Texte intégral
N° RG 22/02494 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNSX
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP LEGALP
Me Anne VALLEE
SCP TGA AVOCATS
SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/00807) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 06 mai 2022, suivant déclaration d'appel du 29 juin 2022
APPELANTE :
E.U.R.L. G.C prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie Fabbian de la SCP LEGALP, avocat au barreau des Hautes-Alpes substitué par Me Volpato, avocat au barreau des Hautes-Alpes
INTIMÉES :
Compagnie d'assurance Allianz IARD ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS l'Immobilière des Hautes-Alpes
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Anne Vallée, avocat au barreau des Hautes-Alpes substitué par Me Johanna Abad de la SELAS Abad & Villemagne - avocats associés, avocat au barreau de Grenoble et par la SELARL Jeannin Petit Puchol, barreau d'Aix en Provence
S.A. Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe Laurent de la SELARL Lexway avocats, avocat au barreau de Grenoble
S.A.S. Immobilière des Hautes-Alpes désormais dénommée Foncia immobilière des Hautes Alpes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Compagnie d'assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentées par Me Ludovic Tomasi de la SCP TGA avocats, avocat au barreau des Hautes-Alpes substitué et plaidant par Me Emmanuelle Marais, avocat au barreau des Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère et Anne-Laure Pliskine, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 11] a acquis un immeuble sis à [Localité 14] et l'a transformé en une copropriété dénommée « [Adresse 11] », avec une division en plusieurs lots, aux fins de les vendre individuellement.
Le 26 février 2007, I'EURL GC a acquis de la SCI [Adresse 11] les lots 1, 2, 3, 4, 31, 32 et 37 de l'ensemble immobilier [Adresse 11].
Invoquant l'existence d'infiltrations affectant son lot numéro 3, I'EURL a fait assigner par acte d'huissier du 21 septembre 2011 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] et la SAS L'immobilière des Hautes Alpes, syndic de la copropriété, devant le juge des référés aux 'ns d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2011, une mesure d'expertise a été ordonnée.
L'expert a déposé son rapport le 28 octobre 2015.
Suivant acte d'huissier de justice en date du 7 juillet 2016, l'EURL GC a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Gap le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] et son syndic à titre personnel, la SAS L'immobilière des Hautes Alpes afin d'obtenir réparation de ses préjudices.
Par acte en date du 29 septembre 2017, I'EURL GC a appelé en cause la compagnie d'assurance Allianz IARD en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 11] à [Localité 14].
Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de Gap a :
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] », la SAS L'immobilière des Hautes Alpes et la SA Compagnie Mutuelles du Mans assurances IARD en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS L'immobilière des Hautes Alpes à payer à l'EURL GC la somme de 8 943,60 euros au titre de son préjudice matériel ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] », la SAS L'immobilière des Hautes Alpes et la SA Compagnie Mutuelles du Mans assurances IARD en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS L'immobilière des Hautes Alpes à payer à l'EURL GC la somme de 10 014,00 euros au titre de son préjudice financier ;
- débouté l'EURL GC de sa demande au titre de son préjudice financier indirect ;
- débouté l'EURL GC de ses demandes à l'encontre de la compagnie Allianz LARD prise en qualité d'assureur de responsabilité civile du syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] » ;
- débouté l'EURL GC de ses demandes à l'encontre de la compagnie Allianz IARD prise en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SAS L'immobilière des Hautes Alpes ;
- débouté le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] » de son appel en garantie formé à l'encontre de la SA Allianz IARD ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] », la SAS L'immobilière des Hautes Alpes, et la SA Compagnie Mutuelles du Mans assurances IARD en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS L'immobilière des Hautes Alpes à payer à l'EURL GC la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'EURL GC à payer à la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la SAS L'immobilière des Hautes Alpes la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] » de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS L'immobilière des Hautes Alpes et la SA Compagnie Mutuelles du Mans assurances LARD en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS L'immobilière des Hautes Alpes de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- débouté la société Allianz IARD en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires «[Adresse 11] » de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] », la SAS L'immobilière des Hautes Alpes, et la SA Compagnie Mutuelles du Mans assurances LARD en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS L'immobilière des Hautes Alpes aux dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire;
