Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 JUIN 2024
N° 2024/778
N° RG 24/00778 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEAU
Copie conforme
délivrée le 05 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2024 à 03 juin 2024 13h14.
APPELANT
Monsieur [B] [W]
né le 30 Mars 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
assisté de Maître AUBRUN Alexandre avocat, commis d'office et de Monsieur [C] [O], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [E] [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Juin 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 05 Juin 2024 à 11h28 ,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel en date du 30 mai 2018 ordonnant la l'interdiction définitive du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 15h53;
Vu l'ordonnance du 03 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 Juin 2024 à 03 juin 2024 à 17h04 par Monsieur [B] [W]
;
A l'audience,
Monsieur [B] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et sollicite une assignation à résidence, les conditions d'une quatrième prolongation n'étant pas réunies ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et le rejet de l'assignation à résidence ; un départ est prévu pour le 9 juin 2024 mais la demande est faite sur le fondement de la menace à l'ordre public il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français et a été condamné à plusieurs reprises ;
Monsieur [B] [W] déclare : 'je suis là pour les papiers, c'est vrai que j'ai fais des bêtises mais maintenant j ai changé, je travaille j'ai une femme, là j'en ai marre il n'y a pas de laisser passer et désolé pour les trucs que j'ai fait avant'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat d'Algérie d'une demande de laissez-passer par mail du 21 mars 2024 à 9h30, soit moins de 24 heures après le placement en rétention, et ce en lui communiquant la copie du passeport du retenu. Le 16 avril 2024, l'administration a sollicité un routing de vol. Par mail du 19 avril 2024 à 15h59, elle a relancé le consulat d'Algérie, avant de solliciter un novueau routing de vol le 7 mai 2024. qu'un nouveau depart est prevu le 09 juin 2024 à destination d'Alger et une demande de laisser passer à également été de nouveau adressé aux autorités consulaires ;
En outre, il n'est pas contesté que M. [W] n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu.
À ce titre, il ressort de l'examen du bulletin n°2 de son casier judiciaire que M. [W] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 19 mai 2016 à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive. Il a à nouveau été condamné par la même juridiction le 16 novembre 2016 à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de violences en réunion avec incapacité de travail supérieure à huit jours, avant d'être condamné le 30 mai 2018 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à la peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion. L'appelant a enfin été condamné le 28 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée d'arme de catégorie B, tel que cela ressort de la fiche pénale se trouvant en procédure. Comme l'a justement retenu le premier juge, le nombre de condamnations du retenu, la nature des faits en étant à l'origine, le quantum des peines d'emprisonnement ferme prononcées et le caractère récent de la dernière condamnation prononcée le 28 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille, établissent que l'intéressé représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public.
Cette circonstance, qui n'a pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [W] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas de l'adresse qu'il déclare, pas plus que de sa situation de famille. Enfin, sa volonté de se conformer à l'exécution de la mesure d'éloignement, condition préalable à l'octroi d'une assignation à résidence dont l'objectif est de permettre l'exécution de cette mesure, n'est pas établie. En effet, l'intéressé est revenu sur le territoire national après l'exécution coercitive de son éloignement vers l'Algérie le 22 octobre 2019.
Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [W]
né le 30 Mars 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Alexandre AUBRUN
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [W]
né le 30 Mars 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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