistant et le gérant, [X] [O], que ce dernier a indiqué la fermeture du site avec un regroupement des salariés au sein d'une agence plus centrale, ce qu'a refusé [G] [Z]. Ce dernier reproche n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement.
1) S'agissant des publications, l'employeur reproche qu'au lundi 25 novembre 2019, les annonces litigieuses qui correspondant à des biens déjà vendus, restaient publiées.
Aucune des parties ne mentionne la date de signature des compromis et des actes authentiques de vente de ces biens pour permettre à la cour d'apprécier l'éventuel retard dans le retrait de ces publications.
En outre, s'agissant de l'auteur de ces publications, il apparaît que diverses saisies manuelles ont été effectuées sous le nom de la salariée le 5 décembre 2019 concernant les lots 1, 2 et 6 alors qu'elle était en arrêt de travail. En première instance, le gérant, [X] [O], avait indiqué à la barre du Conseil qu'il disposait des codes d'accès de la salariée.
Au surplus, l'attestation [S], salariée ayant travaillé avec [G] [Z] au cours de l'année 2019, indique que le gérant, postérieurement à une vente, ne souhaitait pas que l'encart «'VENDU'» soit apposé immédiatement afin que d'éventuels clients continuent d'entrer dans l'agence et demandent des renseignements.
Dès lors que la charge de la preuve pèse sur l'employeur, ce grief n'est pas établi.
2) S'agissant du courrier électronique de [TL] [P] du jeudi 21 novembre 2019, agent CITYA d'une autre agence, qui indique': «'c'est à plusieurs reprises que je constate que l'agence de [Localité 2] ne respecte pas les lois qui régissent notre profession mais là, en trois semaines c'est trop'! J'aurai pu contacter la DGCCRF mais puisque vous avez un site QUALITE, je préfère vous en faire part. Je suis actuellement mandataire immobilier et durant 25 ans j'étais adhérent FNAIM. Première irrégularité, il s'agit d'un appartement que vous proposez à 225'000 euros (il m'a semblé lire sur votre mandat de 224'700 euros, mais bon!). Lors de ma prise de rendez-vous pour le même appartement, le propriétaire m'informe qu'il en souhaite de 110'000 euros ne sachant pas que vous le proposiez au même prix que lui (bien évidemment sans aucun accord écrit), il vous a demandé de rectifier'! Deuxième irrégularité, il s'agit d'un appartement qui vous a été dénoncé en septembre (par mail suite à votre demande). Je constate que, non seulement vous continuez à diffuser l'appartement sur différents sites immobiliers dont le vôtre mais pour comble, le prix de vente a fortement baissé par rapport à votre mandat initial. Je ne vais pas en rajouter mais vous savez tout comme moi qu'un client satisfait en parle à cinq personnes mais s'il est mécontent, c'est à 10 personnes qu'il en parle et [Localité 2], c'est un gros village'».
En l'absence de tout élément d'identification relatif aux dates, aux biens ou à l'agence mise en cause, l'employeur échoue à imputer précisément un grief à l'encontre de la salariée.
3) S'agissant du compromis de vente signé le 24 octobre 2019 entre les consorts [E]/[MS], l'employeur fait valoir que le mandat a été antidaté et réellement signé postérieurement à la vente. La salariée fait valoir l'existence d'un mandat de vente signé le 24 septembre 2019, mentionné sur le registre des mandats le 28 septembre 2019, le mandat ayant été signé au domicile du vendeur, ce qui a créé ce décalage de temps. La deuxième attestation de [J] [C] évoque cet acte antidaté mais sans expliquer s'il en a été témoin ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier la valeur probante de cette attestation. Ce grief n'est donc pas établi.
4) S'agissant des relations avec la clientèle, l'employeur produit une attestation de [A] [K], salarié, faisant état de reproches de certains clients sans qu'aucune attestation de ces clients ne soit produite. La pièce 20 produite par l'employeur est un tableau d'évaluation de la part des consorts [M] à propos d'une vente qui n'aurait pas été réalisée et dont ils imputent la responsabilité à [G] [Z] sans aucun élément d'identification ou de fait. Dans son attestation en pièce 9, [T] [I] fait état d'un mandat de vente signé par lui avec un ancien client de [G] [Z] qui refusait de travailler avec elle puisqu'elle lui aurait menti sur le prix net vendeur sans toutefois préciser l'identité de ce client pour permettre de provoquer un débat contradictoire. Il en est de même de l'attestation de [L] [EI] faisant état de clients mécontents sans jamais les citer.
