Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/4485
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 22/00469 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID4L
Nature affaire :
Autres demandes relatives au prêt
Affaire :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[E] [C], [T] [C] épouse [C], [R] [C], [D] [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Octobre 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 662 042 449, prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Christelle LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12] (67)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [T] [C] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (32)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (64)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (64)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabien LAPEYRE de la SELAS LAPEYRE & MAREK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Fernando SILVA (SAS DELTA AVOCATS), avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 10 FEVRIER 2022
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 3 mars 2011, la société anonyme BNP Paribas (la banque) a consenti à Mme [T] [P] et à son époux, séparé de biens, M. [E] [C] (ci-après les époux [C]), un prêt immobilier, destiné à la construction d'une maison d'habitation, [Adresse 10], d'un montant de 350.000 euros remboursable en 204 mensualités, en complément de deux autres prêts d'un montant total de 750.000 euros souscrits auprès d'un autre établissement bancaire.
Ce prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite en second rang, le 19 avril 2011, sur l'immeuble objet du financement.
Par acte notarié du 26 septembre 2013, les époux [C] ont transmis la nue-propriété de cet immeuble à leurs deux enfants, dans le cadre d'un acte de donation-partage publié au service de la publicité foncière de Pau le 3 mars 2014.
Courant 2017, confrontés à des difficultés financières, les époux [C] ont obtenu une suspension du remboursement du prêt du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2018, outre une autorisation de découvert d'une durée d'un an.
N'obtenant pas la reprise du remboursement du prêt, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Le 23 septembre 2019, la banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière de l'immeuble objet du financement, au préjudice des époux [C].
Suivant exploit du 25 mai 2020, la société BNP Paribas a fait assigner les époux [C] et leurs deux enfants, [R] et [D] [C], (les consorts [C]) par devant le tribunal judiciaire de Pau en déclaration d'inopposabilité de la donation-partage du 26 septembre 2013, sur le fondement de l'action paulienne.
Par ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de la banque
- renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Pau pour qu'il soit statué sur les demandes reconventionnelles formées par les consorts [C]
- condamné la banque à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration au greffe faite le 16 février 2022, la société BNP Paribas a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2022 par la société BNP Paribas qui a demandé à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout, d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
- débouter les consorts [C] de leurs demandes
- déclarer recevable, comme non prescrite, son action paulienne
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pau pour qu'il soit statué sur ses demandes
- condamner in solidum les époux [C] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 4 août 2022 par les consorts [C] qui ont demandé à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, de condamner l'appelante à leur payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les parties ne sont pas contraires sur les régles de droit applicables au litige et qui ont été exactement rappelées par le premier juge.
D'une part, il est constant que l'action paulienne, qui vise à rendre opposable à un créancier l'acte fait par l'un de ses débiteurs en fraude de ses droits, est une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Et, il résulte des règles régissant la publicté foncière que les tiers sont réputés avoir connaissance des actes portant sur les droits immobiliers de leur débiteur dès leur publication au service de la publicité foncière, cette date de publication marquant le point de départ de l'action paulienne contre l'acte publié.
D'autre part, il est jugé que ce n'est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer son action que le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l'existence de l'acte fait en fraude de ses droits.
En l'espèce, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir déclaré prescrite son action paulienne, après avoir écarté toute fraude des emprunteurs, alors que les époux [C] ont sciemment dissimulé la donation-partage lors de leur demande de suspension du remboursement du prêt, en avril 2017, en se présentant faussement comme propriétaires du bien démenbré. Selon l'appelante, ces agissements, constitutifs d'un manquement à l'obligation contractuelle de bonne foi et de loyauté dans la collaboration des parties, caractérisent une intention frauduleuse de dissimulation qui n'avait pour finalité que de permettre l'accomplissement de la prescription d'une action paulienne. L'appelante en déduit que le point de départ de la prescription doit être reporté au 13 novembre 2018, date de la délivrance de l'état des formalités et fiches hypothécaires de l'immeuble litigieux.
Les intimés réfutent toute intention de dissimulation de la donation-partage et, a fortiori, toute intention frauduleuse qui aurait eu pour finalité de permettre l'accomplissement de la prescription.