- autorisé la SCP Schreiber Fabbian Volpato et la SCP Gerbaud Aoudiani Canellas Charmasson Cotte à recouvrer directement ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 29 juin 2022, l'EURL GC a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a:
- déclaré tardives les conclusions de la société Allianz, assureur du syndicat des copropriétaires,
- dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la déclaration d'appel,
- déclaré la déclaration d'appel caduque à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11],
- condamné l'EURL GC à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dans ses conclusions notifiées le 17 octobre 2023, l'EURL GC demande à la cour de:
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour le syndicat des copropriétaires
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil pour la SAS L'immobilière des Hautes Alpes
- confirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 6 mai 2022 en ce qu'il a:
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] », la SAS L'immobilière des Hautes Alpes, et la SA Compagnie Mutuelles du Mans assurances en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS L'immobilière des Hautes Alpes à payer à l'EURL GC la somme de 8 943,60 euros au titre de son préjudice matériel,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 6 mai 2022 en ce qu'il a à tort :
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] », la SAS L'immobilière des Hautes Alpes, et la SA Compagnie Mutuelles du Mans assurances en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS L'immobilière des Hautes Alpes à payer à l'EURL GC la somme de 10 014 euros au titre de son préjudice financier,
- débouté l'EURL GC de sa demande au titre de son préjudice financier indirect,
- débouté l'EURL GC de ses demandes à l'encontre de la Compagnie Allianz en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle du syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] »,
- débouté l'EURL GC de ses demandes à l'encontre de la Compagnie Allianz en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SAS L'immobilière des Hautes Alpes,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] », la SAS L'immobilière des Hautes Alpes, et la SA Compagnie Mutuelles du Mans assurances en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS L'immobilière des Hautes Alpes à payer à l'EURL GC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'EURL GC à payer à la société Allianz en qualité d'assureur de la SAS L'immobilière des Hautes Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuer à nouveau
En conséquence
- condamner conjointement et solidairement la SAS L'immobilière des Hautes Alpes et la Compagnie MMA IARD à payer à l'EURL GC la somme totale de 7 960 128 euros au titre du préjudice financier indirect « impossibilité de développer l'entreprise » arrêtée au 30 septembre 2022.
Subsidiairement
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire comptable destinée à déterminer le préjudice financier de l'EURL GC et en ce cas condamner conjointement et solidairement la SAS L'immobilière des Hautes Alpes et la Compagnie MMA IARD à payer à l'EURL GC, une indemnité immédiate et provisoire au cas où la Cour ordonnerait une expertise judiciaire de la somme de 199 167 euros,
- rejeter toute condamnation et prétention formée à l'encontre de l'EURL GC,
En tout état de cause
- juger que l'EURL GC ne forme aucune demande vis-à-vis de la compagnie Allianz et se désiste de toute demande à l'encontre de cet assureur,
- condamner le ou les succombant à payer à l'EURL GC une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les honoraires d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Schreiber Fabbian Volpato sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, l'EURL GC fait d'abord état des désordres liés aux infiltrations d'eau, ainsi qu'à l'absence de téléphonie et d'Internet.
Elle fait valoir la responsabilité de plein droit du syndicat qui n'a pas assuré l'entretien des parties communes, indiquant qu'il s'agit d'une responsabilité sans faute.
Elle réfute toute faute de sa part, soulignant qu'elle n'a cessé d'alerter les syndics successifs, qui sont restés inactifs, ce qu'a relevé l'expert.
Elle déclare que la SAS L'immobilière des Hautes Alpes est notamment restée totalement inactive et passive, s'abstenant de faire réaliser rapidement les travaux indispensables à la cessation des dommages, à savoir l'enlèvement d'un escalier métallique de secours par lequel l'eau pénétrait, et ce alors que le coût était minime pour la copropriété.
Elle ajoute qu'en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic dispose de pouvoirs propres et peut faire procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de tous travaux urgents, nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, et rappelle que le syndicat est seul compétent pour décider l'exécution de travaux sur les parties communes de l'immeuble, qu'il s'agisse d'entretien ou d'amélioration.
Elle fait valoir que du fait de ces désordres, son bien a été invendable de novembre 2007, date de la la première déclaration de sinistre, à 2015.
Elle fait état d'une réelle perte de chance de vendre les biens dans des conditions optimales, antérieurement à la crise financière de 2008, et souligne l'importance pour son activité de marchand de biens de revendre très vite les biens acquis, faute de quoi il existe un risque de manque de trésorerie.
Dans ses conclusions notifiées le 4 décembre 2023, la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] demande à la cour de:
Vu notamment les conclusions d'appelante de l'EURL GC n°2 et n°3,
Vu les pièces versées au débat,
- donner acte à la société Allianz IARD de qu'elle accepte le désistement de l'EURL GC.
En tout état de cause
- voir confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 6 mai 2022 en ce qu'il a:
- débouté l'EURL GC de ses demandes à l'encontre de la compagnie Allianz IARD pris en qualité d'assureur de responsabilité civile du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] ;
- débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de son appel en garantie formé à l'encontre de la SA Allianz IARD ;
En conséquence, à titre principal,
- voir dire et juger que L'EURL GC ne verse aux débats aucune attestation, police, contrat d'assurance de nature à justi'er l'existence d'un acte conclu avec la compagnie d'assurance Allianz IARD en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11]. -voir dire et juger que les seuls éléments versés aux débats par I'EURL GC sont des appels de cotisations concernant un contrat numéro 46230773.
- voir dire et juger que le contrat concerné a été conclu le 3 décembre 2010 avec une prise d'effet au 18 novembre 2010
- voir dire et juger qu'à la date de conclusion du contrat l'EURL GC avait connaissance du fait dommageable objet du litige.
- voir dire et juger que conformément aux clauses claires du contrat d'assurance, l'assureur ne couvre pas l'assuré contre « le défaut d'entretien : les dommages résultant d'un défaut d'entretien et de réparation lui incombant, caractérisés et connus de lui sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d'un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d'entretien.''
- voir dire et juger que si la responsabilité du syndicat des copropriétaires devait étre retenue, ce serait pour un défaut d'entretien qui fait l'objet, dans les contrats d'assurance responsabilité civile de la compagnie Allianz IARD, d'une exclusion générale de garantie.
- voir en conséquence, débouter l'EURL GC de l'ensemble de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la compagnie d'assurance Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11].
A titre subsidiaire, si, par impossible, la garantie de la compagnie d'assurances Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires devait être retenue,
- voir dire et juger que la compagnie d'assurance Allianz IARD devra être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par le syndic de la copropriété de l'immeuble [Adresse 11], la société FONCIA L'Immobilière DES HAUTES ALPES.
- voir condamner L'EURL GC à payer à la compagnie d'assurance Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur prétendue de responsabilité civile du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme 5 000euros sur le fondement de |'Article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Allianz indique qu'elle accepte le désistement de l'EURL GC à son encontre et fait valoir qu'en tout état de cause, elle doit être mise hors de cause, compte tenu de ce qui est prévu aux conditions générales, à savoir que le contrat d'assurance ne couvre pas le défaut d'entretien.
Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par le syndic.
Dans ses conclusions notifiées le 5 décembre 2023, la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur prétendu de responsabilité civile de la SAS L'immobilière des Hautes Alpes, demande à la cour de:
Vu les assignations des 7 juillet 2016 et 29 septembre 2017,
Vu les pièces de procédure de première instance, dont le jugement querellé, démontrant que les Mutuelles du Mans assurances IARD ont maintes fois reconnu, au cours des débats devant les premiers juges, être l'assureur en risques de la société L'immobilière des Hautes Alpes,
Vu, malgré, ce, la persistance de l'EURL GC à vouloir maintenir Allianz IARD (recherchée comme assureur prétendu de la société Foncia L'immobilière des Hautes Alpes) à la procédure, et le maintien en première instance de ses demandes de condamnation « conjointe et solidaire » avec les autres parties défenderesses à lui payer des sommes considérables au titre d'un prétendu préjudice,
Vu l'appel de l'EURL GC portant uniquement sur la question des indemnités de procédure qui est voué à l'échec et abusif,
Vu les rapports d'analyse financière établis par le Cabinet GM consultant quant au prétendu préjudice allégué par l'EURL GC, dont il résulte que les réclamations de l'EURL GC sont totalement infondées pour ne pas dire farfelues,
A titre principal :
Le cas échéant, en regard des conclusions de l'EURL GC notifiées le 12 octobre 2023 devant la Cour de céans, aux dispositif desquelles il est précisé que l'EURL GC se désiste de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société Allianz IARD, donner acte à la société Allianz IARD de son acceptation du désistement adverse sans réserve ; en conséquence acter le désistement de l'EURL GC qui est parfait et constater l'extinction de l'instance à l'égard de la société Allianz IARD ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
' débouté l'EURL GC de ses demandes à l'encontre de la Société Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SAS L'immobilière des Hautes Alpes ;
' condamné l'EURL GC à payer à la Société Allianz IARD en qualité d'assureur de la SAS L'immobilière des Hautes Alpes une indemnité au titre de l'article 700 du CPC, dont le montant devra néanmoins être revu à la hausse ;
' condamné in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], la SAS L'immobilière des Hautes Alpes et la SA compagnie Mutuelles du Mans assurances IARD en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS L'immobilière des Hautes Alpes aux dépens de l'instance en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé le 25 octobre 2011.