Aucun de ces éléments n'est ainsi probant.
L'employeur produit en pièce 19 un courrier du 3 janvier 2020 des consorts [U] faisant état de l'erreur de la salariée concernant un bien vendu par eux non meublé alors que [G] [Z] aurait indiqué à l'acquéreur qu'il était meublé ainsi qu'une série de courriers électroniques de [R] [F], salariée du 26 novembre 2019 de la société à [Localité 4], faisant état de retards et divers mécontentements de clients, les mails des clients étant joints. Ce grief est établi.
5) S'agissant des mauvaises relations avec [T] [I], nouveau négociateur arrivé le 4 novembre 2019 au sein même de l'agence dans laquelle elle exerçait auparavant seule, [G] [Z] conclut (page 8) que les relations avec ce dernier ne pouvaient être cordiales du fait que, durant de nombreux mois, elle était la seule négociatrice de l'agence ce qui n'est pas neutre notamment au regard de sa rémunération assise sur le nombre de ventes effectuées.
[T] [I] indique que depuis son arrivée, elle n'a jamais partagé des informations avec lui, lui compliquant la tâche, lui raccrochant au nez à plusieurs reprises et mettant tout en 'uvre pour lui nuire.
En outre, [T] [I] a attesté avoir signé un mandat de vente exclusif avec un ancien client de [G] [Z] qui ne souhaitait plus travailler avec elle et, dès qu'elle l'a su, a appelé le client qui a annulé le mandat.
[T] [I] a aussi attesté d'allusions racistes de cette dernière à son égard mais sans en justifier.
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît établi un défaut de loyauté de la salariée à l'encontre de [T] [I] créant une situation de blocage contraire à l'intérêt de la société du fait notamment du mandat de vente annulé à la suite de son intervention.
Même si la salariée fait valoir par ailleurs un grave accident de vie, ces faits caractérisent une faute grave.
Par conséquent, ses demandes indemnitaires seront rejetées.
Le jugement qui avait considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé.
Sur la clause de non-concurrence :
Contrairement au contrat de travail produit par l'employeur ne contenant pas la page correspondant aux articles 14, 15 et 16, le contrat de travail produit par la salariée, au demeurant non contesté, contient une clause de non-concurrence d'une durée de deux années à compter du départ de la salariée et pour le département dans lequel elle a été amenée à intervenir. Elle accorde au salarié, pendant la durée de l'interdiction, une indemnité brute mensuelle d'un montant correspondant à 15 % du salaire brut de base tel que défini au premier alinéa de l'article 6.
L'employeur reconnaît ne pas avoir payé l'indemnité relative à cette clause et se prévaut de la pièce 21 qui est un courrier électronique de la part de [X] [O] à [H] [N], responsable des ressources humaines, aux termes duquel il indique, sans aucun élément de preuve, que [G] [Z] aurait fait visiter un appartement sous mandat de la SARL CITYA [9] se faisant passer pour la fille du propriétaire.
[G] [Z] produit l'attestation du vendeur, [Y] [V], qui certifie avoir donné son bien à vendre à la SARL CITYA [9] tout en souhaitant le vendre par lui-même et avoir demandé à une amie, [G] [Z], de seulement diffuser son annonce sur site «'le bon coin'».
En l'absence de tout autre élément probant, l'employeur ne prouve pas la violation de la clause de non concurrence.
Le salaire brut de base tel que défini par l'article 6 du contrat n'est pas la rémunération moyenne mensuelle brute calculée avec l'option profitable au salarié en matière d'indemnité de rupture en cas de licenciement.
En l'espèce, le salaire brut annuel sur les 12 derniers mois est de 72'110,24 euros.
Par conséquent, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 72 110,24 x 0,15 = 10'816,53 euros.
Le jugement qui avait condamné l'employeur au paiement de la somme de 6431,04 euros sera infirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe essentiellement à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié.
Déboute [G] [Z] de ses demandes fondées sur le licenciement.
Condamne la SARL CITYA [9] à payer à [G] [Z] la somme de 10'816,53 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l'indemnité de non concurrence.
Condamne la SARL CITYA [9] à payer à [G] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL CITYA [9] aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT