Texte intégral
N° RG 22/03288 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGEF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 12 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00102
Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 6 septembre 2022
APPELANTS :
Monsieur [A] [I]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Non comparant, représenté par son épouse Mme [N] [I], muni d'un pouvoir
Madame [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Comparante
INTIMÉS :
Madame [P] [D] (débitrice)
née le 07 octobre 1999 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Comparante
Monsieur [G] [S]
né le 29 juillet 1995
[Adresse 7]
[Localité 17]
Société [23]
Service Famille
[Adresse 24]
[Localité 20]
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
[Adresse 10]
[Localité 16]
Monsieur [V] [W]
né le 07 décembre 1960 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Société [31]
[Localité 14]
SA [25]
CHEZ [34]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Adresse 38]
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 17]
TRESORERIE [Localité 17] MUNICIPALE
[Adresse 4]
[Adresse 27]
[Localité 17]
Société [37]
Pôle Solidarité
[Adresse 5]
[Localité 15]
Société [32]
TSA 70004
[Localité 21]
Société [29]
Chez [33]
[Adresse 22]
[Localité 13]
CAF DE SEINE-MARITIME
[Adresse 12]
[Adresse 28]
[Localité 16]
Société [36]
[Adresse 39]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Société [30]
Chez [34]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société [35] CHEZ [34]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement le 12 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme GOUARIN, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par déclaration en date du 19 octobre 2021, M. [G] [S] et Mme [P] [D] ont saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 02 novembre 2021, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 04 janvier 2022, la commission a élaboré des mesures imposées soit une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [A] [I], créancier, a formé un recours contre cette décision, s'opposant à l'effacement de sa dette.
Par jugement du 06 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, statuant en matière de surendettement des particuliers a :
- déclaré recevable et bien-fondé le recours formé par M. [I],
- fixé pour les besoins de la procédure le montant de la créance de
M. [I] référencée "loyers impayés + réparations" à la somme de
1 738,63 euros,
- dit que la situation de M. [G] [S] et Mme [P] [D] n'est pas irrémédiablement compromise,
- renvoyé le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime pour apprécier de nouveau la situation de M. [G] [S] et Mme [P] [D] et élaborer de nouvelles mesures de traitement du surendettement,
- dit que le jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Mme [N] [I] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience, le conseiller soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme [I] qui explique qu'elle pensait pouvoir faire appel puisqu'elle représentait son conjoint devant le premier juge, qu'elle a aussi un pouvoir pour l'audience d'appel, que Mme [D] a laissé un impayé de loyers alors qu'elle avait une aide personnalisée au logement et ne devait payer qu'un faible loyer résiduel, qu'elle est partie sans prévenir et en laissant le logement dans un état lamentable, dégradé et très sale, sans redonner les clefs. Mme [I] dit ne pas vouloir que sa créance soit effacée. Elle précise que Mme [D] versait la somme de 30 euros par mois, qu'elle a cessé tout règlement et qu'il reste dû la somme de 1 738,63 euros.
Mme [D] fait valoir que son compagnon fait des petits boulots, qu'elle a été victime d'un AVC et ne peut plus travailler, que la maison n'était pas aux normes, qu'il y a eu un début d'incendie, qu'elle devait attendre des mois quand elle demandait des réparations et que les clefs ont été données à la personne qui gère son budget. Elle précise ne pas avoir de nouvelles de la commission de surendettement suite au jugement.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués (ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation sauf la société [36]), ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir faire appel, il faut avoir été partie à la procédure devant les premiers juges.
Or, en l'espèce, seul M. [I] était partie dans la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre et non son épouse, même si celle-ci, munie d'un pouvoir, l'a représenté à l'audience.
Mme [I] n'avait donc pas qualité pour faire appel seule de la décision du premier juge et son appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [N] [I] contre le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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