Cela posé, il faut constater, d'abord, que, la fraude alléguée, postérieure à la publication de la donation-partage, ne peut avoir une quelconque incidence sur le point de départ de la prescription de l'action paulienne qui a couru dès la publication de l'acte faite le 3 mars 2014 dès lors que cette publication n'a elle-même été précédée ni acompagnée de manoeuvres frauduleuses destinées à dissimuler l'existence de l'acte à la société BNP Paribas, présumée en avoir eu connaissance dès sa publication.
Cependant, le moyen de l'appelante conteste, au-delà de son point de départ, l'acquisition de la prescription du fait de la fraude des emprunteurs, ce qui nécessite de rechercher, dans l'hypothèse où elle serait établie, ses incidences sur le cours normal de la prescription.
Force est de constater que, dans leurs courriers des 26 avril et 17 mai 2017, sollicitant une suspension du crédit pendant un an ainsi que l'octroi d'un découvert bancaire, les époux [C] ont non seulement dissimulé la donation-partage leur réservant le seul usufruit sur l'immeuble hypothèqué en garanti du prêt, mais se sont systématiquement présentés comme les seuls propriétaires de ce bien, s'engageant à le vendre à l'amiable en vue de convaincre le prêteur de leur volonté de réduire leur endettement, produisant à cet effet, une attestation d'un agent immobilier certifiant avoir été mandaté par les seuls époux [C] ainsi qu'une fiche patrimoniale du 8 février 2017, destinée à une autre banque, mentionnant le bien litigieux en pleine propriété.
Cette présentation fallacieuse de la situation juridique réelle du bien a été réitérée, à l'issue de la suspension du prêt qui leur avait été accordée en même temps que le découvert bancaire, par la production d'un nouveau mandat de vente en date du 26 septembre 2018, encore établi en leur nom, et certifiant qu'ils étaient les seuls propriétaires du bien mis en vente, alors qu'ils n'avaient pas tenus leurs engagements antérieurs et s'exposaient à une déchéance du terme.
Les époux [C] ne peuvent sérieusement exciper d'un accord de vente tacite de leurs enfants, ou d'une prétendue équivoque de la demande de renseignements sur la situation du bien dans la fiche patrimoniale, alors, d'abord, que la loyauté contractuelle les obligeait à révéler la situation juridique exacte du bien objet de la donation-partage intervenue en 2013 et à produire des mandats de vente établis aux noms de leurs enfants et d'eux-mêmes, et, ensuite, que rompus à la vie des affaires, s'agissant de M. [C], ainsi qu'à la gestion immobilière, s'agissant des époux [C], ils ne pouvaient, sans mauvaise foi, se déclarer propriétaires d'un bien dont ils n'avaient que l'usufruit.
En outre, l'octroi de la suspension du remboursement du prêt n'était pas de droit, comme le soutiennent les époux [C], puisque, selon la clause 'suspension des règlements', aucun incident de paiement ne devait avoir été constaté dans les 18 mois précédants la demande, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, les impayés devant même être régularisés au moyen du découvert bancaire sollicité.
En dissimulant sciemment l'existence de la donation-partage pour convaincre le prêteur de se fier à leurs engagements, les époux [C], contredisant les effets juridiques de la publication de la donation-partage, ont cherché à tromper la banque dans le but d'éviter une déchéance du terme susceptible de déboucher sur des poursuites qui, révélant la situation juridique réelle du bien litigieux, exposaient la donation-partage, en cas d'appauvrissement dommageable, à une action paulienne dont la prescription n'était alors pas acquise.
Par conséquent, ces agissements, qui ont pour objet de contredire la présomption de connaissance de l'acte publié, caractérisent une fraude destinée tout à la fois à obtenir des concessions et à empêcher la banque de découvrir la donation-partage susceptible de lui faire grief avant l'acquisition de la prescription.
Il s'ensuit que, empêchant le prêteur d'agir, cette fraude a suspendu le délai de la prescription de l'action paulienne à compter du mois de mai 2017 jusqu'à la découverte effective de la donation-partage en novembre 2018.
En prenant en compte cette période de suspension, il peut être constaté que moins de cinq années se sont écoulées entre le 3 mars 2014, date de la publication de la donation-partage, et le 25 mai 2020, date de l'assignation en inopposabilité de l'acte, la cour rappelant que la recevabilité de l'action ne préjuge pas de son bien fondé.
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens et la fin de non-recevoir tirée de la prescription rejetée.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
DEBOUTE les consorts [C] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action paulienne exercée par la société BNP Paribas contre la donation-partage du 26 septembre 2013,
CONDAMNE les époux [C] aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente