Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 16/03976 - N° Portalis DB2H-W-B7A-QHO6
Jugement du 20 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Sylvain CAYRE de la SELARL ANTELIS CAYRE - CHAUVIRE & ASSOCIES - 866
Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719
Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS - 659
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS - 332
Me Sandra GARCIA - 2731
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Février 2024, délilbéré prorogé du 23 Janvier 2024, devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Octobre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2023 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Ce magistrat siégeant en qualité de juge rapporteur, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [S]
né le 02 Septembre 1955 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [D] épouse [S]
née le 09 Février 1944 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS TADARY,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Sylvain CAYRE de la SELARL ANTELIS CAYRE - CHAUVIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [W]
né le 26 Août 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2])
représenté par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON
Madame [M] [Z] [I]
née le 25 Janvier 1989 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [T]
née le 15 Juillet 1948 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [A],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [X],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Le 29 septembre 2009, Madame [T] a signalé au syndic de copropriété de son immeuble un affaissement du plancher de son appartement situé au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 3].
Les 28 mars 2013, 27 mars 2014 et 25 mars 2015, l’assemblée générale de copropriété s'est prononcée en faveur des travaux de renforcement du plancher pour une somme de 131.467,33€ TTC sur le fondement des rapports du bureau d'études STRUCTURES BATIMENT en date des 16 décembre 2011 et 2 septembre 2013.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2015, les époux [P] [S] et [K] [D], propriétaires d’un appartement dans le même immeuble, ont sollicité de Madame [T] le remboursement de leur quote-part de charges de travaux.
Par exploit du 21 mars 2016, les époux [S] ont assigné Madame [T] devant le tribunal judiciaire pour obtenir réparation de leur préjudice de charges.
Par procès-verbal d’huissier du 8 juin 2016, Madame [T] a fait constater les dégradations des sols de son appartement.
Par ordonnance du 25 mars 2019, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l’affaire à l’audience du 28 mai 2020 où le tribunal, sur demande de Madame [T], a révoqué l’ordonnance en vue d’appels en cause.
Par exploits du 5 novembre 2020, Madame [T] a appelé en cause le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble, ses vendeurs Mesdames [A] et [X], ainsi que « Monsieur [H] » et, par ordonnance du 23 novembre 2020, la procédure a été jointe à la précédente.
Par exploit du 25 février 2021, Madame [T] a appelé en cause Madame [I], propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée, et, par ordonnance du 22 mars 2021, la procédure a été jointe à la première.
Par exploit du 15 avril 2021, Madame [I] a appelé en cause son vendeur Monsieur [W], et, par ordonnance du 11 mai 2021, la procédure a été jointe à la première.
Par ordonnance du 23 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs appelés en garantie par Madame [T].
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions n°1 notifiées le 20 septembre 2021, les époux [S] demandent qu’il plaise :
Vu l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1384 du code civil,
Vu le principe selon lequel nul de doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage,
- DIRE ET JUGER que Madame [T] est responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame [S], préjudice qui trouve son origine dans l’effondrement du plancher causé par une surcharge appliquée à ce dernier par le carrelage et sa chape béton et une estrade mise en place dans l’appartement de Madame [T]
- en conséquence, CONDAMNER Madame [T] à rembourser à Monsieur et Madame [S] la quote part des travaux qu’ils ont dû avancer pour pourvoir aux réparations rendues nécessaires par l’effondrement, majorée des frais de recouvrement, soit la somme globale de 17.415,40 € (sauf à parfaire) outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation
- REJETER les demandes reconventionnelles de Madame [T]
- LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Véronique GIRAUDON sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [S] font valoir :
- que le défaut de retrait par Madame [T] d’un courrier de proposition de règlement amiable rédigé par leur avocat ne saurait leur valoir le reproche d’avoir négligé une démarche de conciliation
- que leur action ne peut se voir opposer la prescription de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que leur action n’a pas pour finalité une annulation d’assemblée générale
- que leur action individuelle en indemnisation du préjudice personnel subi par un copropriétaire au titre établi, ayant subi un préjudice dans la jouissance de son lot, avec information du syndic de copropriété, est pleinement recevable au regard de l’article 15 de la même loi
- que le rapport du cabinet Structures Bâtiment, mandaté par le syndic, conclut à la responsabilité de Madame [T], dont le plancher de l’appartement est surchargé, et qu’il est contradictoire pour avoir été discuté en assemblée générale des copropriétaires
- que leur préjudice dans la jouissance de leur lot réside non seulement dans l’obligation de contribuer à la réfection des solives votée en assemblée générale, mais également dans un trouble de jouissance résultant des travaux alors qu’ils occupent effectivement leur appartement
- que les travaux de plancher réalisés dans l’appartement de Madame [T] contreviennent aux articles 6 et 7 du règlement de copropriété du fait de l’absence d’autorisation de l’assemblée général et même d’information du syndic
- qu’ils ne sont nullement responsables du préjudice de jouissance subi par Madame [T] du fait de la tardiveté de l’exécution des travaux votés.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2022, Madame [T] demande qu'il plaise :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, notamment en ses articles 3, 4, 9, 9-1, 17, 15, 42,
Vu le Code Civil et notamment ses articles 1315 et 1382, 2222 et 2224, 1147 ancien et 1109 et suivants anciens,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu le Code de Procédure Civile, notamment en ses articles 700, 696 et 699,
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [P] [S] et Madame [K] [D] épouse [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER recevables les appels en cause du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son Syndic la SAS TADARY, de Madame [M] [I] venant aux droits de Monsieur [L] [W] BAZEA (sic) et de Mesdames [X] [F] et [A] [B] ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son Syndic la SAS TADARY, Madame [M] [I] venant aux droits de Monsieur [L] [H] et Mesdames [X] [F] et [A] [B], à relever et garantir indemne Madame [T] de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de Madame et Monsieur [S] ;
Reconventionnellement :
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [K] [D] épouse [S] à payer à Madame [O] [T] :
- la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- la somme de 406,20 € au titre du préjudice matériel lié au surcoût des travaux ;
En tout état de cause :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son Syndic la SAS TADARY, Madame [M] [I] venant aux droits de Monsieur [L] [H] et Mesdames [X] [F] et [A] [B] de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [S] et Madame [K] [D] épouse [S] solidairement, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son Syndic la SAS TADARY, Madame [M] [I] venant aux droits de Monsieur [L] [H] et Mesdames [X] [F] et [A] [B] à verser à Madame [T], la somme 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [S] et Madame [K] [D] épouse [S] solidairement, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son Syndic la SAS TADARY, Madame [M] [I] venant aux droits de Monsieur [L] [H] et Mesdames [X] [F] et [A] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] fait valoir:
qu'elle ne saurait être redevable à l'égard des époux [S] des frais de recouvrement forcé de leurs chargesque ceux-ci sont irrecevables en leurs demandes dirigées contre elle, faute de mise en cause par leurs soins du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRESqu'ils n'apportent pas la preuve de travaux de carrelage réalisés par elle ou ses prédécesseursque, ne résidant pas sur place et n'apportant pas le preuve d'une perte de valeur du bien ni du paiement de leurs charges, ils ne peuvent se fonder sur un trouble anormal de voisinageque pour les mêmes raisons ils ne peuvent se fonder sur l'article 1384 ancien du code civil, outre le fait qu'ils n'ont pas contesté la validité de l'assemblée générale du 27 mars 2014que le point de départ du délai de prescription quinquennal de ses recours se situe à la date de l'assignation dont elle a elle-même fait l'objet et qu'en tout cas un point de départ situé à la date de dépôt du rapport d'expertise est soumis au délai décennal en vigueur à cette date et n’est donc pas acquisque doit être retenue la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, mais aussi pour avoir accepté, sans en délibérer en assemblée générale et sans recueillir un avis technique, en application de l’article 7 du règlement de copropriété, la poursuite par Monsieur [W] des travaux d’abattage de cloisons devenues porteuses selon les rapports ultérieurs du cabinet STRUCTURES BATIMENT, dont la concluante avait informé le syndicat le 29 septembre 2009, et la prise en charge des conséquences de ces travaux, et s’être abstenu de contracter, en application de l’article 22, la police d’assurance adaptée,que Madame [I], pour avoir acquis le bien de Monsieur [W] le 28 mai 2012, est désormais débitrice de l’obligation de réparer les troubles anormaux ayant leur origine dans ce bien, ainsi que de la faute commise par ce dernier au regard de l’article 7 précité pour avoir engagé des travaux sur des cloisons devenues nécessairement porteuses avec le temps, sans autorisation de la copropriété,qu’elle-même tient son bien de Mesdames [A] et [X] qui lui doivent garantie pour ne pas l’avoir informée, lors de son acquisition le 26 juin 1990, de travaux réalisés de nature à alourdir le sol révélés par le cabinet STRUCTURES BATIMENTque la présente instance a généré un retard des travaux de renforcement de son plancher, à l’origine d’un préjudice matériel né du renchérissement de sa quote part contributive adoptée en assemblée générale et d’un préjudice de jouissance dont les demandeurs doivent réparation.
Par conclusions notifiées le 22 juin 2022, Monsieur [W] demande qu'il plaise :
Vu les articles 1353 et 2224 du Code civil ;
Vu la loi du 10 juillet 1965 ;
JUGER que Monsieur [L] [W] est bien fondé en sa demande ;
A titre principal ;
JUGER que Madame [O] [T] est prescrite en ses demandes à l’encontre de Monsieur [L] [W]
Par conséquent,
CONSTATER que l’action de Madame [O] [T] est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [O] [T] et Madame [M] [I] de leurs demandes d’être relevées et garanties par Monsieur [L] [W] des condamnations prononcées à leurs encontre ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [O] [T] à verser à Monsieur [L] [W]
[W] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins du procès ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] fait valoir :
que le point de départ de l’action de Madame [T] est en 2009 de sorte que la prescription décennale était acquise lors de son assignation le 5 novembre 2020que le cabinet STRUCTURES BATIMENT n’a jamais conclu à un manque de précaution de sa part à réaliser les travaux comme cause de l’affaissement du plancher supérieur et qu’une telle hypothèse a été écartée lors de l’assemblée générale du 28 mars 2013 non contestéeque ses travaux ne risquaient pas de porter atteinte aux parties communes de sorte qu’aucune demande préalable d’autorisation à l’assemblée générale n’était requise au sens de l’article 7 du règlement de copropriétéqu’il ne devait, lors de la vente de son bien à Madame [I] le 28 mai 2020, aucune information sur l’existence de travaux, ceux-ci remontant à plus de 10 ans sans avoir donné lieu à aucun litige, alors qu’ils étaient de surcroît visibles sur le carnet d’entretien.
Par conclusions notifiées le 8 février 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] demande qu'il plaise :
Vu les articles 2224 du Code Civil et 42 de la du 10 Juillet 1965
Vu les articles 3, 4, 9-1, 14, et 17 de la loi du 10 Juillet 1965
Vu l'article 1315 du Code Civil
Juger que la demande de garantie de Madame [T] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] est prescrite dans la mesure où elle repose sur des faits datant de plus de cinq ans au jour de l'assignation de Madame [T].
En conséquence
Déclarer irrecevable la demande de garantie de Madame [T] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3].
En tout état de cause :
Juger que Madame [T] ne fait la démonstration d'aucun manquement, grief et a fortiori faute de la part du syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] qui aurait pu avoir un quelconque lien causal avec l'affaissement du plancher séparatif du 1er étage ;
Juger au contraire que le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a parfaitement exécuté ses obligations ;
Juger que la demande de Madame [T] n'est dès lors pas fondée ni justifiée en l'absence de toute preuve des manquements allégués ;
En conséquence
Rejeter intégralement les demandes formulées par Madame [T] à l'encontre du syndicat de copropriétaires ;
Condamner Madame [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir :
qu'il a été assigné par Madame [T] en temps prescrit au regard du délai quinquennal prévu par les articles 2224 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965qu'il n'avait pas été informé des travaux entrepris par Monsieur [W] et a alerté celui-ci le 13 octobre 2009, dès réception de l'information reçue de Madame [T], en même temps qu'il réalisait une déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurance qui a décliné toute prise en chargeque l'assemblée générale suivante réunie le 16 mars 2010 a décidé du principe d'une expertise pour laquelle un cabinet a été désigné après recueil de plusieurs devisque l'assemblée générale du 22 mai 2012 faisant suite au dépôt du rapport d'expertise a considéré que la responsabilité de l'affaissement du plancher revenait à Monsieur [W]qu'après échanges de courriers entre Madame [T] et le syndic et nouvelle consultation de l'expert, l'assemblée générale du 28 mars 2013 a mandaté ce dernier pour une étude de consolidation du plancher et renoncé à agir en justice contre Monsieur [W], décision non contestée et exécutée par le syndicqu'après nouvel échange de courrier entre le syndic et Madame [T], l'assemblée générale du 27 mars 2014 a décidé de prendre en charge les travaux, décision non contestéequ'après nouveaux échanges explicatifs avec Madame [T], les travaux n'ont pu être commandés qu'en 2017 en raison de la « résistance » des époux [S] au paiement de leur quote-part de charges.
Par conclusions n°2 notifiées le 13 octobre 2022, Madame [I] demande qu'il plaise :
Vu les articles 1103 et 1112-1 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 42 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1965
A titre principal,
JUGER que la demande principale formée par Monsieur et Madame [S] est irrecevable,
REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de Madame [I]
A titre subsidiaire,
JUGER que la demande de garantie formée par Madame [T] à l’encontre de Madame [I] est, elle aussi, irrecevable,
JUGER que la demande de garantie formée par Madame [T] à l’encontre de Madame [I] est mal fondée,
REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de Madame [I],
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [W] à relever et garantir Madame [I] de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [T] ou qui mieux le devra à payer à Madame [I] une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civil,
CONDAMNER Madame [T] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] fait valoir:
que l'action des époux [S] est irrecevable pour avoir été diligentée plus de 2 mois après l'assemblée générale du 27 mars 2014 décidant du financement des travauxque les demandes formées par Madame [T] dans son assignation sont postérieures au délai de 5 ans suivant tant le sinistre que le rapport d'expertise et la date de l'assemblée générale par application de l'article 2224 du code civilque le trouble causé à Madame [T] par la copropriété n'était plus d'actualité le jour de l'acquisition par Madame [I] de son appartement le 28 mai 2020 et que le lien de causalité avec les travaux entrepris par son vendeur n'est pas établi par l’expertise, au contraire de ceux entrepris par les vendeurs de Madame [T]que le point de départ du délai de prescription du recours contre son vendeur ne saurait être la date du sinistre, mais uniquement la date de l’assemblée générale du 27 mars 2014qu'aux termes de l'acte de vente son vendeur Monsieur [W] doit assumer les travaux déjà votés, ainsi que leurs conséquences en termes de dommages et intérêtsque la subrogation de l'acquéreur est exclue car le vendeur est fautif pour n'avoir délivré aucune information au sujet du sinistre lors de la vente, alors que la dite information était déterminante du consentement.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2022, Mesdames [B] [A] et [F] [X] demandent qu’il plaise :
Vu les articles 1304 et 2224 du Code Civil
Vu l’article 1315 du Code Civil,
A titre principal,