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 1.500 euros seulement l'indemnité pour frais irrépétibles de première instance allouée à la compagnie Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur prétendu de responsabilité civile de la société Foncia L'immobilière des Hautes Alpes;
Y ajoutant et statuant de nouveau du chef infirmé,
- condamner l'EURL G.C. à porter et payer à la compagnie Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur prétendu de responsabilité civile de la sociétéÉ Foncia L'immobilière des Hautes Alpes, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner l'EURL G.C. à porter et payer à la compagnie Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur prétendu de responsabilité civile de la sociétéÉ Foncia L'immobilière des Hautes Alpes, la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner l'EURL G.C. ou tout autre succombant aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Me Jean-Pierre Aoudiani, de la SCP Gerbaud Aoudiani Canellas Charmasson Cotte, qui affirme y avoir pourvu ;
A titre plus subsidiaire :
- débouter l'EURL G.C. de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont orientées contre Allianz IARD, recherchée comme assureur prétendu de responsabilité civile de la société Foncia L'immobilière des Hautes Alpes alors qu'en tout état de cause, selon l'EURL GC elle-même, la police d'assurance souscrite a été résiliée à effet du 13 décembre 2013 de sorte que, depuis le 1er janvier 2014, l'assureur en risque est la MMA IARD qui, aux termes de ses conclusions du 17 avril 2018, notamment, n'a pas contesté et même reconnu sa qualité d'assureur en risques de la société Foncia L'immobilière des Hautes Alpes (la garantie étant déclenchée par la réclamation et non par le fait dommageable) ;
- prononcer en conséquence la mise hors de cause de la compagnie Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur prétendu de responsabilité civile de la société Foncia L'immobilière des Hautes Alpes et à défaut débouter l'EURL GC tant de ses demandes en condamnation pécuniaires que de sa demande d'expertise, qui ne peut être ordonnée pour pallier la carence de l'EURL GC dans l'administration de la preuve qui lui incombe, et de sa demande de condamnation provisionnelle;
- à défaut, débouter l'EURL GC de ses demandes indemnitaires totalement infondées, au regard notamment des rapports d'analyse financière de la réclamation établis par le Cabinet d'expertise GM CONSULTANT le 28 janvier 2020 et le 16 mars 2021, comme encore de la demande d'expertise qui ne peut être ordonnée pour pallier la carence de l'EURL GC dans l'administration de la preuve qui lui incombe, et de sa demande de condamnation provisionnelle.
- condamner l'EURL G.C. à porter et payer à la compagnie Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur prétendu de responsabilité civile de la société Foncia L'immobilière des Hautes Alpes, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner l'EURL G.C. à porter et payer à la compagnie Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur prétendu de responsabilité civile de la société Foncia L'immobilière des Hautes Alpes, la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner l'EURL G.C. ou tout autre succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Jean-Pierre Aoudiani, de la SCP Gerbaud Aoudiani Canellas Charmasson Cotte, qui affirme y avoir pourvu.
La société Allianz souligne que la société MMA a reconnu être l'assureur de la société Foncia L'immobilière des Hautes Alpes et que c'est donc de manière totalement inutile et injustifiée que l'EURL G.C. lui a fait délivrer une assignation en septembre 2017. Elle prend acte du désistement intervenu finalement à son encontre.
Elle fait toutefois état des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer et sollicite à titre subsidiaire des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dans leurs conclusions notifiées le 13 décembre 2022, la société Foncia et les MMA IARD demandent à la cour de:
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 6 mai 2022 en ce qu'il a :
- débouté l'EURL GC de sa demande au titre de son préjudice financier indirect.
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 6 mai 2022 en ce qu'il a :
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] », la SAS L'immobilière des Hautes Alpes et la SA Compagnie Mutuelles du Mans assurances IARD en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS L'immobilière des Hautes Alpes à payer à l'EURL GC la somme de 8 943,60 euros au titre de son préjudice matériel ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] », la SAS L'immobilière des Hautes Alpes et la SA Compagnie Mutuelles du Mans assurances IARD en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS L'immobilière des Hautes Alpes à payer à l'EURL GC la somme de 10 014,00 euros au titre de son préjudice financier ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] », la SAS L'immobilière des Hautes Alpes, et la SA Compagnie Mutuelles du Mans assurances LARD en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS L'immobilière des Hautes Alpes à payer à l'EURL GC la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS L'immobilière des Hautes Alpes et la SA Compagnie Mutuelles du Mans assurances LARD en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS L'immobilière des Hautes Alpes de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] », la SAS L'immobilière des Hautes Alpes, et la SA Compagnie Mutuelles du Mans assurances LARD en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS L'immobilière des Hautes Alpes aux dépens de l'instance en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé le 25 octobre 2011
En conséquence et en toutes mesures
- débouter l'EURL GC de l'ensemble de ses prétentions à l'égard du syndic, la société Foncia L'immobilière des Hautes Alpes et de son assureur les Mutuelles du Mans assurances I.A.R.D..
- condamner l'EURL GC à payer au syndic, la société Foncia L'immobilière des Hautes Alpes, et son assureur les Mutuelles du Mans assurances I.A.R.D., la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance.
- condamner l'EURL GC à payer au syndic, la société Foncia L'immobilière des Hautes Alpes, et son assureur les Mutuelles du Mans assurances I.A.R.D., la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
- condamner l'EURL GC aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La société Foncia et les MMA exposent que le syndic a tout mis en 'uvre aux fins de préserver les parties communes de l'immeuble, et ce avec succès puisque les travaux ont été entièrement réalisés au 2 avril 2015, alors que le pré-rapport a été déposé par Madame [J] en date du 23 juin 2014.
Subsidiairement, elles contestent les préjudices allégués et excipent de l'absence de lien de causalité avec les faits.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La clôture a été prononcée le 18 octobre 2023.
MOTIFS
Sur le désistement
La cour constate que l'EURL GC se désiste de ses demandes à l'encontre de la compagnie Allianz, prise tant ès qualités d'assureur prétendu de responsabilité civile de la SAS Immobilière des Hautes Alpes, qu'ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], désistement accepté.
Sur la responsabilité du syndic
Selon l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date des faits, Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, M. [M] a signalé un premier épisode d'infiltrations en mars 2008 et suite à l'intervention du Cabinet Polyexpert, l'assureur a classé le dossier sans suite, ce classement n'étant au demeurant pas contesté.
Un second sinistre est intervenu courant janvier 2010, et M. [M] a relancé le syndic très régulièrement tout au long de l'année 2010 pour lui demander de faire examiner la toiture et d'effectuer les réparations nécessaires pour mettre fin aux désordres. C'est à juste titre que le premier juge a d'ailleurs rappelé que dès le 7 avril 2010, M. [M] avait identifié l'origine précise des infiltrations, soulignant qu'elles pourraient provenir d'une faille dans l'étanchéité se situant à la jonction d'un des pieds métalliques supportant l'escalier.
Or le syndic a attendu plus d'un an pour faire intervenir l'entreprise Pic frères, chargée de réaliser un état des lieux de la toiture, délai sur lequel il reste taisant, et il ne saurait être reproché à M. [M] d'avoir relancé le syndic à de multiples reprises alors que les infiltrations sont susceptibles de rendre un appartement impropre à destination et que les enjeux sont donc considérables.
De surcroît, dès le compte-rendu n°1 faisant suite à la réunion du 8 juin 2012, l'expert a très précisément localisé l'origine des fuites, confirmant les dires de M. [M] ainsi que les observations de M. [P], représentant du syndic, puisque ce dernier, environ 6 semaines avant la réunion, avait mis en place des scotchs sur les marches du tube central qui lui semblaient faire passer de l'eau, avec des résultats positifs.
Le syndic ne saurait se réfugier derrière les dires de l'entreprise lui indiquant que l'origine des infiltrations était liée à la condensation, au vu des éléments dont lui avait fait part M. [M], et il avait toute latitude pour faire venir une autre entreprise et solliciter un autre avis technique.