Déclarer irrecevable la demande de garantie de Madame [T] à l’encontre de Mesdames [A] et [X] comme étant prescrite, plus de cinq ans s’étant écoulés depuis la connaissance de l’effondrement du plancher et l’assignation qui leur a été délivrée,
Déclarer irrecevable la demande de garantie de Madame [T] à l’encontre de Mesdames [A] et [X] eu égard à la clause de non-recours prévue à l’acte de vente du 26 juin 1990, Mesdames [A] et [X] ignorant tout du soi-disant incendie et de la soi-disante recharge du plancher invoquée par Madame [T] dont la preuve n’est pas rapportée,
A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter la demande de garantie de Madame [T] à l’encontre de Mesdames [A] et [X] comme étant non fondée, la preuve des fautes et griefs reproches à l’encontre des Mesdames [A] et [X] n’étant pas rapportée,
En tout état de cause,
Condamner Madame [T] à payer à Mesdames [A] et [X] une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [T] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK. I
Au soutien de leurs prétentions, Mesdames [A] et [X] font valoir :
- que leur mise en cause au titre de la responsabilité contractuelle est prescrite pour avoir été diligentée plus de 5 ans après le rapport d’expertise du 16 décembre 2011 et après la vente du 26 juin 1990, excluant tout recours
- qu’elles ne connaissaient pas la faiblesse structurelle du plancher
- que le rapport d’expertise ne présente que de façon hypothétique cette faiblesse comme due à une surcharge postérieure à la construction ou bien à un incendie.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par Monsieur [W], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et Madame [I]
Il résulte de l’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 que ses dispositions réduisant la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 applicable en 2009 que, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Il résulte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 23 novembre 2018 que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Par une interprétation inspirée de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, le délai quinquennal instauré par la loi du 23 novembre 2008 doit être considéré comme s’appliquant à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière loi aux prescriptions décennales non acquises à cette date, sans que la durée totale puisse excéder 10 ans.
Par interprétation inspirée de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription décennale en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2008 doit être considéré comme étant le jour où le titulaire du droit d’action l’a connu ou aurait dû le connaître.
Monsieur [W] fait valoir la prescription, décennale sous l’empire du droit antérieur à la loi du 23 novembre 2018, de l’action conférée par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 à Madame [T] dès lors qu’elle n’a agi contre lui qu’en 2020 et que le dommage était connu dès 2009. Madame [I] adopte la même position, estimant en sus que l’action devait être engagée dans le délai de 2 mois, en tout cas de 5 ans suivant l’assemblée générale du 27 mars 2014 décidant des travaux ou dans le délai de 5 ans suivant le dépôt du rapport d’expertise du 16 décembre 2011. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir pour sa part une prescription quinquennale courant à partir des faits de 2009.
Dès lors que n’est pas demandée l’annulation d’une assemblée générale, mais la garantie de coûts, le délai de 2 mois prévu par l’article 42 aliéna 2 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas applicable.
Le courrier adressé par Madame [T], « les dommages étant immobiliers », au syndic de copropriété, daté du 29 septembre 2009, fait état de travaux engagés par Monsieur [W] en janvier de la même année, ainsi que des dégradations du sol de son appartement, dont des carreaux sont cassés, du plafond autour de la cheminée et du carrelage des sanitaires, également cassé, ayant donné lieu à déclaration d’assurance comme étant en lien avec les dits travaux. Même si les travaux de Monsieur [W] apparaissaient alors comme le facteur déclencheur de l’affaissement du plancher, cela n’excluait pas l’existence d’une autre cause qui soit également d’origine humaine. En cette même année 2009, la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en application de l’article 14, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 restait sujette à caution, le plancher n’étant partie commune que pour son gros-œuvre en vertu du règlement de copropriété du 1er août 1985 page 10. Il s’ensuit que la rédaction du courrier du 29 septembre 2009 par Madame [T] n’établit pas pour autant une connaissance de son droit d’action et n’en constitue pas le point de départ du délai de prescription.
Aucune précision technique supplémentaire n’ayant été apportée avant le dépôt par le cabinet STRUCTURES BATIMENT de son rapport le 16 novembre 2011 qui ne sera examiné par les copropriétaires que lors de l’assemblée générale du 22 mai 2012, c’est cette dernière date qui constitue le point de départ du délai de prescription décennale de l’action dirigée par un copropriétaire contre un autre copropriétaire ou le syndicat par application de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ce délai n’était pas acquis à la date du 25 novembre 2018 marquant l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018. Le délai de prescription de 5 ans courant à compter de cette date n’était pas davantage acquis à la date d’assignation par Madame [T], présente à l’assemblée du 22 mai 2012, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et de Monsieur [W] le 5 novembre 2020 et de Madame [I] le 25 février 2021. Enfin, la durée séparant ces dates de la date du 22 mai 2012 n’excède pas le délai de 10 ans prévu par la loi antérieure. Les fins de non- recevoir tirées de la prescription seront rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mesdames [A] et [X]
L’action engagée par Madame [T] pour dol contre Mesdames [A] et [X] se prescrivait par 30 ans en application de l’article 2262 ancien du code civil en vigueur à la conclusion de la vente le 26 juin 1990. En application de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 et de l’article 2224 du code civil, c’est un délai quinquennal qui s’applique désormais à compter du jour où Madame [T] a eu connaissance du sinistre de 2009, sans limite tenant au délai trentenaire qui quant à lui n’a pas commencé à courir.
Même si la responsabilité de Madame [T] n’a été recherchée que par l’assignation qui lui a été délivrée par les époux [S] le 21 mars 2016, le contenu du rapport d’expertise a été mis à sa disposition lors de l’assemblée générale du 22 mai 2012 et sa responsabilité pouvait alors être recherchée, notamment dans le cadre d’un recours exercé contre elle par Monsieur [W] contre lequel le syndicat envisageait alors une action. Il s’ensuit que l’action de Madame [T] doit être considérée comme prescrite, plus de 5 ans après, à la date de l’assignation qu’elle a délivrée à Mesdames [A] et [X] le 5 novembre 2020. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera favorablement accueillie.
Sur le moyen tiré par Madame [T] de l’absence de mise en cause du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
La loi ne fait d’autre obligation à un copropriétaire donnant assignation à un autre copropriétaire, en vertu de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, que d’ « informer le syndic ». Cette obligation ayant été remplie par l’envoi d’une lettre recommandée au syndic de copropriété le 8 mars 2016 par les époux [S] et aucun autre moyen n’étant soulevé à l’appui d’une mise en cause du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES par voie d’assignation, exigée des époux [S] lorsqu’ils ont donné assignation à Madame [T] le 21 mars 2016, l’exception d’irrecevabilité soulevée de ce chef sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en présence de la clause de non-recours contenue dans la vente du 26 juin 1990 soulevée par Mesdames [A] et [X]
L’exception devient sans objet en raison de l’admission de l’irrecevabilité pour prescription du recours exercé par Madame [T] contre ses venderesses Mesdames [A] et [X].
Sur la demande d’indemnisation adressée par les époux [S] à Madame [T]
Il résulte de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété et la jouissance de son lot.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que chaque copropriétaire dispose de ses parties privatives sous réserve de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Les époux [S] se fondent sur les investigations d’une société spécialisée mandatée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, STRUCTURES BATIMENT, auteur d’un rapport le 16 décembre 2011 sur le plancher sur rez-de-chaussée « en bois ancien », qui fait état d’ « éléments souples portant une masse de plancher assez élevée, sans trace d’anciens porteurs qui auraient été enlevés » ; « la poutraison est trop faible, le plancher n’est pas justifiable eu égard au carrelage, cloisons de l’étage 1 ». Un second rapport demandé par le syndicat à la même société, en date du 2 septembre 2013, confirme que « les poutres bois sont trop sollicitées ».
Si l’assemblée générale du 22 mai 2012 avait considéré que « Monsieur [W] était responsable des dommages », l’assemblée générale du 28 mars 2013 retient que l’affaissement du plancher « serait dû à une surcharge créée au fil des décennies » ; « les cloisons qui ont été abattues n’étaient pas porteuses » ; des frais d’étude de remise en état sont votés pour un montant de 5142,80€ TTC. L’assemblée générale du 27 mars 2014 retient l’existence « d’une poutraison trop faible eu égard à la charge portée sur les marins du plancher » et vote des travaux de remise en état pour un montant de 130.654,54€ TTC. L’assemblée générale du 25 mars 2015 suspend les travaux dans l’attente du versement complet des fonds par l’ensemble des copropriétaires.
Il en résulte la preuve, contradictoirement constituée par les rapports des 16 décembre 2011 et 2 septembre 2013 débattus en assemblée générale, que la charge excessive des cloisons et du carrelage de l’appartement de Madame [T] a provoqué l’affaissement du plancher supportant cette charge, dont le poutrage était insuffisant. L’expert n’a pas mis en évidence de lien de causalité certain entre le sinistre et les travaux de Monsieur [W], de la part duquel aucun abattage de cloisons de nature porteuse n’a pas été observé. Il s’ensuit que seuls sont en cause dans le sinistre le revêtement du plancher, notamment le carrelage, et le plancher lui-même, trop faible pour le supporter.
Assumant sa responsabilité du fait du plancher, partie commune, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a décidé en assemblée générale de prendre en charge la totalité des travaux de reprise. Au titre des articles 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, le poids excessif du carrelage justifie néanmoins la responsabilité partagée de sa propriétaire Madame [T] envers un autre copropriétaire lésé dans la propriété de son lot. Constitue en effet un préjudice financier lié à la qualité de propriétaire de quotes-parts de parties communes l’obligation contributive des époux [S] aux charges de travaux adoptées définitivement en assemblée générale, en réparation de dommages pour lesquels ils ne portent qu’une part de responsabilité partielle.
Madame [T] devra en conséquence payer aux époux [S] la moitié de la somme de 17.073,68 € résultant du calcul du coût individuel les concernant des travaux de renforcement du plancher tel qu’il a été établi par le syndic, soit 8536,84€. En revanche, les frais de recouvrement de 341,72 € qui leur ont été imputés en raison de leur défaut de paiement ne donneront pas lieu à dédommagement, faute de démonstration de leur insolvabilité. S’agissant d’une indemnité, il n’y a pas lieu à application du taux d’intérêt légal à compter du jour de l’assignation.
Sur les recours de Madame [T]
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que chaque copropriétaire dispose de ses parties privatives sous réserve de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers ayant leur origine dans les parties communes.
L’article 7 du règlement de copropriété du 1er août 1985 stipule que chacun des copropriétaires pourra modifier à ses frais , comme bon lui semblera, la disposition intérieure de ses locaux, à condition qu’il en avise le syndic au préalable ; toutefois, en cas de travaux pouvant affecter la solidité de la construction ou pouvant intéresser toute autre chose ou partie commune ou susceptible de mettre en cause la conformité de l’ouvrage avec le règlement de construction, il devra, au préalable, obtenir l’assentiment de l’assemblée des copropriétaires et l’accord de l’architecte de la copropriété.
Même si des travaux d’enlèvement de cloisons ont été réalisés par Monsieur [W] à une date de peu antérieure à la manifestation du sinistre, le cabinet STRUCTURES BATIMENT ne retient pas l’existence d’anciennes cloisons porteuses et aucun élément ne tend à démontrer le contraire. Même si le poutrage a pu gagner en fragilité avec le temps en raison de son ancienneté relevée par l’expert, aucun élément ne permet d’affirmer que les travaux de Monsieur [W] ont porté atteinte à sa solidité. En l’absence de lien de causalité établi entre les dits travaux et l’affaissement du plancher, le recours de Madame [T] contre ce dernier ne peut prospérer pour trouble anormal de voisinage ou manquement à l’article 9 précité.
Madame [T] ne soutient pas que le syndicat n’a pas été informé par Monsieur [W] de ses travaux ; elle produit d’ailleurs un courrier du 22 janvier 2009 au moyen duquel il se présente à son voisinage et annonce les travaux à venir, ce qui tend à démontrer que le devoir d’information a été accompli. Monsieur [W] évoque une « rénovation » et le rapport d’expertise ne fait pas apparaître d’opérations de nature à affecter la solidité de la construction au sens de l’article 7 précité. Il s’ensuit que leur auteur n’a pas défailli en se dispensant d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Aucun recours ne pourra être exercé contre Monsieur [W] ou Madame [I], nouveau copropriétaire de l'appartement, pour manquement à l’article 7 précité. Le recours exercé par Madame [I] contre Monsieur [W] devient sans objet.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’a commis aucun manquement lorsqu’il s’est abstenu de se prononcer en assemblée générale sur les travaux de Monsieur [W] qui ne relevaient pas de son autorisation. Il n’est pas démontré qu’un contrat d’assurance eût permis à la copropriété d’être couverte contre la faiblesse de son plancher et donc aux époux [S] d’éviter de contribuer aux travaux de reprise. Aucun recours en garantie ne peut être fondé sur la part de responsabilité des époux [S] qui a déjà été laissée à leur charge. Les demandes de recours de Madame [T] seront donc intégralement rejetées.
Sur la demande de réparation adressée par Madame [T] aux époux [S]
Madame [T] fait valoir que les travaux n’ont pu être commandés qu’à compter de 2017 en raison du retard de paiement de leur quote-part par les époux [S] et de l’ajournement décidé par le syndicat en raison de leur action en justice. Elle se fonde sur la théorie des troubles anormaux de voisinage et à défaut sur l’article 1382 ancien du code civil pour demander réparation aux époux [S] du préjudice de jouissance résultant du défaut d’usage normal de son appartement, à hauteur de 5000€, et de son préjudice matériel constitué par le montant de trois appels de fonds destinés à couvrir l’augmentation du prix des travaux de reprise par rapport au devis initial, à hauteur de 406,20€.
Les époux [S] contestent toute responsabilité dans le retard des travaux, indiquant que la copropriété avait tout loisir de les effectuer dès le vote de 2014, tout au moins sur les parties communes, qu’ils étaient à jour de leurs charges fin 2015 malgré leurs difficultés financières et n’étaient plus débiteurs vis-à-vis de la copropriété le 3 avril 2017 que d’une dette de charges de 193,37€ .
Il n’existe pas de comportement anormal ou de faute caractérisés de la part des époux [S], que ce soit pour avoir tardé à payer leur quote-part élevée de charges de travaux, ou pour avoir engagé la présente procédure, où ils ont gain de cause. Ce n’est au demeurant pas leur attitude qui est à l’origine des préjudices subis par Madame [T], mais le sinistre qu’ils ont dû contribuer à réparer. La demande de réparation dirigée contre eux sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [T] qui succombe sera condamnée aux dépens, Me DUCROT étant autorisé à percevoir directement ceux dont il aura fait l’avance.
Madame [T] devra verser aux époux [S] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code civil.
Il convient en équité de rejeter la demande d’indemnité formée par Monsieur [W] et Mesdames [A] et [X] contre Madame [T] en application de l’article 700, mais de la condamner, dès lors qu’elle est condamnée aux dépens, à payer à ce titre la somme de 2000€ à Madame [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription par Monsieur [L] [W], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice et Madame [M] [I] ,
DECLARE irrecevable pour cause de prescription l’action exercée contre Mesdames [B] [A] et [F] [X] par Madame [O] [T],
REJETTE le moyen tiré par Madame [T] de l’absence de mise en cause du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES,
DECLARE sans objet la fin de non-recevoir tirée par Mesdames [A] et [X] du défaut d’intérêt à agir en présence de la clause de non-recours contenue dans la vente du 26 juin 1990,
CONDAMNE Madame [O] [T] à payer aux époux [P] [S] et [K] [D] la somme de 8536,84 € au titre de leur préjudice de copropriétaire,
CONDAMNE Madame [T] à payer aux époux [S] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] à payer la somme de 2000€ à Madame [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] aux dépens, Me DUCROT étant autorisé à percevoir directement ceux dont il aura fait l’avance.
REJETTE toute autre demande.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONMarc-Emmanuel GOUNOT