De surcroît, dès le 8 juin 2012, il avait une parfaite connaissance, incontestée, de l'origine des infiltrations et il a reçu dès l'été 2012 les devis sollicités, lesquels ne représentaient pas un montant conséquent par copropriétaire eu égard aux enjeux. En application de l'article 18 précité, il n'était nullement nécessaire d'attendre le vote des travaux en assemblée générale, la situation d'urgence étant amplement caractérisée au vu des pièces déjà versées aux débats, comme par exemple les constats d'huissier.
Il est donc manifeste qu'il a failli à sa mission en ne faisant intervenir une entreprise que très tardivement, près de cinq ans après que les infiltrations lui aient été signalées, et au minima trois ans après avoir eu connaissance avec certitude de l'origine de celles-ci, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le syndic avait commis une faute engageant sa responsabilité.
Sur le préjudice matériel
Le montant de celui-ci n'est pas contesté, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice financier
L'EURL GC produit de multiples pièces financières non contradictoires et il résulte de ses conclusions, plus économiques que juridiques, que le préjudice allégué provient certes des retards rappelés ci-dessus, mais également d'une faute d'un notaire, qui n'est pas dans la cause.
L'EURL GC allègue de manière péremptoire qu'elle subit un préjudice total de 7 960 128 euros, en faisant état d'une perte de chance sur le prix de vente, de charges supplémentaires qu'elle a dû supporter et du temps passé par son gérant à régler les difficultés.
Si l'existence d'un préjudice financier ne saurait être contestée, du fait de l'activité exercée par l'EURL GC en qualité de marchand de biens, seule une expertise comptable réalisée au contradictoire de l'ensemble des parties est de nature à permettre d'apprécier correctement le préjudice. A cet égard il sera précisé que même si le notaire n'est pas dans la cause, et que la déclaration d'appel a été déclarée caduque à l'encontre du syndicat des copropriétaires, il est toutefois utile d'examiner l'impact de la faute du notaire telle qu'elle est alléguée et celui du retard pris dans l'installation du réseau Internet dans le préjudice invoqué.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et l'EURL GC sera déboutée de sa demande de provision.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Constate le désistement d'instance de l'EURL GC à l'encontre de la société Allianz;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] », la SAS L'immobilière des Hautes Alpes et la SA Compagnie Mutuelles du Mans assurances IARD en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS L'immobilière des Hautes Alpes à payer à l'EURI, GC la somme de 8 943,60 euros au titre de son préjudice matériel ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté l'EURL GC de ses demandes à l'encontre de la compagnie Allianz LARD prise en qualité d'assureur de responsabilité civile du syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] » ;
- débouté l'EURL GC de ses demandes à l'encontre de la compagnie Allianz IARD prise en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SAS L'immobilière des Hautes Alpes ;
- débouté le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] » de son appel en garantie formé à l'encontre de la SA Allianz IARD ;
et statuant de nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise comptable et commet pour y procéder M. [D] [V], [Adresse 6] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 13] avec pour mission de:
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par le demandeur et son expert-comptable, accompagnée des bilans et comptes de résultats de l'EURL GC sur les exercices 2009 à 2015 ;
- entendre les parties, ainsi que tout sachant, et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
- évaluer si possible de manière distincte les conséquences pour l'EURL GC de vendre l'appartement (lot n°3), du fait de son activité de marchand de biens, à cause :
*des infiltrations survenues en janvier 2010,
* de l'oubli allégué du notaire,
* de l'absence d'accès au réseau Internet; préciser si la crise financière de 2008 a pu ou non avoir également un impact sur la vente ;
- évaluer notamment les conséquences sur la trésorerie de l'EURL GC ;
- donner son avis sur l'existence ou non de répercussions sur la vente d'autres biens immobiliers de l'EURL GC ;
- donner tous les autres éléments d'information pouvant être utiles aux opérations d'expertise ;
- adresser un pré-rapport aux parties et répondre, point par point à leurs dires, avant d'établir un rapport définitif ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe de la cour d'appel de Grenoble, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises ;
Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamation en application de l'article 267 du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tout incident ;
Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par l'EURL GC entre les mains du régisseur d'avances et de recette de la cour d'appel de Grenoble, dans le délai maximum d'un mois à compter du présent arrêt, sans autre avis ;
Surseoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE